JURITEXT000006949279 JAX2006X03XDAX0000000S35 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/92/JURITEXT000006949279.xml ARRET Cour d'appel de Douai, CT0035, du 10 mars 2006 2006-03-10 Cour d'appel de Douai CT0035 DOUAI COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 18/05/2006 * * * No RG : 05/02519 Tribunal de Commerce de LILLE du 10 Mars 2005 REF : PR/CP APPELANTE SA BATINOREST prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Euralliance porte A2 avenue de Kaarst BP 52004 - 59777 LILLE Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Me LEMISTRE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Société de droit belge HARDY BOUW prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Veurnseweg 528 ELVERDINGE IEPER (BELGIQUE) Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assistée de Me TRICOT substituant la SCP LEBAS-BARBRY, avocats au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 22 Mars 2006, tenue par M. ROSSI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre M. ROSSI, Conseiller M. ZANATTA, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 2 mars 2006 ***** Vu le jugement contradictoire et assorti de l'exécution provisoire prononcé le 10 mars 2005 par le Tribunal de commerce de LILLE qui a condamné la SA BATINOREST à payer à la société HARDY BOUW la somme de 19.462,46 Euros avec intérêts au taux légal et capitalisation, ainsi que celle de 1500 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en déboutant la seconde de se demande en paiement de dommages et intérêts ; Vu l'appel formé le 21 avril 2005 par la SA BATINOREST ; Vu les conclusions déposées le 19 juillet 2005 pour cette société ; Vu les conclusions déposées le 8 décembre 2005 pour la société de droit belge HARDY BOUW ; Vu l'ordonnance de clôture du 2 mars 2006 ; SUR CE : Attendu qu'il ressort des éléments non contestés de la procédure que la société BATINOREST (le crédit-bailleur) a conclu un contrat de crédit-bail immobilier avec la SARL ARCHITECTURES PUBLICITAIRES (le preneur) le 30 mars 1995, ce contrat portant mandat de maîtrise d'ouvrage au profit du dernier ; Que le preneur, en qualité de mandataire du bailleur, a conclu un marché avec la société HARDY BOUW le 12 avril 1995 pour la somme de 2.137.871 francs (ht), selon documents contractuels annexés (produits en partie seulement en la cause) ; Que des modifications ont été décidées par la suite ; que deux factures ont été émises au titre du solde des travaux, la première (960085A) d'un montant de 325.654,24 francs (ttc) correspondant au prix total de 2.026.975,35 francs, après déduction des acomptes perçus, et la seconde (960085B) pour le prix de 129.778,87 Euros (ttc) avec les mentions T.S. û retenu garantie payable après réparations et fourniture de la caution ; Que la première facture, qui visait un marché initial de 2.137.871 francs dont étaient déduits des travaux transférés (99.027 francs), des malfaçons et la créance au titre du compte prorata et qui prenait en compte le coût de réparations, a été payée intégralement ; Que la société ARCHITECTURES PUBLICITAIRES a été soumise à une procédure collective ; * Attendu que les premiers juges ont fait droit à la demande de paiement de la seconde facture en relevant que la retenue de garantie était bien due ; Qu'il n'est pas contesté, en cause d'appel, que le paiement effectué pour la première facture intégrait le paiement de la retenue de garantie, déduite des acomptes, qui n'avait plus lieu d'être effectuée ; Attendu que les premiers juges ont également précisé que le marché n'était pas un marché global forfaitaire et que les travaux supplémentaires pouvaient être facturés ; Que la qualification du marché n'est cependant pas litigieuse, les moyens opposés par le bailleur ne portant pas sur ce point ; Attendu qu'il convient donc essentiellement de rechercher si le crédit-bailleur pouvait, comme il le soutient, limiter son engagement au montant du marché modifié par suite du transfert d'une partie des obligations de la société HARDY BOUW au profit d'autres entreprises, ou s'il était engagé à hauteur de la somme de 2.137.871 francs (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.