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JURITEXT000006949252

JURITEXT000006949252 JAX2006X04XNAX0000000046 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/92/JURITEXT000006949252.xml ARRET Cour d'appel de Nancy, CT0041, du 14 avril 2006 2006-04-14 Cour d'appel de Nancy CT0041 NANCY ARRÊT No 1280/2006 ---------------------------- du 14 Avril 2006 ----------------------------- RGS :06/00001 ----------------------------- RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS ARRÊT DU 14 AVRIL 2006 APPELANTE : La Commune de VANDIERES Mairie 5 rue de l'abbé Mamias - 54121 VANDIERES prise en la personne de son Maire, Monsieur Claude X..., comparant en personne, assisté de Me ROTH, avocat au barreau de METZ ; suivant déclaration d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 29 décembre 2005 reçue au greffe de la Cour le 30 décembre 2005 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 16 décembre 2005 par le Juge de l'expropriation du département de Meurthe-et-Moselle, siégeant au Tribunal de Grande Instance de NANCY ; INTIMÉS : 1) RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE "RFF" Etablissement Public de l'Etat à caractère industriel et commercial créé par la Loi du 13 février 1997, ayant son siège Direction des Opérations LGV - Est Européenne 92 avenue de France - 75648 PARIS CEDEX 13, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège, non comparant, représenté par Me BERGERET, avocat au barreau de DIJON ; 2) La DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE MEURTHE-ET-MOSELLE, COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Inspection Domaniale Centre des Impôts Foncier, Rue Jacques Bellange CO 60042 - 54036 NANCY CEDEX représentée aux débats par Monsieur LANG, remplissant les fonctions de Commissaire du Gouvernement ; COMPOSITION DE LA COUR : La cause a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2006, devant : Monsieur JOBERT, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour de céans du 15 décembre 2005, Monsieur LESPERANCE, Juge de l'Expropriation du département des Vosges, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour de céans du 04 août 2005, Monsieur BRISQUET, Juge de l'Expropriation du département de la Meuse, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour de céans du 09 septembre 2005, assistés de Madame STUTZMANN, greffier ; Après avoir entendu à cette audience : Monsieur le Président en son rapport, Maître ROTH, avocat de l'appelante en sa plaidoirie, Monsieur Claude X..., Maire de la Commune de VANDIERES, en ses observations, Maître BERGERET, avocat du Réseau Ferré de France, en sa plaidoirie, Monsieur LANG, Commissaire du Gouvernement en ses observations, la partie appelante ayant eu la parole en dernier, Les débats étant clos, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 14 Avril 2006 ; Et à l'audience publique de ce jour, 14 Avril 2006 la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Vu les mémoires des parties, régulièrement déposés et notifiés, Vu les convocations adressées aux parties, par lettres recommandées avec avis de réception du 09 février 2006 ; Vu les autres pièces du dossier, FAITS ET PROCEDURE Par décret en date du 14 mai 1996, ont été déclarés d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la ligne TGV entre PARIS et STRASBOURG, dite ligne " TGV EST ". La parcelle cadastrée C no 2 au lieudit " Champs HABILLON " sur la commune de VANDIERES, appartenant à Monsieur Pierre Y... faisait partie des terrains devant être expropriés pour la construction de cette nouvelle ligne de chemin de fer. Par acte du 14 mai 2002, ayant fait l'objet d'une mesure de publicité le 12 juillet 2002, Monsieur Pierre Y... a vendu cette parcelle à la commune de VANDIERES. Toutefois, par jugement du 17 décembre 2002, le tribunal administratif de NANCY a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de VANDIERES autorisant le maire à acquérir cette parcelle. Par ailleurs, par ordonnance du 18 avril 2003, le juge de l'expropriation a ordonné le transfert de propriété de la parcelle litigieuse au profit de l'établissement public RÉSEAU FERRE DE FRANCE, ordonnance contre laquelle un pourvoi en cassation a été formé mais déclaré non admis par décision du 5 octobre 2004 de la Cour de cassation. La commune de VANDIERES ayant entouré la parcelle dont s'agit d'une clôture, par exploit signifié le 9 novembre 2005, RÉSEAU FERRE DE FRANCE a assigné la commune de VANDIERES devant le juge de l'expropriation de NANCY, statuant en en référé, en vue d'obtenir sa condamnation à enlever cette clôture et à libérer l'accès à la parcelle sous