JURITEXT000006949231 JAX2006X04XLIX0000000047 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/92/JURITEXT000006949231.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, CIV.1, du 13 avril 2006 2006-04-13 Cour d'appel de Limoges CHAMBRE_CIVILE_1 LIMOGES ARRET N RG N : 05/01565 AFFAIRE : M. Jean Christophe X..., Mme Marie Françoise Y... épouse X... Z.../ SA BANQUE A... MJ/iB annulation de prêt grosse délivrée à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION ---==oOo==--- ARRET DU 13 AVRIL 2006 ---===oOo===--- A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le TREIZE AVRIL DEUX MILLE SIX a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur Jean Christophe X... de nationalité Française né le 15 Mai 1959 à SAINT JUNIEN
(87200)Profession : Artisan, demeurant 18, bd de la République - 87200 SAINT JUNIEN représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES Madame Marie Françoise Y... épouse X... de nationalité Française née le 16 Juillet 1962 à FONTENAY LE COMTE
(85200)Profession : Gérant de Société, demeurant 18, Bd de la République - 87200 SAINT JUNIEN représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 13 OCTOBRE 2003 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : SA BANQUE A... dont le siège social est 2 et 6, rue Turgot - 87000 LIMOGES représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour assistée de Me Martial DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me PEYCLET, avocat. INTIMEE ---==oOOEOo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 01 Mars 2006, après ordonnance de clôture rendue le 1er février 2006 la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine B... et de Madame Martine BARBERON-PASQUET, Conseillers, assistés de Madame Pascale C..., Greffier. A cette audience, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres PASTAUD et PEYCLET, avocats ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 13 Avril 2006. A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré. ---==oOOEOo==--- LA COUR ---==oOOEOo==--- Jean-Christophe X... était Président-directeur général de la SA X..., qui exploitait une activité de négoce de bois . Par jugement du 3 décembre 1997 le tribunal de commerce de LIMOGES ouvrait la procédure de redressement judiciaire simplifiée de cette société et une décision ultérieure du 4 mars 1998 reportait au 1er janvier 1997 la date de cessation des paiements; la liquidation judiciaire était prononcée par jugement du 17 décembre 1997 ; Selon acte du 13 août 1997, la Banque A..., banquier habituel de la SA X..., consentait à Jean-Christophe X... et son épouse Marie-Françoise Y... un prêt de 1.200.000 F d'une durée de 7 années remboursable par échéances mensuelles de 18.733,36 F, ayant pour objet, stipulé à l'acte de prêt, le financement d'un apport en compte courant dans le capital de la SA X... ; Albert X..., décédé depuis lors, se portait caution solidaire et engageait en garantie de son cautionnement un immeuble dont les caractéristiques sont repris dans l'acte ; L'apport en compte courant ayant été effectué conformément à l'acte de prêt par les emprunteurs, ce qui avait pour effet de permettre à la Banque d'être remboursée en grande partie de la créance qu'elle détenait contre la SA, une procédure en responsabilité à l'égard de la banque était initiée par Me URBAIN, en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société ; il en était toutefois débouté par un jugement du tribunal de commerce de LIMOGES, confirmé le 18 décembre 2002 par la Cour d'appel de LIMOGES qui relevait notamment que l'apport des fonds n'avait pas pour effet de porter préjudice aux créanciers et relevait du comportement exclusif de M. X... , lequel avait agi par souci de maintenir la trésorerie de la société qu'il dirigeait . C'est dans ces conditions que, par acte du 22 novembre 2000, les époux X... ont fait assigner la banque A... aux fins de voir annuler le prêt, en tirer toutes conséquences de droit, dire que la banque sera condamnée à leur rembourser les sommes d'ores et déjà perçues par elle au titre du prêt ; par acte du même jour, Albert X..., caution hypothécaire assignait également la banque afin de voir annuler son engagement de caution. Suite au débouté des époux X..., après jonction par le tribunal des deux instances dont il était saisi , appel était interjeté par ces derniers le 9 janvier 2004 ; cette procédure, radiée, était ultérieurement réinscrite au répertoire général de la Cour . Les époux X... sollicitent devant la Cour que soit prononcée la nullité du prêt qui leur a été consenti par la banque pour défaut de cause et cause et objet illicite ; qu'ils concluent par ailleurs à ce que la responsabilité de la banque A... soit consacrée par la Cour pour manquement de cette dernière à son obligation de loyauté et de conseil . La banque A..., qui fait valoir que la Cour a déjà été saisie de questions identiques dans le cadre de l'action qui avait été initiée par le liquidateur de la SA X..., conclut à la confirmation de la décision . MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les époux X... motivent leur demande en nullité du prêt qui leur a été consenti par la banque A... sur l'absence de cause et la cause illicite; Attendu au préalable qu'il convient de relever que le prêt est soit sans cause, soit fondé sur une cause illicite ; que l'existence d'une cause illicite exclue nécessairement en effet que le prêt soit sans cause ; Attendu que, quelle que soit la formulation des écritures déposées par les époux A..., la Cour rappellera que la nullité d'un prêt suppose que soit démontré soit son absence de cause, soit sa cause illicite, soit encore l'existence d'un vice du consentement ; Attendu que dans un contrat synallagmatique la cause des engagements des parties repose sur leurs obligations réciproques ; que la cause du contrat est constituée, dans un convention de prêt, à l'égard des emprunteurs, par la remise, dont il n'est pas contesté qu'elle a eu lieu, des fonds ; qu'il s'ensuit qu'à