JURITEXT000006949305 JAX2006X03XAMX0000000037 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/93/JURITEXT000006949305.xml ARRET Cour d'appel d'Amiens, CT0074, du 24 mars 2006 2006-03-24 Cour d'appel d'Amiens CT0074 AMIENS N 368 DU 24 Mars 2006 X... Y... 05/00251 C/ Ministère Public COUR D'APPEL D'AMIENS Arrêt rendu en Audience Publique par la 6ème Chambre Correctionnelle, le vingt-quatre mars deux mille six. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS, Président : : Monsieur Z..., Monsieur A..., Ministère Public : Madame DE CROUY B..., Greffier : Madame C..., PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... né le 2 Août 1970 à REMIREMONT
(88)Fils de Michel et de LANDAUR Antoinette Nationalité : Française Situation Familiale : marié Profession : sansDéjà condamné Rue Pierre Baudel 62210 AVION Prévenu, LIBRE, intimé, comparant, ayant pour avocat Maître CREPIN Jérôme du Barreau d'ABBEVILLE, LE MINISTERE PUBLIC : RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel d'ABBEVILLE, par jugement contradictoire en date du 21 Février 2005, a déclaré X... Y... coupable d'ABUS DE LA FAIBLESSE OU DE L'IGNORANCE D'UNE PERSONNE DEMARCHEE : SOUSCRIPTION D'UN ENGAGEMENT, le 9 Mai 2004 et le 11 Mai 2004, à ABBEVILLE, infraction prévue par les articles L.122-8, L.122-9 du Code de la Consommation et réprimée par l'article L.122-8 du Code de la Consommation, coupable d'EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE PAR PERSONNE MORALE, le 9 Mai 2004 et le 11 Mai 2004, à ABBEVILLE, infraction prévue par les articles L.362-6 alinéa 1, L.362-3 alinéa 1, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3 du Code du Travail, l'article 121-2 du Code Pénal et réprimée par les articles L.362-6 alinéa 2, alinéa 3, L.362-3 alinéa 1 du Code du Travail, les articles 131-38, 131-39 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,8 ,9 du Code Pénal, coupable d'ACHAT OU VENTE SANS FACTURE DE PRODUIT OU PRESTATION DE SERVICE - ACTIVITE PROFESSIONNELLE, le 9 Mai 2004 et le 11 Mai 2004, à ABBEVILLE, infraction prévue par l'article L.441-3 alinéa 1 du Code de Commerce et réprimée par les articles L.441-4, L.470-2 du Code de Commerce, coupable de REMISE D'UN CONTRAT NON CONFORME AU CLIENT LORS D'UN DEMARCHAGE A DOMICILE OU DANS UN LIEU NON DESTINE AU COMMERCE DU BIEN OU SERVICE PROPOSE, le 9 Mai 2004 et le 11 Mai 2004, à ABBEVILLE, infraction prévue par les articles L.121-28, L.121-23, L.121-24, L.121-21, R.121-3, R.121-4, R.121-5, R.121-6 du Code de la Consommation et réprimée par l'article L.121-28 du Code de la Consommation, coupable de DEMANDE OU OBTENTION DE PAIEMENT OU D'ACCORD AVANT LA FIN DU DELAI DE REFLEXION - DEMARCHAGE, le 9 Mai 2004 et le 11 Mai 2004, à ABBEVILLE, infraction prévue par les articles L.121-28, L.121-26 du Code de la Consommation et réprimée par l'article L.121-28 du Code de la Consommation, et, en application de ces articles, l'a condamné à UN MOIS d'emprisonnement , a prononcé une interdiction d'exercer la profession de démarcheur à domicile pendant une durée de TROIS ANS. La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 Euros dont est redevable le condamné. LES APPELS : * Appel a été interjeté par : Monsieur le Procureur de la République, le 22 Février 2005 contre Monsieur X... Y..., DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 10 Février 2006, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu, Ont été entendus, Monsieur le Conseiller A... en son rapport, Le prévenu en son interrogatoire, Madame DE CROUY B..., Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions, Maître J.CREPIN, Avocat au Barreau d'ABBEVILLE, Conseil du prévenu, en sa plaidoirie, Le prévenu ayant eu la parole en dernier, Monsieur le Président a ensuite averti les parties présentes que l'arrêt serait prononcé le 24 Mars 2006, la Cour s'étant alors retirée pour délibérer conformément à la loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. DÉCISION : MC/LB Statuant sur l'appel, régulièrement interjeté en la forme par le Ministère Public des dispositions pénales, le 22 Février 2005 du jugement rendu le 21 Février 2005 par le Tribunal Correctionnel d'ABBEVILLE dont le dispositif a été ci-dessus rappelé ; Le Ministère Public a requis l'application de la loi, la confirmation du jugement sur la culpabilité et l'aggravation de la peine eu égard à la réitération par le prévenu des infractions ; Le prévenu a sollicité l'indulgence de la Cour à son égard et la confirmation du jugement sur la peine ; Y... X... est prévenu : - d'avoir à ABBEVILLE
