JURITEXT000006949294 JAX2006X04XTOX0000000N23 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/92/JURITEXT000006949294.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, CT0028, du 10 avril 2006 2006-04-10 Cour d'appel de Toulouse CT0028 TOULOUSE X.../jn DOSSIER N 05/01181 ARRÊT DU 10 AVRIL 2006 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, N 06/00418 Prononcé publiquement le LUNDI 10 AVRIL 2006, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du Tribunal de Police de MONTAUBAN du 16 JUIN 2005 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Toulouse en date du 13 janvier 2006, Président : Madame X..., Statuant à juge unique, conformément aux dispositions de l'article 547 du Code de Procédure Pénale, GREFFIER : Madame Y..., Greffier, aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur Z..., Avocat Général, aux débats, et au prononcé de l'arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : A... B... José né le 14 Septembre 1970 à LAVAUR de A... C... et de RAYNAL Aline De nationalité française, agriculteur exploitant Demeurant Domaine de Longchamp - 82230 D... Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître MASSOL Jean-Yves, avocat au barreau de MONTAUBAN A... C... Etienne Joseph né le 19 Août 1939 à VILLEFRANCHE DE PANAT de A... Joseph et de GAYRAL Louise De nationalité française, retraité Demeurant Domaine de Longchamp - 82230 D... Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître MASSOL Jean-Yves, avocat au barreau de MONTAUBAN LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, ACCA DE D... Le Bourg - 82230 D... Partie civile, appelant, non comparant Représenté par Maître GROS Daniel, avocat au barreau de MONTAUBAN FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE CHASSEURS DU TARN ET E... 53 avenue Jean Moulin - 82000 MONTAUBAN Partie civile, appelant, non comparant Représentée par Maître GROS Daniel, avocat au barreau de MONTAUBAN RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement en date du 16 Juin 2005, a déclaré coupable : A... C... Etienne Joseph du chef de : CHASSE DANS UNE RESERVE AGGRAVEE PAR UNE CIRCONSTANCE, le 26/09/2004, à D... et Leojac, infraction prévue par les articles L.428-5 OEI 2 , 6 , L.422-27 du Code de l'environnement et réprimée par les articles L.428-5 OEI, L.428-9, L.428-10, L.428-14 AL.1, L.428-18 du Code de l'environnement Et par application de ces articles, a condamné : A... C... Etienne Joseph à 300 ç d'amende SUR L'ACTION CIVILE : [* a alloué à ACCA DE D... 400 ç à titre de dommages intérêts, 200 ç au titre de l'article 475-1 du CPP, *] a alloué à FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE CHASSEURS DU TARN ET E... 400 ç à titre de dommages intérêts, 200 ç au titre de l'article 475-1 du CPP. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur A... B..., le 17 Juin 2005 contre FEDERATION DEPARTEMENTALE DE CHASSEURS DU TARN ET E..., ACCA DE D... Monsieur A... C..., le 17 Juin 2005 contre FEDERATION DEPARTEMENTALE DE CHASSEURS DU TARN ET E..., ACCA DE D... M. le Procureur de la République, le 17 Juin 2005 contre Monsieur A... C..., Monsieur A... B... ACCA DE D..., le 23 Juin 2005 contre Monsieur A... C..., Monsieur A... B... FEDERATION DEPARTEMENTALE DE CHASSEURS DU TARN ET E..., le 23 Juin 2005 contre Monsieur A... C..., Monsieur A... B... DÉROULEMENT DES F... : A l'audience publique du 20 Mars 2006, le Président a constaté l'identité des prévenus. Ont été entendus : Madame X..., en son rapport ; A... B... José et A... C... Etienne Joseph en leur interrogatoire et moyens de défense ; Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ; Maître GROS Avocat des parties civiles, en ses conclusions oralement développées; Monsieur Z..., Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître MASSOL, avocat des prévenus A... B... José et A... C... Etienne Joseph, en ses conclusions oralement développées ; A... B... José et A... C... Etienne Joseph ont eu la parole en dernier; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 10 AVRIL
- DÉCISION : Alertés sur le fait que des chasseurs tiraient le canard dans la réserve de chasse constituée par le lac du Tordre, sur les communes de D... et Léojac, des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ont constaté le 21 septembre 2004 la présence de douilles de cartouches 12 et 20, récemment tirées, et de plusieurs plumées de canard. Ils se sont postés le 26 septembre 2004 en fin d'après-midi aux abords du plan d'eau, et y ont vu arriver M. C... A... et son fils B..., à bord d'un véhicule 4X4, en provenance de leur résidence proche. Sortis du véhicule accompagnés d'un épagneul breton, ils se sont postés au bord de l'eau, où ils ont imité le cri des canards à l'aide d'appeaux, avant de tirer en direction de quatre colverts qui se dirigeaient vers eux, et qu'ils ont manqués. Interpellés à 20 h 10 à leur affût, MM. A... ont reconnu chasser le canard à la passée dans la réserve, où ils pouvaient mieux approcher le gibier que s'ils restaient sur leurs terres voisines. M. B... A... a reconnu que les douilles de calibre 20 trouvées au sol provenaient de son arme. Les mêmes agents ont entendu le 28 septembre le président de l'ACCA de D..., et celui-ci a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 11 octobre 2004, conformément à la décision prise le 30 septembre par le conseil d'administration de cette association. Le procès-verbal reprenant l'ensemble de ces éléments a été clos le 6 décembre 2004 et transmis au parquet de Montauban le 7 décembre