astreinte de 1000 ç par jour de retard à compter du deuxième jour suivant la date de l'ordonnance, de faire dire et juger que la décision à venir serait opposable à Monsieur Pierre Y..., d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les frais et dépens de la procédure. Par ordonnance du 16 décembre 2005, le juge de l'expropriation de NANCY a condamné la commune de VANDIERES à démonter la clôture qu'elle a installée autour de la parcelle cadastrée C no 2 au lieudit " Champs Habillon " dans les cinq jours de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 500 ç par jour de retard, a déclaré cette ordonnance opposable à Monsieur Pierre Y..., condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les frais et dépens de la procédure. Le juge de l'expropriation a considéré que RÉSEAU FERRE DE FRANCE était régulièrement entré en possession de la parcelle litigieuse et que c'était donc abusivement que la commune de VANDIERES avait clôturé la parcelle litigieuse. Cette dernière a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe du Tribunal de Grande Instance de NANCY le 3O décembre

  1. Selon des conclusions récapitulatives déposées le 2 mars 2006 au greffe de la Cour d'Appel de NANCY, l'appelante a conclu à l'infirmation de la décision entreprise. Elle a demandé à la Cour de déclarer la demande de RÉSEAU FERRE DE FRANCE irrecevable, de la débouter de tous ses chefs de demande, de dire et juger qu'il sera sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la légalité de l'arrêté de cessibilité relatif à la parcelle litigieuse, de condamner l'intimé à lui payer la somme de 1500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A l'appui de son recours, la commune de VANDIERES a fait valoir que: - elle n'est pas l'expropriée, l'ordonnance d'expropriation ne l'a jamais concerné et ne lui a jamais été signifiée alors qu'elle est propriétaire de la parcelle dont s'agit depuis le 14 mai 2002, ce que l'intimé savait parfaitement et ce n'est donc qu'au moyen d'un détournement de procédure que le premier juge a admis que RÉSEAU FERRE DE FRANCE pouvait utiliser le dispositif prévu aux articles L.15-1 et R.13-39 du Code de l'expropriation, - en vertu de l'article R.12-5 du Code de l'expropriation, " l'ordonnance d'expropriation ne peut être exécutée à l'encontre de chacun des intéressés que si elle lui a été préalablement notifiée par l'expropriant ", - la commune de VANDIERES n'est ni la détentrice ni l'occupante de cette parcelle au sens de l'article L.15-1 de ce code et de plus, la requête qui tend à titre principal à voir ordonner une injonction à l'administration est irrecevable et ressort en toutes hypothèses des juridictions administratives, - par application de l'article R.12-4 du Code de l'expropriation, l'ordonnance d'expropriation doit tenir compte des modifications survenues depuis l'arrêté de cessibilité, notamment au sujet de l'identité des parties, ce qui a été le cas en l'espèce puisque la commune de VANDIERES est devenue propriétaire de la parcelle objet du litige, - RÉSEAU FERRE DE FRANCE agit sans titre parce qu'elle poursuit son expropriation sur le fondement d'une Déclaration d'Utilité Publique ( DUP ) du 14 mai 1996 alors que le terrain est concerné par la DUP du 22 juillet 2005, - l'arrêté de cessibilité concernant la parcelle dont s'agit a été annulé par des jugements du tribunal administratif de NANCY en date des 28 décembre 2004 et 8 février 2005 de sorte que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale, - en outre, lorsque l'annulation de l'arrêté de cessibilité a été prononcée par une décision non définitive, le juge de l'expropriation doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue. La Cour se réfère au surplus aux prétentions et moyens développés par l'appelante dans ses conclusions récapitulatives du 2 mars
  2. Selon des écritures récapitulatives du 15 mars 2006, l'établissement public RÉSEAU FERRE DE FRANCE a conclu à la confirmation de la décision entreprise. Elle a demandé à la Cour de constater que l'appelante n'avait pas élu domicile dans le ressort de la Cour d'Appel de NANCY, à titre principal, de déclarer irrecevable l'appel dirigé par la commune de VANDIERES à l'encontre de l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire, de rejeter toutes les prétentions de l'appelante. Elle a sollicité la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'intimée a répliqué à l'appelante que: - l'acte d'appel ne comporte pas d'élection de domicile dans le ressort de la Cour d'Appel de NANCY, comme l'exige l'article R.13-47 du Code de l'expropriation si bien que l'appel doit être déclaré