(80), le 9 Mai 2004 et le 11 Mai 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, au moyen de visite à domicile abusé de la faiblesse ou de l'ignorance de D... Maxime et E... Georgette pour leur faire souscrire des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, les circonstances montrant qu'ils ont été soumis à une contrainte ou qu'ils n'étaient pas en mesure d'apprécier la portée de leurs engagements ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour les convaincre ; Infraction prévue par l'article L.122-8, l'article L.122-9 du Code de la Consommation et réprimée par l'article L.122-8 du Code de la Consommation ; - d'avoir à ABBEVILLE
(80), en 2004 et notamment le 9 Mai 2004 et le 11 Mai 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, intentionnellement exercé dans un but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accompli des actes de commerce, en l'espèce en exerçant l'activité de démarchage à domicile, après refus d'immatriculation au répertoire des métiers ou des entreprises, ou au registre du Commerce et des Sociétés ; Infraction prévue par l'article L.362-6 alinéa 1, l'article L.362.3 alinéa 1, l'article L.324-9, l'article L.324-10, l'article L.324-11, l'article L.320, l'article L.143-3 du Code du Travail, l'article 121-2 du Code Pénal et réprimée par l'article L.362-6 alinéa 2, alinéa 3, l'article L.362-3 alinéa 1 du Code du Travail, l'article 131-38, l'article 131-39 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 8o, 9o du Code Pénal ; - d'avoir à ABBEVILLE
(80), le 9 mai 2004 et le 11 Mai 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, effectué, pour une activité professionnelle, en l'espèce du démarchage à domicile, une ou des ventes de produits sans facture ; Infraction prévue par l'article L.441-3 alinéa 1 du Code du Commerce et réprimée par l'article L.441-4, l'article L.470-2 du Code du Commerce ; - d'avoir à ABBEVILLE
(80), le 9 Mai 2004 et le 11 Mai 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, après avoir démarché plusieurs personnes à leur domicile, à leur résidence ou à leur lieu de travail, même à leur demande, afin de leur proposer l'achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou de fourniture de services, remis à ceux-ci un contrat ne comportant pas de formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les 7 jours de la commande ou de l'engagement ; Infraction prévue par l'article L.121-28, l'article L.121-23, l'article L.121-24, l'article L.121-21, l'article R.121-3, l'article R.121-4, l'article R.121-5, l'article R.121-6 du Code de Consommation et réprimée par l'article L.121-28 du Code de la Consommation ; - d'avoir à ABBEVILLE
(80), le 9 Mai 2004 et le 11 Mai 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, après avoir démarché D... Maxime et E... George à leur domicile, leur résidence ou leur lieu de travail exigé ou obtenu d'eux, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, avant l'expiration du délai de réflexion, en l'espèce la vente de draps, de serviettes, de peignoirs et blousons ; Infraction prévue par l'article L.121-28, l'article L.121-26 du Code de la Consommation et réprimée par l'article L.121-28 du Code de la Consommation ; x x x En fait, le 12 Mai 2004, Madame F..., aide ménagère a déposé plainte expliquant que Madame E..., personne âgée dont elle s'occupe avait reçu la visite d'un homme qui avait réussi à la convaincre d'acheter pour 700 Euros de linge de maison dont elle n'avait nul besoin, lui