- MM. A... ont été cités devant le tribunal de police de Montauban, qui a rendu le 16 juin 2005 le jugement résumé ci-dessus. Les prévenus ont relevé appel de cette décision le 17 juin 2005, suivis le même jour du ministère public et le 23 juin de l'association de chasse de D... ainsi que de la fédération départementale des chasseurs du Tarn et E..., qui s'était également constituée partie civile. MM. C... et B... A... se présentent devant la cour assistés de leur avocat, et justifient leur appel par la contestation des faits (ils n'auraient pas été surpris dans la réserve, celle-ci ne serait pas signalée par des panneaux, ils n'auraient pas eu de véhicule), leur conseil faisant des réserves procédurales (les agents verbalisateurs n'auraient pas été assermentés, le procès-verbal était clos dès le 26 septembre 2004 et a donc été transmis tardivement, l'affichage à la mairie n'aurait pas été effectif pendant 10 jours, et l'arrêté relatif à la réserve n'aurait pas été publié dans le registre des actes administratifs de la commune). L'avocat de la partie civile réfute ces arguments, et sollicite l'allocation de 800 ç de dommages intérêts à l'ACCA de D... et de 600 ç de dommages intérêts à la fédération départementale des chasseurs du Tarn et E..., outre 250 ç à chacune sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. M. l'avocat général, observant que l'infraction est parfaitement caractérisée, requiert la confirmation sur l'action publique, sauf à augmenter à 500 ç l'amende prononcée. Sur quoi Les appels ont été régularisés dans les forme et délai légaux, ils sont donc recevables. Les faits reprochés à M. C... A... et à M. B... A... ont été reconnus par ceux-ci, tant en ce qui concerne l'action de chasse à l'intérieur de la réserve, que l'usage d'un véhicule : leurs déclarations en ce sens ont été consignées par les agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, et les intéressés ont eux-même signés la retranscription de leurs déclarations. Quoi qu'il puisse être dit quant à la régularité de la procédure, il demeure que ces déclarations signées des intéressés eux-mêmes ne sont pas utilement contredites par leurs affirmations contraires à l'audience devant la cour, étant observé qu'ils ne s'étaient pas présentés devant le tribunal. Le conseil des prévenus soutient d'abord que le procès-verbal sur la base duquel ont été engagées les poursuites serait nul : - parce que les agents qui l'ont dressé ne seraient pas assermentés : mais cette affirmation n'est étayée par aucun élément, et elle est directement contraire aux mentions du procès-verbal lui-même, qui, au-delà de la fonction de technicien qui est celle des intéressés au sein de l'administration qui les emploie, mentionne expressément, en caractères imprimés en couleur verte, qu'ils sont assermentés conformément à la loi. Eux-mêmes mentionnent ensuite l'étendue de la circonscription dans laquelle ils sont autorisés à intervenir, à savoir le Tarn et E..., dès lors qu'ils appartiennent à un service départemental situé au chef-lieu de ce département. Le premier juge a donc écarté à bon droit cet argument ; - pour n'avoir pas été transmis dans les trois jours de sa clôture : mais la clôture est datée du 6 décembre, et la transmission du 7 décembre. La clôture du procès-verbal est, en l'absence de texte sur ce point particulier, à la discrétion de celui qui le dresse, seul à même de déterminer si le travail lui incombant est, ou non, terminé; en l'espèce, il ressort des pièces jointes à ce document que des éléments complémentaires ont été recueillis postérieurement à l'interpellation des chasseurs, notamment la plainte avec constitution de partie civile de l'association communale. Dans leurs écritures, les appelants eux-mêmes admettent que le procès-verbal de synthèse a été établi le 6 décembre. C'est donc encore à bon droit que ce moyen a été écarté. Ils prétendent ensuite que la réserve de chasse aurait été créée illégalement : il leur est à juste titre répondu que la cour, comme le premier juge, n'est pas habilitée à apprécier la légalité d'un tel acte administratif ; cette réserve a d'ailleurs été créée en 1996, et l'arrêté du 17 juin 2004 est seulement relatif à son renouvellement. Son affichage mais aussi sa publication (qui, compte tenu de la nature du texte et des obligations pesant à cet égard sur la commune ne peut viser que la publication au recueil des actes administratifs) sont attestés par le maire de la commune, et le fait que son certificat soit dressé le 30 juin ne signifie