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JURITEXT000006949328

JURITEXT000006949328 JAX2006X03XBXX0000000017 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/93/JURITEXT000006949328.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0014, du 13 mars 2006 2006-03-13 Cour d'appel de Bordeaux CT0014 BORDEAUX ARRET RENDU PAR X... COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : PREMIERE CHAMBRE - SECTION B No de rôle : 04/02051 Madame Marie Paulette Y... épouse Z... c/ Monsieur Jean Robert A... Madame Jeanne TUNEU B... épouse A... C... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile, Le Par Monsieur Alain PREVOST, Conseiller, en présence de Madame Armelle D..., Greffier, X... COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant : Madame Marie Paulette Y... épouse Z..., née le 25 Janvier 1934 à BOURG DE GASCOGNE PAZAYAC

(24), demeurant Le Bourg 24120 PAZAYAC, Représentée par la S.C.P. Annie TAILLARD et Valérie JANOUEIX, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Philippe CORNET, Avocat au barreau de PERIGUEUX, Appelante d'un jugement rendu le 12 janvier 2004 par le Tribunal d'Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 9 Avril 2004, à : 1o/ Monsieur Jean Robert A..., né le 30 Août 1956 à PEZAYAC
(24), 2o/ Madame Jeanne TUNEU B... épouse A..., née le 21 Septembre 1963 à SARLAT
(24), lesdits époux demeurant ensemble Bourrieu 24120 PAZAYAC, Représentés par la S.C.P. Stéphan RIVEL et Patricia COMBEAUD, Avoués Associés à la Cour, et assistés de Maître Aurélie BROUSSAUD, substituant Maître Maryvonne MURAT, Avocats au barreau de BRIVE, Intimés, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique, le 18 Janvier 2006 devant : Monsieur Alain PREVOST, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur Bernard E..., Adjoint d'Administration Principal assermenté faisant fonction de Greffier, Monsieur le Conseiller conformément aux dispositions du dit article en a fait rapport à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Louis MONTAMAT, Président, Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller, Monsieur Alain PREVOST, Conseiller, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés : Les époux Jean A... sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section A no 507 située sur le territoire de la commune de PAZAYAC, au lieu dit "Lamaze", qui jouxte celle cadastrée section B no 307 située au lieu dit "la rue" qui appartenant en propre à madame Paulette Z... F... ont engagé une action en bornage devant le tribunal d'instance de Périgueux qui, avant de statuer, a ordonné deux expertises successives. Les experts ont déposé leur rapport et, par jugement du 12 janvier 2004, le tribunal a débouté madame Marie Paulette Z... de son exception de prescription acquisitive, a homologué le rapport de monsieur G..., géomètre expert, a ordonné en conséquence le bornage des propriétés conformément au plan établi par l'expert puis la pose des bornes aux endroits indiqués par celui-ci en lui donnant mission pour ce faire. Il a dit que les frais bornage seraient entièrement supportés par madame Marie Paulette Z... et condamné celle-ci à payer aux époux Jean A... une indemnité de 380ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile puis à supporter l'intégralité des dépens comprenant le coût des deux rapports d'expertise. Madame Marie-Paulette Z... a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe de la cour le 9 avril
  1. Elle a sollicité l'inscription de l'affaire au rôle et conclu. Les époux Jean A... ont constitué avoué et conclu. Suivant ses écritures signifiées et déposées le 6 août 2004, l'appelante soutient principalement que la possession qu'elle invoque fonde la prescription acquisitive dont elle se prévaut, ceci contrairement à l'appréciation du premier juge. A titre subsidiaire, elle soutient que le bornage judiciaire doit se faire à frais communs et non à ses frais exclusifs. C'est dans ces conditions qu'elle demande principalement d'infirmer le jugement et de dire qu'elle est propriétaire de la parcelle cadastrée section B no 507 située sur le territoire de la commune de PAZAYAC. Elle demande subsidiairement de dire et juger que le bornage judiciaire se fera à frais communs. Elle demande dans tous les cas de condamner in solidum les intimés à lui payer une indemnité de 2.000ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de les condamner de même aux entiers dépens. Suivant leurs conclusions signifiées et déposées le 3 décembre 2004, les intimés demandent de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a condamné l'appelante à leur payer une indemnité de 380ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il demandent que leur soit allouée une indemnité de 1.300ç sur ce fondement et que l'appelante soit condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce y compris le coût des deux rapports d'expertise. L'ordonnance de clôture est du 4 janvier
