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JURITEXT000006949264

JURITEXT000006949264 JAX2006X03XBXX0000000004 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/92/JURITEXT000006949264.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 30 mars 2006 2006-03-30 Cour d'appel de Bordeaux CT0028 BORDEAUX AMP DU 30 MARS 2006 No DU PARQUET : 05/01234 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Elvis D.P.A.C. UZERCHE LE TRENTE MARS DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par : Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE, Conseiller, Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller, En présence de Monsieur Y..., Substitut de Monsieur le Procureur Général. Et avec l'assistance de Madame Z..., Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX ET : X... Elvis âgé de 26 ans, demeurant Terrain des Alliers Route de Bordeaux 16000 ANGOULEME né le 27 Juin 1979 à JONZAC

(17)de Daniel et de ANDUEZA Bernadette de nationalité française, Célibataire, Sans profession, Déjà condamné, PRÉVENU, appelant et intimé, détenu pour autre cause et convoqué le 23 novembre 2005 au Centre de Détention d'Uzerche, présent, assisté de Maître LEBOURCE, avocat au Barreau de Bordeaux (commis d'office). RAPPEL DE LA PROCEDURE Le prévenu, X... Elvis, par déclaration d'appel faite au Greffe du Centre de Détention d'Uzerche le 11 octobre 2005, transcrite le même jour au Greffe du Tribunal de Grande Instance d'Angoulême et le Ministère Public par acte du 11 octobre 2005 reçu au Greffe dudit Tribunal de Grande Instance, ont relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 04 Octobre 2005, à l'encontre de X... Elvis, poursuivi comme prévenu d'avoir à Saint Genis d'Hiersac
(16), le 3 août 2004, tenté de commettre un vol à l'escalade au préjudice de Christophe GOYON, laquelle tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce avoir pénétré dans le domicile de la victime par une fenêtre située à l'étage et avoir rempli un sac à dos de la victime avec des pièces de monnaie en francs trouvées sur place, - n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, - n'a été suspendu qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l'espèce l'arrivée dans le domicile de la victime, Infraction prévue par les articles 311-4 AL.1 6 , 311-1, 132-74 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1 ,2 ,3 ,4 ,6 du Code pénal. LE TRIBUNAL A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; en répression, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement. Sur ces appels et selon citation de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 16 Février 2006, la Cour étant composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE et Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseillers, assistée de Madame Z..., Greffier. A ladite audience, le prévenu a comparu et son identité a été constatée ; Madame le Conseiller CHAMAYOU-DUPUY a fait le rapport oral de l'affaire ; Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a présenté des réquisitions, in limine litis, aux fins de faire constater l'état de récidive légale ; Le prévenu a été interrogé ; Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ; Maître LEBOURCE, avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense du prévenu ; X... Elvis a eu la parole le dernier. SUR QUOI, Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 30 mars
  1. A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante : Les appels successivement interjetés par le prévenu et le Ministère Public sont recevables. Le Ministère Public a déposé, in limine litis, des réquisitions aux fins de faire constater l'état de récidive légale ; le prévenu ayant été condamné pour des délits identiques par le Tribunal Correctionnel d'Angoulême le 18 janvier 2001 et le 2 septembre
  2. Il requiert la confirmation de la peine prononcée. Le prévenu soutient qu'il doit être relaxé des fins de la poursuite, car les témoignages qui ont servi à asseoir sa culpabilité ne sont pas fiables. Les témoins ont donné de l'auteur des faits, des signalements différents et le numéro d'immatriculation relevé par l'un d'entre eux, n'est pas celui de la voiture dont il est propriétaire. Il soutient que son propre véhicule lui avait été volé au moment des faits poursuivis. Cependant, il n'a signalé ce vol que plusieurs mois plus tard aux services de gendarmerie venus l'interroger car, entre temps, il s'était évadé. MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte du procès-verbal établi par la gendarmerie d'Angoulême que le 3 août 2004 à 17 h 45, ils ont été informés de la tentative de commission d'un vol, au domicile de Christophe GOYON. Celui-ci a déclaré qu'il avait été alerté par un de ses amis, Francis A..., de la présence d'un véhicule suspect, stationné non loin de chez lui et dont la plaque d'immatriculation arrière avait été dissimulée ; qu'ensemble ils étaient allés à son domicile dans lequel ils avaient découvert un homme qui, à leur arrivée, avait pris la fuite avant d'être récupéré par le conducteur du véhicule suspect. Les gendarmes ont pu constater que la maison de Christophe GOYON avait été fouillée et que le voleur, pour pénétrer dans les lieux, avait escaladé le mur et était entré par une fenêtre restée ouverte au premier étage ; qu'il avait rempli un sac à dos de pièces de monnaie mais avait été obligé de l'abandonner sur place, sa tentative de vol ayant été interrompue par l'arrivée du propriétaire des lieux et de son ami. Francis A... et Christophe GOYON ont donné de l'individu, qui s'était enfui en les voyant, une description très voisine et précise, taille 1,70 m à 1,75 m, brun avec des cheveux relativement courts, mince, avec un visage allongé, les joues creusées. Christophe GOYON l'a décrit comme un homme à la peau normale voire un peu mate et Francis A..., d'origine européenne ou type gens du voyage avec la peau claire. Ils l'ont ensuite, tous deux et séparément, formellement identifié sur un tapissage photographique réalisé avec des photos du fichier Cannonge. Enfin, Francis A... a relevé le numéro d'immatriculation de la voiture qui lui avait paru suspecte, dont la plaque avant n'avait pas été dissimulée. Ce numéro, 2876 TK 16, est extrêmement voisin de celui du véhicule d'Elvis X... acquis quelques temps plus tôt, soit 2679 TK
  3. Bien plus, lorsqu'il a été interrogé à l'audience, le prévenu a soutenu, pour tenter d'échapper à sa responsabilité, que les témoins n'avaient pas pu voir son véhicule car il lui avait été volé, à cette période. Il a reconnu, cependant, qu'il n'avait pas signalé ce vol, si ce n'est aux gendarmes venus l'interroger. Or, non seulement ces derniers ne le mentionnent pas dans le procès-verbal établi le 7 février 2005, mais bien plus, ils indiquent que le prévenu, détenu pour une autre cause à la Maison d'Arrêt d'Angoulême, avait refusé d'être entendu, était devenu violent et avait quitté la salle en tapant sur les murs. Dès lors, les éléments constitutifs des infractions poursuivies sont suffisamment caractérisés étant précisé qu'Elvis X... était en état de récidive légale pour avoir été condamné le 2 septembre 2003 par jugement définitif prononcé par le Tribunal Correctionnel d'Angoulême et signifié à sa personne le 19 septembre 2003, pour des faits similaires et qui en constitue le premier terme. Par ailleurs, son casier judiciaire porte trace de treize autres condamnations intervenues essentiellement pour des faits de vols, souvent aggravés. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur la qualification des faits, la déclaration de culpabilité et la peine qui est parfaitement adaptée à sa personnalité. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier, le prévenu n'étant pas extrait pour le prononcé de l'arrêt, Déclare les appels recevables, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Dit établie la circonstance aggravante de l'état de récidive légale. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts. Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, Président et Madame Z..., Greffier présent lors du prononcé.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.