bon droit la banque soutient que le contrat dont la nullité est sollicitée n'est pas dénuée de cause ; Attendu par ailleurs, sur le caractère illicite de la cause, qu'elle doit être appréciée dans les seuls rapports existant entre les parties au contrat, d'autant que les époux A... n'invoque pas expressément l'indivisibilité des opérations intervenues, lesquelles ont consisté, dans un premier temps, en l'octroi d'un prêt, puis en un versement immédiat en compte courant dans le capital de la SA, enfin en la saisie par la banque des sommes détenues par la SA suite aux deux précédentes opérations; Or attendu que la seule circonstance que le contrat de prêt prévoit un versement immédiat, avant le 31 août 1997, en compte courant dans le capital de la société, n'est pas de nature à caractériser l'illicéité du prêt consenti aux époux X... ; que le prêt ne devenait, par l'effet de la clause sus-reprise, qu'un prêt affecté, ce qui est parfaitement conforme au droit applicable ; que la Cour a d'ailleurs jugé précédemment, serait-ce dans le cadre de l'instance initiée contre la banque par le liquidateur de la SA X..., que Jean-Christophe X... était libre de disposer des fonds comme il l'entendait; que cette clause a, au demeurant, été librement consenti par les époux X... qui n'allèguent pas, à cet égard, un vice de leur consentement, notamment l'existence d'une pression de nature éventuellement à caractériser l'existence d'une violence morale ; Attendu dans ces conditions que la Cour déboutera les époux X... de leur demande en annulation du prêt ; Mais attendu que les parties sont tenues de contracter de bonne foi ; que le devoir de loyauté lors de la formation du contrat n'est en effet qu'une application du principe de bonne foi dans les relations contractuelles ; que l'obligation qui en découle est inhérente à la matière contractuelle et s'impose à tous contractants sans y avoir lieu en conséquence d'apprécier, voire même de rechercher, la qualité de celui qui contracte, peu important à cet égard qu'il soit profane ou avisé ; Et attendu en l'espèce que le processus mise en place par la banque, alors même qu'il n'est pas illicite et a été accepté, librement et sans réserve, par les emprunteurs, n'avait pour finalité que de permettre à la banque, qui n'ignorait pas que la SA X... se trouvait dans une situation des plus délicates, voire même savait que celle-ci était irrémédiablement compromise, d'obtenir garantie du paiement de la dette de la SA par une substitution de débiteurs ; Attendu dès lors qu'il est démontré que la banque a manqué à son obligation de contracter de bonne foi ; qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité vis à vis de ses cocontractants qui sont fondés en conséquence à obtenir la réparation du préjudice qu'ils ont subi sous réserve de le démontrer en son principe et son montant ; Et attendu que le préjudice des époux X... n'est pas sérieusement contestable en son principe ; que ces derniers se trouvent en effet, de fait, tenus , suite à la faute commise par la banque, de payer un des créanciers de la SA défaillante, aux lieu et place de celle-ci, alors que les dirigeants, seraient-ils associés, ne sont pas tenus, dans une société anonyme, des dettes de la personne morale ; Attendu que l'étendue du préjudice subi correspond en conséquence nécessairement à l'ensemble des sommes que les époux X... se sont engagés à payer à la banque en vertu du contrat de prêt qu'ils ont signé avec cette dernière ; Attendu ainsi que la banque sera condamnée à restituer aux époux X... les sommes qu'ils ont déjà versées au titre du prêt ; qu'il sera jugé par ailleurs que la banque A... ne peut leur réclamer aucune somme qui serait due en exécution du contrat de prêt ; Attendu que l'équité ne commande pas en l'espèce l'application, des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que la banque, qui succombe, supportera les dépens d'instance et d'appel; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en audience publique, contradictoirement, aprés en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE la banque A... entièrement responsable du préjudice subi par les époux X..., CONDAMNE la banque A... à restituer aux époux X... les sommes versées par eux au titre du prêt qui leur a été consenti le 13 août 1997, DIT que la banque A... ne pourra réclamer aux époux A... aucune somme pouvant demeurée due au titre de ce prêt, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE la Banque A... aux dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. CET ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE SIX PAR MADAME JEAN, PRESIDENT. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN. BANQUE Les parties sont tenues de contracter de bonne foi ; le devoir de loyauté lors de la formation du contrat n'est qu'une application du principe de bonne foi dans les relations contractuelles ; l'obligation qui en découle est inhérente à la matière contractuelle et s'impose à tous contractants sans y avoir lieu en conséquence d'apprécier, voire même de rechercher, la qualité de celui qui contracte, peu important à cet égard qu'il soit profane ou avisé ; En l'espèce, le processus mis en place par la banque, alors même qu'il n'est pas illicite et a été accepté, librement et sans réserve, par les emprunteurs, n'a pour finalité que de permettre à la banque d'obtenir la garantie du paiement de la dette de la SA par une substitution de débiteurs ; Le préjudice des emprunteurs n'est pas sérieusement contestable car ces derniers se trouvent en effet, de fait, tenus, suite à la faute commise par la banque, de payer un des créanciers de la SA défaillante, aux lieu et place de celle-ci, alors que les dirigeants ne sont pas tenus, dans une société anonyme, des dettes de la personne morale ; L'étendue du préjudice subi correspond en conséquence nécessairement à l'ensemble des sommes que les époux BOIREAU se sont engagés à payer à la banque en vertu du contrat de prêt qu'ils ont signé avec cette dernière.