remettant en paiement deux chèques sans ordre du bénéficiaire ; Monsieur D... a déposé plainte le même jour expliquant qu'il avait également été démarché par une personne qui l'a forcé à acheter plusieurs articles dont il n'avait pas besoin, s'affirmant envoyé par la maison DAMART ; le plaignant indiquait avoir cédé et acheté du linge et des vêtements sous la pression du vendeur ; Il résulte des plaintes déposées que : X... Y... s'est présenté X... Y... s'est présenté le 11 Mai 2004 chez Maxime D..., né en 1922 et E... Georgette, née en 1925 afin de leur vendre de la marchandise consistant en des draps, serviettes, blousons et autres ; Il entre chez les personnes, se fait remettre des chèques sans ordre ; Aucune facture n'est remise, ni contrat indiquant à l'acheteur qu'il possède un délai de sept jours pour se rétracter ; Selon l'acquéreur, il déclarait travailler pour une mairie ou pour une grande société afin d'attirer leur sympathie et attention ; Les enquêteurs se rendent aux établissements STYL'LINGE à MONCHY LE PREUX, adresse laissée par Monsieur X... G..., père de la personne mise en cause ; Monsieur H..., gérant de la société indique que cette adresse sert de boîte postale à G... X... ; il ne possède aucun renseignement sur X... Y.... Y... X... sera entendu par les enquêteurs le 9 Novembre 2004, il déclarera : - ne pas reconnaître avoir forcé les victimes à acheter sa marchandise - reconnaître ne pas être déclaré à la Chambre du Commerce. Il produira un récépissé de consignations aux impôts en date de ce jour mais ne peut en présenter pour les jours des faits déclarant ne pas les garder. - reconnaître ne pas établir la facture, ne pas remettre de document informant la victime de son droit de rétractation dans un délai de sept jours et encaisser l'argent avant l'expiration de ce délai. Monsieur X... déclare vendre à toute tranche d'âge de la population mais ne s'explique pas sur le fait que, seules, des personnes âgées déposent plainte à son encontre. SUR L'ACTION PUBLIQUE Vu les articles 427, 464, 509, 512 et 515 du Code de Procédure Pénale ; A l'issue des débats devant la Cour les faits demeurent tels qu'ils ont été analysés et qualifiés par le Tribunal qui a retenu à bon droit Monsieur Y... I... dans les liens de la prévention ; Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité, du chef des infractions poursuivies ; La peine d'interdiction d'exercer la profession de démarcheur prononcée est justifiée et doit être maintenue eu égard aux circonstances de la cause et à la personnalité du prévenu, pour la durée de 3 ans prévue par les Premiers Juges ; En revanche, en raison des circonstances particulières de la cause et de la personnalité du prévenu, Y... I..., il y a lieu de faire au cas de l'espèce une application plus sévère de la loi pénale ; Vu l'article 132-19 du Code Pénal ; Le prévenu Y... I... a déjà été condamné à 6 reprises et notamment pour des infractions semblables en 1995 ; Il n'a tenu aucun compte des précédents avertissements et réitéré la même infraction, il convient de l'inciter de façon plus sensible à s'amender, en le privant provisoirement de la liberté dont il a abusé, pour une durée qui sera portée à 8 mois ; Il sera en outre ajouté une peine d'amende de 1.000 Euros ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard d'André I..., Reçoit en son appel le Ministère Public, SUR L'ACTION PUBLIQUE Confirme sur la déclaration de culpabilité le jugement rendu le 21 Février 2005 par le Tribunal Correctionnel d'ABBEVILLE et l'interdiction d'exercer la profession de démarcheur pour une durée de 3 ans, Le réformant pour le surplus, Et statuant à nouveau, Condamne Y... I... à 8 mois d'emprisonnement et une amende de 1.000 Euros, Condamne Y... I... au droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 Euros. ARRET rendu par la Cour composée de : PRESIDENT : Monsieur BARROIS, CONSEILLERS : Monsieur A... et Monsieur Z..., Assistée de Madame C..., Greffier, En présence du Ministère Public Le Greffier, Le Président,