JURITEXT000006949309 JAX2006X03XAMX0000000047 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/93/JURITEXT000006949309.xml ARRET Cour d'appel d'Amiens, CT0074, du 29 mars 2006 2006-03-29 Cour d'appel d'Amiens CT0074 AMIENS N 410 DU 29 Mars 2006 X... Y... X... Z... 05/00423 C/ Ministère Public Me FOUCART liquidateur de S.A.R.L. FLEURS DE PICARDIE BANQUE LA POSTE COUR D'APPEL D'AMIENS Arrêt rendu en Audience Publique par la 6ème Chambre Correctionnelle, le vingt neuf mars deux mille six. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS, Président : Monsieur BARROIS, Conseillers : Monsieur A..., Monsieur B..., Ministère Public : Monsieur C..., Greffier : Mademoiselle D..., PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... née le 28 Mai 1955 à PALERME (ITALIE) Fille d'Angelo et de SINATRA Josephine Nationalité : Française Situation Familiale : concubine Profession : agent commercial Jamais condamnée 2 rue de la Gare 33290 PAREMPUYRE Prévenue, appelante, libre, comparante, ayant pour avocat, Maître RIVIERE du Barreau de BORDEAUX, X... Z... né le 15 Février 1962 à COLMAR Fils d'Angelo et de SINATRA Joséphine Nationalité : Française Situation Familiale : concubin Profession : sans Jamais condamné 9 rue J.J. Sardou 06110 LE CANNET Prévenu, appelant, libre, comparant, ayant pour avocat, Maître BANON du Barreau de GRACE, Maître FOUCART, liquidateur de la S.A.R.L. FLEURS DE PICARDIE 22 rue Pierre l'Hermite BP 0347 80000 AMIENS CEDEX 1 Partie civile, non appelant, ayant pour avocat, Maître CARON Daniel du Barreau d'AMIENS, BANQUE LA POSTE 3/5 rue Paul Duez 59900 LILLE CHEQUES Partie civile, non appelant, ayant pour avocat, Maître CARON Daniel du Barreau d'AMIENS, LE MINISTÈRE PUBLIC RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel d'AMIENS, par jugement contradictoire du 24 Février 2005, a déclaré X... Y... coupable d'ABUS DE CONFIANCE, du 23 Août 1999 au 30 Juin 2000, à AMIENS, MOUGINS, infraction prévue par l'article 314-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 314-1 alinéa 2, 314-10 du Code Pénal, coupable de BANQUEROUTE : DETOURNEMENT OU DISSIMULATION DE TOUT OU PARTIE DE L'ACTIF, de Novembre 1998 au 30 Juin 2000, à AMIENS, MOUGINS, infraction prévue par les articles L.626-2 2 , L.626-1, L.626-3 du Code de Commerce et réprimée par les articles L.626-3 alinéa 1, L.626-5, L.626-6, L.625-8 alinéa 1 du Code de Commerce, coupable de BANQUEROUTE : TENUE D'UNE COMPTABILITE INCOMPLETE OU IRREGULIERE, de Novembre 1998 au 30 Juin 2000, à AMIENS, MOUGINS, infraction prévue par les articles L.626-2 5 , L.626-1, L.626-3 du Code de Commerce et réprimée par les articles L.626-3 alinéa 1, L.626-5, L.626-6, L.625-8 alinéa 1 du Code de Commerce, coupable de BANQUEROUTE : ABSENCE DE COMPTABILITE, de Novembre 1998 au 30 Juin 2000, à AMIENS, MOUGINS, infraction prévue par les articles L.626-2 4 , L.626-1, L.626-3 du Code de Commerce et réprimée par les articles L.626-3 alinéa 1, L.626-5, L.626-6, L.625-8 alinéa 1 du Code de Commerce, X... Z... coupable de RECEL DE BIEN OBTENU A L'AIDE D'UN ABUS DE CONFIANCE, du 23 Août 1999 au 30 Juin 2000, à AMIENS, MOUGINS , infraction prévue par les articles 321-1 alinéa 1, alinéa 2, 314-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 321-1 alinéa 3, 321-3, 321-9, 321-10 du Code Pénal, coupable de RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DELIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT, de Novembre 1998 au 30 Juin 2000, à AMIENS, MOUGINS, infraction prévue par l'article 321-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 321-1 alinéa 3, 321-3, 321-9, 321-10 du Code Pénal, Et par application de ces articles, a condamné X... Y... à UN AN d'emprisonnement avec SURSIS et QUINZE MILLE EUROS d'amende et à l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise pendant 10 ans. X... Z... à DOUZE MOIS d'emprisonnement dont SIX MOIS avec SURSIS et VINGT MILLE EUROS d'amende et à