JURITEXT000006949306 JAX2006X03XAMX0000000038 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/93/JURITEXT000006949306.xml ARRET Cour d'appel d'Amiens, CT0074, du 17 mars 2006 2006-03-17 Cour d'appel d'Amiens CT0074 AMIENS N 332 DU 17 Mars 2006 X... Y..., Rolande, Michelle épouse Z... 05/00589 C/ Ministère Public DIKONGUE-NYABEN Priscille épouse A... B... C... D... INTÉRÊTS CIVILS SUR E... COUR D'APPEL D'AMIENS Arrêt rendu en Audience Publique par la 6ème Chambre Correctionnelle, le dix-sept mars deux mille six. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS, Président : Monsieur F..., : Monsieur G..., Monsieur H..., Ministère Public : Monsieur I..., Greffier : Madame J..., PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y..., Rolande, Michelle épouse Z... née le 14 Octobre 1960 à CREVECOEUR LE GRAND
(60)Fille de X... Rose Marie Nationalité : Française Situation Familiale : mariée Profession : Assistante des ressources humaines demeurant 35 rue de la bergerette 60000 BEAUVAIS Prévenue, LIBRE, appelante, comparante,DIKONGUE-NYABEN Priscille épouse A... 20 Avenue de Picardie 60000 BEAUVAIS Partie civile, non appelante, non comparante, ayant pour avocat, Maître NDOUNKEU du Barreau d'AMIENS, B... C... D... 20 avenue de Picardie 60000 BEAUVAIS Partie civile, non appelante, non comparante, ayant pour avocat, Maître NDOUNKEU du Barreau d'AMIENS, LE MINISTERE PUBLIC : RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de BEAUVAIS, par jugement contradictoire du 7 Mai 2004, a : - reçu Monsieur et Madame B... C... D... en leur constitution de partie civile, - débouté Monsieur B... C... D... de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel, - condamné X... Y... à payer : à Monsieur B... C... D... * la somme de 1.500,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, * la somme de 300,00 Euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, à Madame B... C... K... * la somme de 1.500,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, * la somme de 300,00 Euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, LES APPELS : * Appel a été interjeté par : Madame X... Y..., le 7 Mai 2004 des dispositions pénales et civiles, Monsieur le Procureur de la République, le 10 Mai 2004 contre Madame X... Y..., * E... a été formée par les deux parties civiles le 27 Juin 2005 à l'arrêt du 25 Mai 2005 de la Cour de céans, DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 27 Janvier 2006, Monsieur le Président a constaté l'identité de la prévenue, Ont été entendus, Monsieur le Conseiller G... en son rapport, La prévenue en son interrogatoire et en ses brefs moyens de défense, Maître NDOUNKEU, Avocat du Barreau d'AMIENS, Conseil des parties civiles, en ses conclusions et plaidoirie, Monsieur I..., Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses observations, La prévenue ayant eu la parole en dernier, en ses moyens de défense, Monsieur le Président a ensuite averti les parties présentes que l'arrêt serait prononcé le 10 Mars 2006, la Cour s'étant alors retirée pour délibérer conformément à la loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. A l'audience publique du 10 Mars 2006, la Cour a décidé de prolonger le délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique du 17 Mars 2006, A l'audience publique du 17 Mars 2006, la Cour a rendu l'arrêt suivant. DÉCISION : Statuant sur l'opposition régulièrement interjetée le 27 Juin 2005 par Monsieur D... B... C..., Madame K... Dikongue B... épouse L... à l'égard des dispositions civiles de l'arrêt rendu par défaut à leur égard par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel d'AMIENS du 25 Mai 2005 signifié à leur personne par acte du 22 Juin 2005 ; Les parties civiles, représentées par leur Conseil ont demandé à la Cour au terme des conclusions déposées de : Vu l'article 2 du Code de Procédure Pénale ; Retenir Madame Z... Y... née X... dans les liens de la prévention en confirmant purement et simplement le jugement rendu le 7 Mai 2005 par le Tribunal Correctionnel de BEAUVAIS. Faire une application rigoureuse de la loi pénale. Déclarer Monsieur et Madame B... C... D... recevables et bien fondés en leurs constitutions de parties civiles devant la Cour et y ajoutant, Condamner Madame Z... Y... née X... à payer à Monsieur et Madame B... C... D... : * une somme de 1.200,00 Euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Condamner Madame Z... Y... née X... aux dépens des intérêts civils. Ils font valoir que : Il résulte des pièces versées aux débats que les premiers agissements délictueux de Madame Z... remontent à plus de deux ans. Au début, Monsieur B... C... n'a pas prêté attention au comportement irrationnel de Madame Z... ; dès qu'il a eu le moindre doute, il l'a invitée à choisir un autre médecin. le but n'était pas seulement d'obtenir une réparation matérielle mais plutôt de montrer à la prévenue les conséquences financières de son comportement répréhensible.nétrer dans leur propriété. Madame Z... poursuit le Docteur B... C... partout et a fait fuir certains de ses patients. C'est ainsi que de 2001 à 2002 son chiffre d'affaires est passé de 203.612 Euros à 173.664 Euros soit une chute brutale de 29.948 Euros. Le chiffre d'affaires définitif de l'année 2003 n'est pas encore définitivement fixé (le Docteur B... C... attend le pointage de son expert comptable). Il pense que malgré la précédente procédure pénale qui a produit un effet temporel limité (2 mois) sur Madame Z..., il ne réussira pas à empêcher une baisse de son chiffre d'affaires. Le message de la justice doit être clair : refuser à Madame Z... le droit de pourrir la vie de ses anciens médecins impunément. Les précédentes expertises avaient établi que sa responsabilité pénale est indiscutable. A défaut de résultat thérapeutique probant, la solution extrême de l'enfermement ne doit pas être écartée d'autant plus que le Docteur B... C... n'a effectué aucun acte permettant de constituer une excuse ou une circonstance atténuante. La perte matérielle en relation directe avec le comportement délictueux reproché à Madame Z... se situe entre 62 % et 70 % de la somme de 29.940,00 Euros soit entre 18.567,76 Euros et 20.963,60 Euros ; Ces demandes ont été rejetées par le Tribunal ; de toutes les façons, le but n'était pas seulement d'obtenir une réparation matérielle mais plutôt de montrer à la prévenue les conséquences financières de son comportement répréhensible. Monsieur le Docteur B... C... et Madame la Doctoresse B... DIKONGUE Priscile n'ayant pas relevé appel en temps opportun demandent à la Cour de confirmer le quantum des dommages et intérêts qui leur ont été alloués par le Tribunal en réparation de leur préjudice ; sur le plan personnel et moral, Madame Z... a tout mis en oeuvre pour mettre en difficulté leur couple et provoquer leur séparation ; n'y étant pas parvenue, elle s'en est prise à Madame B... C... et aux enfants, provoquant un trouble permanent par ses appels téléphoniques ; Ils évaluent à 3.000 Euros la réparation de leur préjudice moral ; Madame Z... a conclu au débouté de ces prétentions ; Elle a répondu que : ces dommages et intérêts ne sont absolument pas fondés comme l'a déjà reconnu clairement, en les rejetant, le Tribunal Correctionnel de BEAUVAIS, en bas de la page 5 de son jugement du 7 Mai 2004, puisque le Tribunal affirmait "l'absence de lien de causalité prouvé avec l'infraction". Il est donc faux d'affirmer comme le fait Maître NDOUNKEU, dans ses conclusions en bas de la page 4, que le Tribunal ait voulu "montrer à la prévenue les conséquences financières de son comportement" puisque le Tribunal n'a point entériné cette vue des choses, pour le moins curieuse, et qu'il a demandé au contraire de "ramener les montants des sommes réclamées à de plus justes proportions". Ces requêtes ne semblent donc pas recevables. En effet, la chute du chiffre d'affaires du Docteur B... est signalée comme commençant en 2002, donc bien antérieurement aux faits qui lui sont reprochés en Novembre/Décembre 2003 ; pour analyser et expliquer ces affaires, ne pourrait-on pas se demander si les soins médicaux du Docteur B... n'auraient pas été si remarquables que la santé de ses patients en ait été durablement améliorée ä Si le Docteur B... prétend "qu'il ne réussira pas empêcher une baisse de son chiffre d'affaires", il devrait en rechercher les causes, plutôt dans sa manière d'exercer sa profession, que dans une hypothétique malice de ses clients. On peut également s'étonner que le Docteur B... et son épouse n'aient "pas relevé appel en temps opportun". SUR CE L'opposition formée par Monsieur et Madame B... C... à l'égard de l'arrêt rendu par défaut à leur encontre est recevable en la forme ; Il convient de mettre à néant les dispositions civiles sur lesquelles porte l'appel et de statuer à nouveau ; Madame Z... fait observer à juste titre que les époux B... C... n'ont pas relevé appel des dispositions civiles du jugement du Tribunal Correctionnel de BEAUVAIS qui a : - reçu Monsieur et Madame B... C... D... en leur constitution de partie civile, - débouté Monsieur B... C... D... de ses dommages et intérêts au titre du préjudice matériel, - condamné X... Y... à payer à : Monsieur B... C... D... : [* la somme de 1.500 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, *] la somme de 300 Euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, Madame B... C... : [* la somme de 1.500 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, *] la somme de 300 Euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, Les parties civiles reconnaissent ne pas avoir relevé appel à cet égard ; Dès lors celles-ci ne sont pas recevables à remettre en cause les dommages et intérêts alloués au titre du préjudice moral et le rejet de la demande au titre du préjudice financier, le soit de la prévenue, seule appelante des dispositions civiles,0 ne pouvant être aggravé ; Il peut être par ailleurs observé que la perte de chiffre d'affaire subie en 2002 ne pouvait valablement être imputée à des agissements commis en 2003, la poursuite visant des faits de Novembre à Décembre de la dite année ; S'agissant de la demande au titre des frais de procédure, les époux B... C... ayant obtenu 600 Euros en première instance (2 x 300 Euros), il n'y a pas lieu d'allouer aux parties civiles d'indemnité supplémentaire en cause d'appel ; Le jugement sera confirmé sur l'indemnité allouée au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'opposition de Monsieur et Madame A... à l'arrêt rendu le 25 Mai 2005 en ce qu'elle porte sur les dispositions civiles de l'arrêt, Met à néant les dites dispositions, Statuant à nouveau sur l'action civile, Déclare irrecevable les demandes de dommages et intérêts formées en cause d'appel par les époux A..., Confirme le jugement sur les indemnités allouées aux parties civiles au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Civile, Dit n'y avoir lieu à application des dites dispositions en appel. ARRET rendu par la Cour composée de : PRESIDENT : Monsieur F..., CONSEILLERS : Monsieur G... et Monsieur H..., Assistée de Madame J..., Greffier, En présence du Ministère Public Le Greffier, Le Président,