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JURITEXT000006949303

JURITEXT000006949303 JAX2006X03XAMX0000000033 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/93/JURITEXT000006949303.xml ARRET Cour d'appel d'Amiens, CT0074, du 27 mars 2006 2006-03-27 Cour d'appel d'Amiens CT0074 AMIENS N 389 DU 27 Mars 2006 X... Y... 05/01186 C/ Ministère Public AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR MINISTERE DE L'ECONOMI E, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Z... A... veuve B... COMPAGNIE D'ASSURANCES M.A.I.F. NIORT F.G.A. FONDS DE GARANTIE C... - VINCENNES SCP DARGENT ET MORANGE - LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL EUROBAR SCP PH. DELAERE, POUR LA CGAM D... ALAIN, POUR LA CGAM INTÉRÊTS CIVILS DEFAUT Madame Z... A... veuve B... COUR D'APPEL D'AMIENS Arrêt rendu en Audience Publique par la 6ème Chambre Correctionnelle, le vingt-sept mars deux mille six. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS, Président : : Monsieur E...,l'encontre du jugement rendu le 21 Août 203, s'avère sans objet, la Cour ayant déjà statué au fond à l'occasion de son arrêt du 23 Janvier

  1. Condamne en conséquence Condamne en conséquence Monsieur X... au paiement d'une somme de 600 Euros conformément à l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. La MAIF a demandé à la Cour au terme des conclusions déposées de : Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur la question de la recevabilité de l'opposition formée par Monsieur X... à l'encontre du jugement prononcé le 21 Août 2003 par le Tribunal Correctionnel de LAON. Subsidiairement et pour le cas où la Cour estimerait recevable l'opposition formée par Monsieur X... et déciderait d'évoquer, Vu l'article 388-1 du Code de Procédure Pénale ; Vu les dispositions de la loi du 5 Juillet 1985 ; La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ; Condamner Monsieur Y... X... à lui rembourser, par prélèvement sur les indemnités allouées aux Consorts B... : * la somme de 13.800 Euros versée à Madame A... B... pour son préjudice patrimonial personnel * la somme de 4.600 Euros versée à Madame A... B... en sa qualité d'administratrice légale de l'enfant Marie B..., née le 12 Mai 1998 ; * la somme de 4.600 Euros versée à Madame A... B... en sa qualité d'administratrice légale de l'enfant Pierre B..., né le 31 Janvier
  2. Lesdites sommes avec intérêt légal. Condamner en outre, Monsieur Y... X... au paiement d'une indemnité de 1.000 Euros sur le fondement de l'article 475-1 du Monsieur F..., Ministère Public : Madame DE CROUY G..., Greffier : Mademoiselle H..., PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... né le 12 Mai 1981 à REIMS

(51)Fils de Daniel et de ROSQUIN Géraldine Nationalité : Française Situation Familiale : célibataire Profession : chauffeur livreur 10 Place des Argonautes 51100 REIMS Prévenu, LIBRE, appelant, non comparant, ayant pour avocat, Maître BROUTIN du Barreau d'AMIENS, AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Direction des Affaires Juridiques 6 rue Louise Weiss 75703 PARIS CEDEX 13 Partie civile, non appelante, ayant pour avoué, Maître CAUSSAIN, Z... A... veuve B... I... nom, es qualité d'administratrice légale de Pierre et Marie B... 48 avenue de la Paix 08210 MOUZON Partie civile, non appelante, non comparante, COMPAGNIE D'ASSURANCES M.A.I.F. NIORT 200 avenue Salvador Allende 79038 NIORT Partie intervenante, non appelante, ayant pour avocat, Maître DOE du Barreau de LAON, F.G.A. FONDS DE GARANTIE C... - VINCENNES 64 Rue Defrance 94300 VINCENNES Partie intervenante, non appelante, ayant pour avocat, Maître CAHITTE du Barreau d'AMIENS, SCP DARGENT ET MORANGE - LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL EUROBAR 34 rue des Moulins Centre d'Affaire Colbert BP 22 51100 REIMS CEDEX Partie intervenante, non appelante, ayant pour avocat, Maître GINESTRA du Barreau de REIMS, SCP PH. DELAERE, POUR LA CGAM 20 rue Mercoeur 44000 NANTES Partie intervenante, appelante, ayant pour avocat, Maître MARCHANDIER du Barreau de PARIS, D... ALAIN, POUR LA CGAM 14 rue Racine Partie intervenante, appelante, ayant pour avocat, Maître MARCHANDIER du Barreau de PARIS, LE MINISTERE PUBLIC : RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de LAON, par jugement contradictoire du 25 Août 2005, a : - déclaré