l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale pour un durée de 10 ans, La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 Euros dont est redevable chaque condamné. ET SUR L'ACTION CIVILE A : - reçu les constitutions de parties civiles de FLEURS de PICARDIE et de LA POSTE, - sursis à statuer et a renvoyé les causes sur l'action civile à l'audience du 31 Mars 2005 à 13 heures 30, LES APPELS : * Appel a été interjeté par : Madame X... Y..., le 28 Février 2005 des dispositions pénales et civiles, Monsieur X... Z..., le 28 Février 2005 des dispositions pénales et civiles, Monsieur le Procureur de la République, le 28 Février 2005 contre Madame X... Y..., Monsieur X... Z..., DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 15 Février 2006, Monsieur le Président a constaté l'identité des prévenus, Ont été entendus, Monsieur le Président BARROIS en son rapport, Les prévenus en leur interrogatoire successivement et séparément, Maître CARON Daniel, Avocat au Barreau d'AMIENS, Conseil des parties civiles, en ses conclusions et plaidoirie, Monsieur C..., Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions, Maître BANON, Avocat au Barreau de GRACE, Conseil du prévenu X... Z..., en sa plaidoirie, Maître RIVIERE, Avocat au Barreau de BORDEAUX, Conseil de la prévenue, Madame X... Y..., en sa plaidoirie, Les prévenus ayant eu la parole en derniers, Monsieur le Président a ensuite averti les parties présentes que l'arrêt serait prononcé le 29 Mars 2006, la Cour s'étant alors retirée pour délibérer conformément à la loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier ; DÉCISION : FB/LB Il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure au jugement déféré qui les a minutieusement analysés. Y... X... est prévenue : 1o) d'avoir à AMIENS
(80)et MOUGINS
(06), entre le 23 Août 1999 et le 30 Juin 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, détourné au préjudice de LA POSTE, des fonds, valeurs ou biens, en l'espèce la somme de 335.300 Francs (51.116 Euros) collectée par un terminal de paiement électronique (T.P.E) qui lui avait remis à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé en vertu du contrat passé le 23 Août 1999 avec cet organisme et la Société FLEURS DE PICARDIE dont elle était la gérante statutaire. Fait prévu par l'article 314-1 du Code Pénal et réprimé par les articles 314-1 et 314-10 du Code Pénal ; 2o) de s'être à AMIENS, de Novembre 1998 au 30 Juin 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, dans le cadre de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la Société FLEURS DE PICARDIE, dont elle était la gérante statutaire, rendu coupable de banqueroute pour avoir détourné tout ou partie de cette société en l'espèce : - d'avoir détourné des chèques ou espèces au profit de la Société STAR TRUCK CARS de MOUGINS, laissant un excédent de passif de 205.000 Euros au détriment de la masse des créanciers de la Société FLEURS DE PICARDIE, - d'avoir tenu de Novembre 1998 au 30 Septembre 1999 une comptabilité irrégulière en l'espèce d'avoir fourni au comptable des renseignements incomplets pour l'élaboration des comptes de tiers et notamment de Z... X... ou de STAR TRUCK CARS, - de s'être abstenue du 30 Septembre 1999 au 30 Juin 2000 de tenir une comptabilité régulière de cette société, Faits prévus par les articles L.626-1, L.626-2 du Code de Commerce et réprimés par les articles L.626-3, L.626-5 et L.626-6 du Code de Commerce ; Z... X... est prévenu : 1o) d'avoir à AMIENS et MOUGINS entre le 23 Août 1999 et le 30 Juin 2000 en tout cas sur 1o) d'avoir à AMIENS et MOUGINS entre le 23 Août 1999 et le 30 Juin 2000 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recélé en sa qualité de dirigeant de fait de la Société STAR TRUCK de MOUGINS la somme de 335.300 Francs (51.116 Euros) collectée par Terminal de Paiement Electronique, sachant que ces valeurs provenaient d'un abus de confiance commis au préjudice de LA POSTE en vertu d'un contrat passé le 