  2. DISCUSSION : Le premier juge a écarté l'exception de prescription acquisitive en relevant notamment qu'aucun acte d'occupation réelle n'était relaté ni vérifié, que le contenu des déclarations de tiers versées aux débats par madame Z... était combattu par celles des époux A... et qu'enfin les experts judiciaires n'avaient constaté aucun acte de possession concret sur le terrain. Il est constant que la possession légale utile pour prescrire ne peut s'établir à l'origine que par des actes d'occupation réelle, de sorte que des actes matériels doivent être impérativement relevés pour établir la possession alléguée, le paiement d'impôts locaux ou encore la location de la chasse évoquée par l'un des déclarants n'y suffisant pas. Madame Z... produit aux débats un nombre conséquent de déclarations de tiers (pièces 4 à 10 et 15 à 21) dont certaines ont été ultérieurement complétées. Ces déclarations établies en termes répétitifs ne relatent aucun acte matériel suffisamment précis et reprennent le plus souvent, de manière qui s'apparente à la servilité, les termes ci-après rapportés : "j'ai toujours (entendu dire) et vu exploiter (et entretenir) le terrain en litige par les familles Y... et Z...". Elles ne présentent pas toutes les garanties suffisantes d'authenticité et sont en tout cas contredites par celles des époux A... dont ils ressort que la parcelle en cause n'a jamais été exploitée et a été conservée en l'état de lande et de bois, version qu'accrédite la déclaration (pièce no 21) produite par madame Z... elle-même, sans que le fait de faire du bois de chauffage en 1988 puisse à lui seul suffire à établir la possession alléguée. En définitive, le premier juge a exactement retenu que cette possession n'était pas suffisamment établie, surtout dans son caractère continu et non équivoque, ce d'autant que les experts judiciaires eux mêmes n'avaient constaté sur le terrain aucun acte de possession concret de la part de madame Z... ou ses ayants cause. C'est donc à bon droit, après avoir considéré que la preuve de l'existence d'une prescription acquisitive n'était pas rapportée, que le premier juge a débouté madame Z... de son exception de prescription acquisitive. Madame Z... demande à titre subsidiaire que le frais de bornage soient faits à frais communs. S'il résulte en effet des dispositions de l'article 646 du code civil que le bornage se fait à frais communs, cela ne vaut que lorsque les parties sont d'accord. Il en va tout autrement lorsque l'une d'elles échoue dans ses réclamations et elle doit alors supporter tout ou partie des dépens occasionnés par le débat qu'elle a ainsi indûment provoqué. En l'espèce, deux expertises ont été nécessaires pour purger le débat sur l'exception de possession invoquée par madame Z... X... nécessité de recourir à deux mesures successives d'instruction ne résultait assurément pas de la complexité d'une affaire qui s'avère des plus banales, mais plutôt de la ferme volonté de cette partie d'aller jusqu'au terme d'une contestation qui s'avère non fondée. Il était dés lors pleinement justifié que les frais d'expertise stricto sensu soient laissés à la seule charge de madame Z... Par contre, les frais d'implantation des bornes et les dépens de première instance excédant les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les parties. Pour le surplus, l'équité commande d'accorder aux époux A... une indemnité de 1.000ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'appelante qui succombe en appel supportera seule les dépens de cet appel. PAR CES MOTIFS, X... COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare les appels principal et incidents recevables en la forme, Au fond : Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a : -dit que les frais des opérations de bornage seraient entièrement supportés par madame Marie-Paulette Z..., -condamné madame Marie-Paulette Z... à verser à monsieur et madame A... la somme de 380ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -condamné madame Marie-Paulette Z... à supporter les entiers dépens de première instance comprenant le coût des deux rapports d'expertise et devant être recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle, Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant : Condamne madame Marie-Paulette Z... à verser à monsieur et madame A... une indemnité de 1.000ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Dit et juge que madame Marie-Paulette Z... supportera seule le coût stricto sensu des deux mesures d'expertise judiciaires confiées à monsieur H... et à monsieur G..., Dit et juge que les frais d'implantation des bornes et les dépens de première instance excédant les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les parties, Déboute les parties de toute autre demande, Condamne madame Marie-Paulette Z... seule aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la S.C.P. Stéphan RIVEL et Patricia COMBEAUD, Avoués Associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Signé par Monsieur Louis MONTAMAT, Président, et par Madame Armelle D... I...

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