irrecevable l'opposition formée par Y... X... LES Nouveau Code de Procédure Pénale ; Le condamner aux entiers dépens. Le Conseil de la SCP DARGENT et MORANGE es qualité de liquidateur de la SCP EUROBAR a conclu à la confirmation du jugement sur l'irrecevabilité de l'opposition à l'égard du jugement liquidant le préjudice des parties civiles et statuant sur les demandes des parties relatives à la charge des condamnations prononcées ; x x x Monsieur X... a demandé à la Cour de : - le RECEVOIR en son appel et dire celui-ci bien fondé ANNULER le jugement rendu le 25 Août 205 par le Tribunal Correctionnel de LAON EVOQUER l'affaire FIXER le montant de la créance qu'il détient sur son civilement responsable ; A l'appui de son appel, il fait valoir que : Le liquidateur judiciaire de la SARL EUROBAR ne pourra honorer les créances produites entre ses mains pour insuffisance d'actif. Il en résulte que les condamnations prononcées à son encontre ne pourront être payées par son civilement responsable. Il a le plus grand intérêt à ce que les personnes qui se sont immiscées irrégulièrement dans la gestion de la SARL EUROBAR et qui l'ont détourné de son objet social soient appelées à répondre sur leur patrimoine personnel de leurs errements et que la liquidation judiciaire de la personne morale soit étendue à ces personnes physiques. Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de REIMS a d'ailleurs ordonné une enquête préliminaire et s'est saisi de cette question. Dans l'attente d'une décision du Tribunal de Commerce sur ce point, APPELS : * Appel a été interjeté par : Monsieur X... Y..., le 2 Septembre 2005 des dispositions civiles, DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 6 Février 2006, Ont été entendus, Monsieur le Conseiller F... en son rapport, Maître BROUTIN, Avocat au Barreau d'AMIENS, Conseil du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie, Madame DE CROUY G..., Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses observations, Maître CAHITTE, Avocat au Barreau d'AMIENS, Conseil de la partie civile, Fonds de Garantie C... de VINCENNES, en ses conclusions et plaidoirie, Maître DOE, Avocat au Barreau de LAON, Conseil de la MAIF, en ses conclusions et plaidoirie, Maître GINESTRA, Avocat au Barreau de REIMS, Conseil de la SCP DARGENT-MORANGE, en sa plaidoirie, Maître MARCHANDIER, Avocat au Barreau de PARIS, Conseil d'Alain D... et la SCP DELAERE, en ses conclusions et plaidoirie, Maître CAUSSAIN, Avoué à la Cour, Conseil de l'Agent Judiciaire du Trésor, en ses conclusions, Monsieur le Président a ensuite averti les parties présentes que l'arrêt serait prononcé le 20 Mars 2006, la Cour s'étant alors retirée pour délibérer conformément à la loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. A l'audience publique du 20 Mars 2006, la Cour a décidé de prolonger le délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique du 27 Mars 2006, A l'audience publique du 27 Mars 2006, la Cour a rendu l'arrêt suivant. DÉCISION : MC/LB Statuant sur l'appel, régulièrement interjetés en la forme par le prévenu, Y... X... des dispositions civiles, le 2 Septembre 2005 du jugement rendu le 25 Août 2005 par le Tribunal Correctionnel de LAON dont le dispositif a été ci-dessus rappelé ; Monsieur D... es qualité de liquidateur de la Caisse Générale d'Assurance Mutuelle a demandé à la Cour au terme des conclusions il a le plus grand intérêt à ce que soit fixée la créance qu'il détient sur son civilement responsable. En ce qui concerne le jugement déféré, il en a interjeté appel parce qu'il a inexactement qualifié le jugement du 21 Août 2003 de "contradictoire à signifier" alors qu'il s'agissait d'un jugement par défaut. En effet il a été régulièrement cité à comparaître à l'audience pénale et ne s'y est pas présenté. La condamnation pénale prononcée à son encontre le 15 Mai 2003 l'a été par un jugement contradictoire à signifier ; La signification est intervenue le 26 Juin 2003 ; il n'en a pas interjeté appel ; la condamnation pénale est donc définitive il ne la conteste pas. Mais la situation est totalement différente pour le jugement civil ; Celui-ci ne pouvait présenter un caractère contradictoire vis-à-vis de lui que dans la mesure où il avait été informé de la date de l'audience dix jours avant celle-ci ; Cela n'a pas été le cas. Il a pris