JURITEXT000006949245 JAX2006X03XAMX0000000029 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/92/JURITEXT000006949245.xml ARRET Cour d'appel d'Amiens, CT0074, du 8 mars 2006 2006-03-08 Cour d'appel d'Amiens CT0074 AMIENS N 299 DU 8 Mars 2006 DRIENCOURT X..., Françoise, Lucienne 06/00134 C/ Ministère Public CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER DRIENCOURT X... COUR D'APPEL D'AMIENS Arrêt rendu en Audience Publique par la 6ème Chambre Correctionnelle, le huit mars deux mille six. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS, Président : : Monsieur Y..., Monsieur Z..., Ministère Public : Monsieur A..., Greffier : Mademoiselle B..., PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : DRIENCOURT X..., Françoise, Lucienne née le 6 Août 1966 à REIMS
(51)Fille d'Alain et de LAROCHE Françoise Nationalité : Française Situation Familiale : célibataire Profession : sans Déjà condamnée demeurant :C.C.A.S. 80000 AMIENS Prévenue, DETENUE à la Maison d'Arrêt d'AMIENS, Mandat de dépôt du 13/01/2006, appelante, non comparante, LE MINISTERE PUBLIC : RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel d'AMIENS, par jugement contradictoire en date du 13 Janvier 2006, a déclaré DRIENCOURT X... coupable de RECIDIVE d'OUTRAGE PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE A MAGISTRAT OU JURE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, le 10 Janvier 2006, à AMIENS, infraction prévue par l'article 434-24 alinéa 1 du Code Pénal et réprimée par les articles 434-24 alinéa 1, 434-44 alinéa 4 du Code Pénal, 132-8 à 132-16 du Code Pénal, coupable d'APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS REITERES, du 11 Janvier 2006 au 12 Janvier 2006, à AMIENS, infraction prévue par l'article 222-16 du Code Pénal et réprimée par les articles 222-16, 222-44, 222-45 du Code Pénal, et, en application de ces articles, l'a condamnée à DEUX MOIS d'emprisonnement, a décerné un MANDAT DE DEPOT - COMPARUTION IMMEDIATE. La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 Euros dont est redevable la condamnée. LES APPELS : * Appel a été interjeté par : Mademoiselle DRIENCOURT X..., le 16 Janvier 2006 des dispositions pénales, Monsieur le Procureur de la République, le 16 Janvier 2006 contre Mademoiselle DRIENCOURT X..., DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 1er Mars 2006, Monsieur le Président a constaté l'absence de la prévenue, qui a refusé son extraction, Ont été entendus, Monsieur le Président BARROIS en son rapport, Monsieur A..., Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions, Monsieur le Président a ensuite averti les parties présentes que l'arrêt serait prononcé le 8 Mars 2006, la Cour s'étant alors retirée pour délibérer conformément à la loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier et a ordonné le maintien en détention de la prévenue jusqu'à cette date. DÉCISION : FB/LB X... DRIENCOURT est prévenue : - d'avoir à AMIENS, le 10 Janvier 2006 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, outragé par des paroles, de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa fonction, Viviane C..., magistrat, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, disant "Il faut avoir le courage de vos actes, vous avez bousillé ma vie ; vous êtes dégueulasse, c'est infâme ce que vous m'avez fait ; vous êtes une justice de merde, je me fous de vous, j'ai l'intention d'être pénible jusqu'au bout, vous êtes tous des pourris, vous trafiquez vos jugements" et ce, en état de récidive légale, pour avoir déjà été condamné par la Cour d'Appel d'AMIENS le 4 Avril 2005 pour des faits similaires ; Faits prévus par l'article 434-24 alinéa 1 du Code Pénal et réprimés par l'article 434-24 alinéa 1, l'article 434-44 alinéa 4 du Code Pénal, l'article 132-8 à 132-16 du Code Pénal ; - d'avoir à AMIENS dans la nuit du 11 au 12 Janvier 2006 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, troublé la tranquillité de Viviane C..., par des appels téléphoniques malveillants réitérés, en l'espèce par des appels téléphoniques malveillants, Faits prévus par l'article 222-16 du Code Pénal et réprimés par l'article 222-16, l'article 222-44, l'article 222-45 du Code Pénal ; Ayant été choquée par le fait qu'en 2004 sa famille ait eu connaissance d'une poursuite judiciaire dont elle était l'objet, X... DRIENCOURT a indiqué avoir cherché à identifier l'auteur de cette information qui serait parvenue par le no de téléphone attribué à la permanence du Parquet du Tribunal de Grande Instance d'AMIENS. Elle a multiplié les appels diurnes dans ce service au point que Madame C..., substitut a été obligée de révéler sa qualité et le lui enjoindre de cesser de gêner, par ses multiples appels, le fonctionnement du service. C'est alors qu'ont été formulées des paroles outrageantes adressées à ce magistrat dont la qualité lui avait été révélée. Dans un deuxième temps, X... DRIENCOURT a multiplié le soir et la nuit suivants, des appels destinés à déranger l'utilisateur de la ligne, en l'espèce Madame C..., magistrat de permanence dont le travail et la quiétude ont été gravement troublés. Ces appels ont été émis à partir de cabines téléphoniques diverses ; SUR L'ACTION PUBLIQUE Ces faits sont constitutifs des délits visés dans la prévention ; Les Premiers Juges ont, quant à la culpabilité, fait une exacte appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi. Compte tenu de la personnalité de la prévenue, de ses troubles de caractère et des circonstances des agissements dont elle est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées dans le sens d'une plus grande sévérité. Les antécédents judiciaires de la prévenue et sa personnalité nécessitent, compte tenu des peines précédemment ordonnées, qu'elle soit notamment condamnée à une peine d'emprisonnement ferme. Le maintien en détention d'Isabelle DRIENCOURT qui, plusieurs fois condamnée, fait l'objet de mauvais renseignements, sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine privative de liberté prononcée à son encontre, prévenir le renouvellement de l'infraction et protéger l'ordre public du trouble résultant durablement des faits délictueux. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement à signifier, Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel d'AMIENS du 13 Janvier 2006 sur la déclaration de culpabilité d'Isabelle DRIENCOURT, L'infirmant sur la peine, Condamne X... DRIENCOURT à 4 mois d'emprisonnement, Ordonne son maintien en détention, Condamne X... DRIENCOURT au droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 Euros. ARRET rendu par la Cour composée de : PRESIDENT : Monsieur BARROIS, CONSEILLERS : Monsieur Z... et Monsieur Y..., Assistée de Mademoiselle B..., Greffier, En présence du Ministère Public Le Greffier, Le Greffier, Le Président,