irrecevable, - l'ordonnance d'expropriation est définitive à l'égard de Monsieur Pierre Y..., opérant ainsi un transfert définitif de propriété de la parcelle à son profit et, en conséquence, la commune de VANDIERES l'occupe irrégulièrement, - l'exception d'incompétence au profit des juridictions administratives n'a pas été soulevée in limine litis et est donc irrecevable, - la commune de VANDIERES a également soulevé pour la première fois à hauteur d'appel le moyen selon lequel l'expropriation était poursuivie sur le fondement d'une DUP de 14 mai 1996 alors que la parcelle litigieuse est concernée par une autre DUP du 22 juillet 2005, si bien que ce moyen est irrecevable, - en vertu de l'article L.12-5 du Code de l'expropriation, seule l'annulation de l'arrêté de cessibilité par une décision définitive pourrait permettre à l'exproprié de faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance d'expropriation est dépourvue de base légale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; La Cour se réfère au surplus aux prétentions et moyens exposés par l'établissement public RÉSEAU FERRE DE FRANCE dans ses conclusions récapitulatives du 15 mars 2006; Selon des écritures récapitulatives parvenues le 6 mars 2006 au greffe de la Cour d'Appel de NANCY, le Commissaire du Gouvernement a conclu que le juge de l'expropriation était seul compétent pour condamner la commune de VANDIERES à démonter la clôture qu'elle a installée autour de la parcelle litigieuse; Il a fait valoir que: - une ordonnance d'expropriation a transféré la propriété de la parcelle litigieuse à RÉSEAU FERRE DE FRANCE et il n'appartient pas au juge de l'expropriation de statuer sur les problèmes de propriété de ladite parcelle, de plus, la notification de l'ordonnance est sans influence sur sa validité, - les dispositions de l'article L.12-5 du Code de l'expropriation ne s'appliquent qu'aux décisions définitives, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; celles de l'article R.12-2-1, dans leur nouvelle rédaction issue du décret du 12 mai 2005, ne sont pas applicables au présent litige qui est antérieur à leur date d'entrée en vigueur, - la commune de VANDIERES a entrepris les travaux de démolition de la clôture et l'occupation de la parcelle litigieuse par l'appelante a cessé. La Cour se réfère au surplus aux conclusions du Commissaire du Gouvernement du 6 mars
  3. MOTIFS : 1- Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'article R.13-47 du code de l'expropriation dispose in fine que: " l'acte d'appel formé par l'exproprié doit comporter élection de domicile dans le ressort de la Cour d'Appel " ; Attendu toutefois que le défaut d'accomplissement de cette formalité n'est expressément sanctionnée ni par la nullité de l'acte d'appel ni par l'irrecevabilité de l'appel; Attendu en conséquence qu'en tout état de cause, l'appel de la commune de VANDIERES ne saurait être déclarée irrecevable; 2- Sur la demande de sursis à statuer Attendu qu'aux termes de l'article L.12-5 alinéa 2 du Code de l'expropriation, "en cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale"; Attendu cependant qu'en l'espèce, la décision qui a prononcé l'annulation de l'arrêté de cessibilité n'est pas définitive si bien que les dispositions susvisées ne peuvent trouver application; Attendu en outre qu'aucune disposition légale n'impose le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive au sujet de l'annulation de l'arrêté de cessibilité; Attendu enfin que les conditions d'octroi d'un délai, tel que prévu aux articles 108 et 110 du nouveau code de procédure civile, ne sont pas réunies en l'espèce; Attendu ainsi que la demande de sursis à statuer doit être rejetée; 3- Sur le fond 3- Sur le fond Attendu qu'en appel, les moyens nouveaux sont recevables du moment qu'ils ne viennent pas au soutien d'une demande nouvelle; Attendu que tel est le cas du moyen tiré de ce que la parcelle objet de l'expropriation ne serait pas englobée dans la DUP du 14 mai 1996 dans la mesure où il ne vient qu'au soutien de la demande formée en première instance; Attendu cependant que si ce moyen est recevable, il est mal fondé, la DUP du 14 mai 1996 s'appliquant bien à cette parcelle; Attendu par ailleurs qu'il est constant que la commune de VANDIERES est devenue propriétaire de la parcelle litigieuse en vertu d'un acte de vente du 14 mai 2002 opposable aux tiers, et notamment à l'établissement public RÉSEAU FERRE DE FRANCE, à compter du 12 juillet 2002, date de sa publicité; Attendu que la Cour ne peut que constater que si la délibération du conseil municipal autorisant le maire à procéder à l'acquisition