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JURITEXT000006949268

JURITEXT000006949268 JAX2006X03XDAX0000000035 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/92/JURITEXT000006949268.xml ARRET Cour d'appel de Douai, CT0110, du 2 mars 2006 2006-03-02 Cour d'appel de Douai CT0110 DOUAI COUR D'APPEL DE DOUAI 9ème Chambre des Appels Correctionnels chargée de l'application des peines Place de Pollinchove 59507 DOUAI CEDEX Tél : 03.27.93.13.02 - Fax 03.27.93.13.03 No DOSSIER : 06/00632 /MM O R D O N N A N C E No 53 / 2006 X... Nous, Elisabeth SENOT, Présidente de la Chambre de l'Application des Peines, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 20 décembre 2005, Vu les articles 723-3, 712-5, 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale, Après avis de la commission d'application des peines, le Juge de l'Application des Peines de SAINT OMER a, par ordonnance en date du 16 février 2006, rejeté une demande de permission de sortir présentée par José X..., détenu au centre pénitentiaire de LONGUENESSE. Cette ordonnance a été notifiée au requérant le 20 février 2006. Par déclaration au greffe du centre pénitentiaire, enregistrée le 21 février 2006, José X... a interjeté appel de ladite ordonnance. Le 1er mars 2006, Monsieur le Procureur Général a requis la confirmation de l'ordonnance déférée. SUR CE: José X... a sollicité une permission de sortir, du 25 février 2006, à 11 heures, au 27 février 2006, à 11 heures, pour le maintien des liens familiaux. Pour rejeter la demande ainsi présentée, le Juge de l'application des peines a indiqué que la demande était prématurée et a fait interdiction au condamné de présenter une nouvelle demande avant six mois, afin de s'assurer d'une véritable réflexion de l'intéressé sur les faits qui lui sont reprochés. À la date à laquelle nous sommes amenée à statuer sur l'appel interjeté par José X..., il y a lieu de constater que celui-ci est devenu sans objet, les deux jours pour lesquels la permission de sortir était demandée étant écoulés. Compte-tenu de l'urgence, il doit être statué immédiatement, sans attendre l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article D.49-41 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable en la forme, AU FOND, Vu l'urgence, Constatons que l'appel est devenu sans objet. Fait à DOUAI, le 03 Mars 2006 La Présidente, E. SENOT JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Cour d'appel - Chambre de l'application des peines - Appel des ordonnances du juge de l'application des peines Le détenu a sollicité une permission de sortir pour le maintien des liens familiaux mais le juge de l'application des peines a indiqué que la demande était prématurée et a fait interdiction au condamné de présenter une nouvelle demande avant six mois, afin de s'assurer d'une véritable réflexion de l'intéressé sur les faits qui lui sont reprochés. À la date à laquelle la Cour est amenée à statuer sur l'appel interjeté par le détenu, il y a lieu de constater que celui-ci est devenu sans objet, les deux jours pour lesquels la permission de sortir était demandée étant écoulés. Compte-tenu de l'urgence, il doit être statué immédiatement, sans attendre l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article D.49-41 du code de procédure pénale Code de procédure pénale, article D.49-41

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