JURITEXT000006949291 JAX2006X04XTOX0000000042 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/92/JURITEXT000006949291.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, CT0028, du 4 avril 2006 2006-04-04 Cour d'appel de Toulouse CT0028 TOULOUSE S/MB DOSSIER N 06/00055 ARRÊT DU 04 AVRIL 2006 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, N Prononcé publiquement le MARDI 04 AVRIL 2006, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 5EME CHAMBRE du 28 DECEMBRE 2005. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur X..., Madame Y..., GREFFIER : Madame Z..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur A..., Substitut Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : BERGE B... né le 03 Octobre 1939 à AIGNES
(31)de Paul et de AZEMA Jeanne de nationalité française, marié Retraité demeurant 32 chemin des Agréous 31560 CALMONT Prévenu, libre, appelant, comparant LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement en date du 28 Décembre 2005, a déclaré BERGE B... coupable du chef de : * RECIDIVE D'OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE, le 30/08/2005, à Calmont et Toulouse, infractionprévue par l'article 433-5 AL.1,AL.2 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL et réprimée par les articles 433-5 AL.2, 433-22 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL constate que les faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique n'ont pas été commis en état de récidive légale ; Et, en application de ces articles, l'a condamné à 800 ç d'amende. LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 03 Janvier 2006 contre Monsieur BERGE B... Monsieur BERGE B..., le 03 Janvier 2006 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 Mars 2006, le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : Madame Y... en son rapport ; BERGE B... en ses interrogatoire et moyens de défense ; Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ; Monsieur A..., Substitut Général, en ses réquisitions ; BERGE B... a eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 04 AVRIL 2006. DÉCISION : B... Berge a relevé appel le 3 janvier 2006 du jugement contradictoire rendu le 28 décembre 2005 par le tribunal correctionnel de Toulouse qui l'a déclaré coupable des chefs d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et de dénonciation calomnieuse et, en répression, l'a condamnés à une peine de 800 euros d'amende. Le procureur de la République a relevé appel incident le même jour. L'appel est général. A l'audience de la Cour, l'avocat général a requis la confirmation du jugement. Le prévenu a demandé l'indulgence de la Cour en faisant valoir qu'il présentait ses excuses pour l'outrance de ses écrits et qu'il mettait un terme à son comportement à l'égard des autorités. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables. SUR LE PLAN DE L'ACTION PUBLIQUE Attendu qu'il résulte de l'enquête et des débats que B... Berge, après avoir été placé en garde à vue le 21 mars 2005 pour des faits d'outrage à magistrat et à agents de la force publique et pour rébellion, a écrit le 30 août 2005, un courrier au docteur Raymond C... lui reprochant d'avoir falsifié le certificat médical établi lors de sa garde à vue pour dissimuler les violences qu'il avait subies des gendarmes, de ne pas lui avoir fourni les médicaments demandés et de non assistance à personne en danger ; que ce courrier comportait également des propos outrageants portant atteinte à l'intégrité de la fonction du gendarme Eric Révol qui aurait commis des violences, effectué une arrestation arbitraire, établi des faux et effectué une entente frauduleuse avec le médecin C... ; que le gendarme est assimilé à un fou, un débile, un nazi etc.... ; Attendu que le gendarme Révol et le docteur C... ont porté plainte contre l'auteur du courrier ; que placé en garde à vue, B... Berge a reconnu être l'auteur du courrier qui a été diffusé à plusieurs autorités et notamment au Conseil de l'ordre des médecins ; que ce dernier a sollicité des explications du médecin mis en cause et n'a engagé aucune poursuite contre lui ; que B... Berge a maintenu les propos et faits dénoncés dans la lettre ; Attendu qu'à l'audience, il a admis avoir exagéré ses dénonciations et a présenté ses excuses auprès des magistrats décriés dans le courrier et s'est engagé à ne pas continuer à écrire de tels courriers ; Attendu que les faits poursuivis sont établis à l'encontre de B... Berge ; qu'il s'agit bien de propos outrageants et diffamatoires à l'égard du gendarme et d'une dénonciation calomnieuse auprès de l'ordre des médecins ; Attendu que les premiers juges ont, à bon droit écarté l'état de récidive visé dans les poursuites, l'arrêt de condamnation de la Cour d'appel de Toulouse du 6 juin 2005 n'étant pas définitif ; Attendu que le casier judiciaire du prévenu ne comporte qu'une seule condamnation ; qu'il convient de prononcer une peine d'amende proportionnelle à la gravité des faits et aux ressources du prévenu ; PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, E la forme reçoit les appels, Au fond SUR L'ACTION PUBLIQUE Confirme le jugement en ses dispositions sur la déclaration de culpabilité, le réformant sur la peine et jugeant à nouveau, condamne B... Berge à la peine de 1000 euros amende. Le Président n'a pu informer le condamné, en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt : - que s'il s'acquitte du montant de l'amende pénale dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé de la décision, auprès du TRESOR PUBLIC (32 rue de la Caravelle 31048 TOULOUSE Cédex - Tel : 05.34.25.61.20), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de procédure pénale ; - que le paiement de l'amende pénale ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ; Le tout en vertu des textes sus-visés ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,