de cette parcelle avait été annulée le 17 décembre 2002, la vente intervenue entre Monsieur Y... et la commune de VANDIERES n'avait pas été judiciairement annulée au jour où l'ordonnance d'expropriation avait été rendue, soit le 18 avril 2003 ; Attendu que cette vente demeurait valable entre les parties et opposable aux tiers; Attendu ainsi que l'ordonnance d'expropriation aurait dû contenir, conformément à l'article R.12-4 du Code de l'expropriation, la mention de la commune de VANDIERES comme propriétaire exproprié et non celle de Monsieur Pierre Y..., qui était l'ancien propriétaire; Attendu qu'il résulte du dernier alinéa de cet article, que l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité de l'ordonnance entraîne sa nullité sauf s'il est justifié par les pièces du dossier ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, de fait, respectées; Attendu toutefois qu'il n'est pas prouvé en l'espèce que les prescriptions relatives à l'identité des expropriés aient été, de fait, respectées; Attendu qu'il y a lieu de relever dès lors que l'ordonnance d'expropriation dont s'agit est frappée d'un vice de forme qui affecte sa validité si bien qu'elle ne pouvait servir de fondement à une action de l'expropriant tendant à obtenir l'enlèvement de la clôture entourant la parcelle litigieuse, qui est une demande ayant pour objet d'exécuter cette ordonnance; Attendu, surabondamment, que même à considérer l'ordonnance d'expropriation du 18 avril 2003 comme valable et ayant immédiatement transféré la propriété de la parcelle dont s'agit entre les mains de l'établissement public RÉSEAU FERRE DE FRANCE, force est de constater que cet acte ne pouvait être exécuté à l'encontre de la commune de VANDIERES à défaut de lui avoir été préalablement notifié par l'expropriant ( cf en ce sens Cour de cass. 3ème civ. 10 avril 1991 ) même si le défaut de notification n'affecte pas la validité proprement dite de l'ordonnance; Attendu en l'espèce qu'il est constant que l'expropriant, RÉSEAU FERRE DE FRANCE, n'a pas notifié l'ordonnance d'expropriation au propriétaire de la parcelle qui était la commune de VANDIERES en vertu d'un acte de vente antérieur à cette ordonnance ayant fait l'objet d'une mesure de publicité le rendant opposable aux tiers également antérieure à ladite ordonnance; Attendu que l'établissement public RÉSEAU FERRE DE FRANCE a notifié l'ordonnance d'expropriation à l'ancien propriétaire de la parcelle, ce qui était inopérant; Attendu que le changement de propriétaire étant intervenu en cours de procédure d'expropriation et étant devenu opposable aux tiers, dont l'expropriant, avant l'ordonnance d'expropriation, il appartenait à ce dernier de prendre les dispositions nécessaires pour que ladite ordonnance vise le nouveau propriétaire de la parcelle et lui soit notifiée; Attendu en outre que l'expropriant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.15-1 du Code de l'expropriation, la demande tendant à obtenir l'enlèvement d'une clôture entourant la parcelle objet de l'expropriation ne pouvant être qualifiée de demande en expulsion des occupants au sens où l'entend cet article, l'expulsion se définissant comme le départ forcé, corps et biens, d'une personne d'un lieu; Attendu qu'au vu de ce qui précède, l'ordonnance entreprise doit être infirmée en toutes ses dispositions; Attendu que statuant à nouveau, il convient de débouter l'établissement public RÉSEAU FERRE DE FRANCE de tous ses chefs de demande, étant précisé que les moyens soulevés par la commune de VANDIERES ne constituaient pas des fins de non-recevoir en ce qu'elles impliquaient un examen au fond; Attendu qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par les parties; Attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles exposés dans la procédure; PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DÉCLARE l'appel de la Commune de VANDIERES recevable ; REJETTE la demande de sursis à statuer ; INFIRME l'ordonnance rendue le 16 décembre 2005 par le juge de l'expropriation de NANCY en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DÉBOUTE l'établissement public RÉSEAU FERRE DE FRANCE de tous ses chefs de demande ; DÉBOUTE la Commune de VANDIERES de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Le présent arrêt a été prononcé à l'audience publique du quatorze avril deux mil six, par Monsieur JOBERT, Conseiller, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame STUTZMANN, greffier ; Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.- Signé : STUTZMANN.- Signé : JOBERT.- Minute en onze pages.

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