connaissance de la date de l'audience civile au moment même où elle se tenait à LAON ; Il estime qu'il s'agissait d'un jugement par défaut et a formé opposition; Cette dernière formulation est tout à fait critiquable. Un jugement "contradictoire à signifier" ne peut être exécuté avant d'avoir été signifié. Le délai d'appel expire dix jours après la signification. Si il était censé connaître la date de l'audience civile sans qu'une signification ait été nécessaire, on se demande pourquoi celle-ci est intervenue ; Or, c'est bien l'exploit d'huissier qui lui a été délivré qui a porté officiellement à sa connaissance la date de l'audience civile à laquelle il était appelé à comparaître à nouveau. déposées de : A titre principal Vu l'article 489 du Code de Procédure Pénale Confirmer le jugement du 29 Août 2005 en ce qu'il a déclaré Monsieur X... irrecevable en son opposition. A titre subsidiaire Vu les dispositions de l'article L.113-2 du Code des Assurances, Vu les dispositions de l'article L.326-2 du Code des Assurances, Vu les dispositions de l'article L.621-40 du Code de Commerce, Mettre hors de cause les liquidateurs de la CGA, ès qualités. Rejeter, en conséquence, toute demande qui serait dirigée à l'encontre de la liquidation de la CGA. Dire et juger qu'aucune condamnation en paiement ne peut être prononcée à l'encontre de la liquidation de CGA et que toute créance à son encontre ne pourra faire l'objet que d'une inscription au passif de la liquidation. Le Fonds de Garantie des Assurances obligatoire de dommages a conclu à ce que la Cour : - lui donne acte de ce qu'il s'en rapporte à droit sur la recevabilité de l'opposition formée par Monsieur X..., - en cas d'annulation du jugement liquidant le préjudice des Consorts B..., de réduise les indemnisations allouées au titre des préjudices moraux, déboute les parties civiles du surplus de leur demande ; L'Agent Judiciaire du Trésor a conclu à ce que la Cour : Constate que par arrêt rendu le 23 Janvier 2006, la Cour a statué sur l'appel du jugement rendu le 21 Août 2003. Constate, en conséquence, que l'appel de Monsieur X... à l'encontre du jugement rendu le 25 Août 2005 sur opposition à Dès lors, à la différence du jugement pénal qui était contradictoire à signifier, le jugement civil était "par défaut" ; x x x SUR CE Il résulte des pièces de la procédure que : Par jugement du Tribunal Correctionnel de LAON du 15 Mai 2003, Y... X... a été déclaré coupable d'homicide involontaire par conducteur de véhicule automobile et condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, une amende de 150 Euros ainsi qu'une annulation de son permis de conduire et interdiction de le repasser pendant 2 ans ; Ce jugement a été rendu à l'égard de Y... X..., contradictoire à signifier, ce dernier, bien qu'ayant eu connaissance de la citation (cité à mairie avec accusé de réception signé de sa main) ne s'étant pas présenté à l'audience ; Lors de l'audience du 15 Mai 2003, le Tribunal Correctionnel de LAON avait statué sur l'action publique et renvoyé l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure fixée au 26 Juin 2003 ; Par jugement du 21 Août 2003, le Tribunal Correctionnel a par jugement opposable au Fonds de Garantie C... : Dit Monsieur X... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 2 Mai 2002 à l'occasion duquel Monsieur Alexis B... est décédé ; Dit la SARL EUROBAR civilement responsable en qualité de commettant de Monsieur X... ; Mis hors de la cause la Compagnie d'Assurances CGA et/ou ses liquidateurs ; Condamné in solidum Monsieur X... et la SARL EUROBAR à payer : [* à Madame A... Z... veuve B... la somme de 20.000 Euros en réparation de son préjudice moral, *] en qualité d'administratrice sous contrôle judiciaire de son fils Pierre, 20.000 Euros en réparation de son préjudice moral, de sa fille Marie, 20.000 Euros en réparation de son préjudice moral ; Rappelé que les sommes allouées du chef de préjudice subi par Pierre et Marie seront soumises à la législation relative aux biens des mineurs ; [* à Monsieur et Madame Roger B... 12.000 Euros à chacun en réparation du préjudice moral subi, *] à Mesdames Elisabeth et Séverine B... 7.500 Euros à chacune en réparation du préjudice moral subi, Condamné in solidum Monsieur X... et la SARL EUROBAR à payer à Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor 277.252,28 Euros en réparation du préjudice subi par l'Etat ; Donné acte à Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor de ce qu'il émettra un titre exécutoire pour l'indemnité due en vertu de l'ordonnance 96-59, calculée conformément aux dispositions de l'article L.454-1 du Code de la Sécurité Sociale ; Constaté que le préjudice économique subi par les Consorts B... est entièrement absorbé par la créance de l'Etat ; Débouté la MAIF de toutes ses demandes ; Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ; Débouté les parties de leurs autres ou plus amples prétentions ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamné in solidum Monsieur X... et la SARL EUROBAR aux dépens et au paiement aux Consorts B... d'une indemnité de 1.000 Euros et à Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor d'une indemnité de 500 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Par déclaration au Greffe du Tribunal Correctionnel de LAON en date du 18 Mars 2005, Y... X... a formé opposition contre le jugement du 21 Août 2003 ; Il doit être relevé qu'est qualifié par défaut au terme de l'article 487 du Code de Procédure Pénale, le jugement qui n'est pas rendu dans les cas prévus aux article 410, 411, 414 du Code de Procédure Pénale ; En l'espèce Monsieur X... ne conteste pas avoir été valablement cité pour l'audience du 15 Mai, s'être présenté au Palais de Justice et en être reparti avant que son affaire soit évoquée ; le jugement rendu le 15 Mai 2003 a donc été valablement rendu sous la qualification de contradictoire à signifier ; La signification est intervenue le 24 Juin 2003 délivrée à Mairie ; En application de l'article 498 du Code de Procédure Pénale, le délai d'appel courrait à compter de la dite date, nonobstant le fait que Monsieur X... n'ait signé l'avis de réception de la lettre adressée par l'huissier de justice que le 26 Juin 2003 ; Le jugement rendu le 21 Août 2003 sur intérêts civils par le Tribunal Correctionnel ne peut dès lors être qualifié de jugement par défaut dans la mesure où la date d'audience sur intérêts civils, résulte d'une décision contradictoire à signifier, dont la signification a été régulièrement faite avant la dite date ; Il sera observé à titre surabondant que Monsieur X... n'a effectué aucune démarche alors qu'il a eu connaissance de la date d'audience du 26 Juin 2003, pour demander la réouverture des débats au motif qu'il n'aurait pas eu le temps suffisant pour préparer sa défense ; il n'a pas davantage relevé appel du jugement rendu le 21 Août 2003 dont il pouvait avoir connaissance de la date du délibéré pour avoir reçu signification de la date d'audience ; au demeurant, b Monsieur X... était représenté dans le cadre de la procédure d'appel du dit jugement qui a donné lieu à un arrêt de cette Cour du 23 Janvier 2006 ; Le Tribunal a à juste titre déclaré irrecevable l'opposition formée par Monsieur X... au jugement rendu le 21 Août 2003, cette voie de recours ne lui étant pas ouverte ; Le jugement sera confirmé sur l'irrecevabilité de l'opposition, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la compétence de la juridiction pénale pour connaître de l'objet des prétentions de Monsieur X... tendant à voir reconnaître une créance personnelle à l'égard des représentants de la Société EUROBAR, sur le fondement de la responsabilité civile, à raison de ce qu'ils auraient "détourné la société" de son objet social ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties en cause, sauf par arrêt de défaut envers Madame B... tant en son nom personnel qu'es qualité de représentante légale de ses enfants, Déclare en la forme recevable l'appel de Monsieur Y... X..., Au fond, le dit non fondé, Confirme le jugement (Tribunal Correctionnel de LAON du 25 Août 2005) déclarant irrecevable l'opposition formée à l'égard du jugement du 21 Août 2003 du Tribunal Correctionnel de LAON, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale au profit de la MAIF et de l'Agent Judiciaire du Trésor. ARRET rendu par la Cour composée de : PRESIDENT : Monsieur J..., CONSEILLERS : Monsieur F... et Monsieur CONSEILLERS : Monsieur F... et Monsieur E..., Assistée de Mademoiselle H..., Greffier, En présence du Ministère Public Le Greffier, Le Président,

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