pas pour autant que l'affichage effectué le 21 juin aurait cessé à cette date et n'aurait donc pas eu la durée de 10 jours imposée par le texte spécialement applicable, cité par les prévenus eux-mêmes, soit l'article R 422-58 du Code de l'environnement. L'affichage pendant un mois ne vise que les arrêtés instituant les réserves. Les prévenus sont d'autant moins fondés à se prévaloir d'un tel moyen de forme qu'ils ont, dès leur interpellation, reconnu qu'ils chassaient dans la réserve, dont ils connaissent d'autant mieux l'existence et les limites que leur propriété est entièrement située à l'intérieur de son périmètre, au vu du plan qu'ils produisent eux-mêmes à leurs pièces. Dans ces conditions, la prétendue insuffisance de signalisation, outre qu'elle ne constitue aucune infraction aux textes applicables, est encore un mauvais argument : ils ont eux-mêmes fait dresser constat de l'existence de panneaux, et l'huissier indique que plusieurs ont été enlevés. Si l'on rapproche ce constat, dressé dès le 27 septembre 2004 des déclarations de la partie civile, selon laquelle ces panneaux avaient été mis en place fin août 2004, force est de constater que leur disparition a suivi de quelques semaines leur installation, ce qui conduit à s'interroger sur son caractère fortuit. S'agissant du lieu d'interpellation, il apparaît suffisamment précisé par le plan et les photographies jointes au procès-verbal : le numéro de parcelle n'est certes pas indiqué, mais il résulte de l'arrêté instituant la réserve et de ses annexes que le pourtour du lac est en réserve sur 150 m environ de profondeur (note de la direction départementale de l'Agriculture et de la Forêt du 8 août 1996 annexée au procès-verbal). L'apposition des panneaux n'est requise qu'aux points d'accès du public à la réserve, et les prévenus ont été verbalisés sur une prairie où n'apparaît aucun chemin. En outre, là encore, le moyen développé pour les besoins de leur cause par les prévenus est en contradiction directe avec leurs propres déclarations aux agents qui les ont interpellés. Enfin, M. C... A... n'hésite pas à dire à la cour qu'il n'y avait aucun véhicule, sans expliquer comment les gardes ont pu, dans ce cas, relever non seulement son numéro d'immatriculation, mais aussi son numéro de série et le kilométrage apparaissant au compteur.ce cas, relever non seulement son numéro d'immatriculation, mais aussi son numéro de série et le kilométrage apparaissant au compteur. La cour ne pourra dès lors que confirmer la déclaration de culpabilité prononcée par le tribunal. S'agissant de la peine, il y aura lieu cependant de tenir compte de la particulière mauvaise foi des prévenus, qui, après avoir admis leur infraction lors de leur interpellation, n'ont eu de cesse d'échapper à ses conséquences, en faisant valoir jusqu'en cause d'appel des moyens dont le premier juge avait pourtant relevé de façon précise et complète le défaut de pertinence. L'amende sera donc portée à 500 ç pour chacun d'entre eux. Sur l'action civile, les prévenus demeurent taisants : le préjudice des associations de chasse n'est donc pas contesté, mais elles ne justifient pas devant la cour du caractère insuffisant de l'indemnisation allouée à ce titre par le premier juge, qui sera donc confirmée, sauf à tenir compte de l'obligation d'assurer à nouveau leur représentation que l'appel totalement infondé des prévenus leur a imposée, en faisant droit à leur demande d'indemnisation complémentaire sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, En la forme, Reçoit les appels, Au fond, Sur l'action publique, Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, Le réformant sur le seul quantum de la peine, Condamne M. C... A... à une amende de 500 ç (cinq cents euros), Condamne M. B... A... à une amende de 500 ç (cinq cents euros), RAPPELLE que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont est redevable chaque condamné ; Le tout en vertu des textes susvisés ; Sur l'action civile, Confirme en toutes ses disposition le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne solidairement M. C... A... et M. B... A... à payer à l'association communale de chasse de D... une somme complémentaire de 250 ç (deux cent cinquante euros) sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Les condamne solidairement à payer la même somme complémentaire au même titre à l'association départementale de chasse du Tarn et E.... Le Président n'a pu informer chacun des condamnés, en raison de leur absence à l'audience de lecture de l'arrêt : - que s'il s'acquitte du montant de l'amende pénale dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé de la décision, auprès du TRÉSOR PUBLIC (32 rue de la Caravelle 31048 TOULOUSE Cedex - Tel : 05.34.25.61.20), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de procédure pénale ; - que le paiement de l'amende pénale ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. Lecture faite, le Président a signé ainsi que le Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,