23 Août 1999 entre cet organisme et la SARL FLEURS DE PICARDIE gérée par sa soeur Y... X..., Faits prévus par les articles 312-1, 312-2, 314-1 du Code Pénal et réprimés par les articles 321-1 alinéa 3, 321-3, 321-9 et 321-10 du Code Pénal ; 2o) d'avoir à AMIENS et MOUGINS, entre Novembre 1998 et le 30 Juin 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dans le cadre de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SARL FLEURS DE PICARDIE dont sa soeur Y... X... était gérante statutaire, sciemment recélé en sa qualité de dirigeant de fait de la SARL STAR TRUCK CARS de MOUGINS, tout ou partie des actifs de cette société en encaissant chèques et espèces provenant de FLEURS DE PICARDIE et occasionnant un excédent de passif de 205.000 Euros au préjudice de la masse des créanciers de FLEURS DE PICARDIE, Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10 du Code Pénal ; C'est par des motifs exempts d'insuffisance et que la Cour en conséquence adopte que les Premiers Juges, après avoir exposé les faits et analysé les éléments de preuve, se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité des deux prévenus. En effet, les délits d'abus de confiance (Y... X...) et de recel de bien provenant d'un abus de confiance (Z... X...) sont constitués dans la mesure où les prévenus ont utilisé de manière abusive le terminal de paiement électronique (T.P.E) qui avait été confié par LA POSTE à la SARL FLEURS DE PICARDIE uniquement dans le cadre d'opérations de proximité pour en réalité effectuer des opérations à distance pour la Société STAR TRUCK CARS et ce, pour des montants excédant très largement les sommes pour lesquelles le T.P.E avait été autorisé (800 Francs par carte bancaire par jour) ; c'est vainement que les prévenus ont soutenu que la Société STAR TRUCK CARS était un établissement secondaire de la Société FLEURS DE PICARDIE en l'absence de tout acte juridique en ce sens, étant observé que les deux entreprises, distantes de 1.100 kilomètres, ont un objet social radicalement différent ; Le délit de banqueroute est établi à l'encontre d'Angèle X... qui n'a pas fourni de comptabilité régulière et qui reversait à son frère sur les comptes de F.D.P les sommes qu'il rélamait et notamment en espèces via des mandats postaux ou par chèques bancaires qu'elle signait en blanc et sur lesquels Z... X... faisait figurer les montants et le nom des bénéficiaires ; par suite, le délit de recel de bien provenant d'une banqueroute est caractérisé à l'encontre de Z... X... ; Compte tenu des personnalités des prévenus et des circonstances des agissements dont ils sont coupables, les dispositions du jugement relatives aux pénalités méritent confirmation. La peine d'emprisonnement ferme à laquelle la Cour aura notamment recours est seule à même de permettre une juste répression des faits empreints d'une grande gravité retenus à l'encontre de Z... X... ; En l'état des pièces versées aux débats - notamment les conclusions régulièrement déposées par LA POSTE et par le liquidateur de la Société F.D.P, le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l'action civile. Il sera alloué, en l'état des éléments de la cause, au titre de la procédure d'appel une indemnité procédurale de 500 Euros à chaque partie civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel d'AMIENS en date du 24 Février 2005 dans toutes ses dispositions tant pénales que civiles, Y ajoutant, Condamne Y... X... et Z... X..., chacun, à payer en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, - la somme de 500 Euros à Maître FOUCART, liquidateur de la Société F.D.P - la somme de 500 Euros à LA POSTE Condamne Y... X... et Z... X... au droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 Euros chacun. ARRET rendu par la Cour composée de : PRESIDENT : Monsieur BARROIS, CONSEILLERS : Monsieur B... et Monsieur A..., Assistée de Mademoiselle D..., Greffier, En présence du Ministère Public Le Greffier, Le Président,