JURITEXT000006949331 JAX2006X03XBXX0000000020 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/93/JURITEXT000006949331.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CIV.2, du 7 mars 2006 2006-03-07 Cour d'appel de Bordeaux CHAMBRE_CIVILE_2 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 07 Mars 2006 LM DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 04/01292 Société ATRADIUS FACTORING anciennement dénommée S.A. ETOILE CRÉDIT c/ Monsieur Patrick X... Y... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 07 Mars 2006 Par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Société ATRADIUS FACTORING anciennement dénommée S.A. ETOILE CRÉDIT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 44 avenue Georges Pompidou - 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, avoué à la Cour, et assistée de Maître TAPIA substituant la SELARL ROULOT Associés, avocats au barreau de Paris, appelante d'un jugement (R.G. 2002F2135) rendu le 13 février 2004 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 27 février 2004, à : Monsieur Patrick X..., né le 26 juillet 1946 à Bordeaux
(33), de nationalité française, demeurant 7 rue Borie - 33000 BORDEAUX représenté par la S.C.P. TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour, et assisté de Maître Hubert HAZERA, avocat au barreau de Bordeaux, intimé, rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 24 janvier 2006 devant : Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique Z..., Greffier. Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Celle-ci étant composée de : Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Mademoiselle Danielle A..., Vice-Présidente placée, désignée par ordonnance du premier président en date du 29 août
- Par acte sous seing privé du 7 mars 2001, Monsieur Patrick X... a donné à la société Etoile Crédit, devenue la société Atradius Factoring, sa caution personnelle en garantie des sommes pouvant être dues à la société Etoile Crédit au titre d'un contrat d'affacturage désigné par les lettres et les chiffres GCFIN-450466000, à intervenir entre la société Etoile Crédit et la société X... Electro Meca. Le dit contrat d'affacturage a été signé le 16 mars 2001 entre la banque et cette société. Une clause particulière de ce contrat prévoyait la constitution d'un fonds de garantie par prélèvement sur le montant des factures prises en charge, fonds ne pouvant être d'un montant inférieur à 140.000 francs. Par ailleurs, la société Electro Meca avait conclu le 26 février 2001 un contrat d'assurance crédit avec la société Gerling Nemur, dont l'objet était de garantir les créances de la société née des ventes et prestations de services de celle-ci dans l'exercice de son commerce habituel, en cas d'insolvabilité de ses clients. Le 28 novembre 2001, la société X... a été mise en liquidation judiciaire avec fixation de la date de cessation des paiements au 22 novembre
- Par lettre du 14 décembre 2001, la banque Étoile Crédit a fait une déclaration de créance d'un montant de 2.335.643,72 francs soit 356.066,58 ç, entre les mains du liquidateur. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2002, la société Étoile Crédit a mis Monsieur Patrick X... en demeure d'honorer son engagement de caution à hauteur de 169.346,33 ç. Monsieur Patrick X... refusa de le faire au motif que la société Étoile Crédit avait reçu de la compagnie d'assurance Gerling Nemur une indemnité de 171.505,50 ç. La société Étoile Crédit assigna Monsieur Patrick X... devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 170.846,23 ç correspondant au solde débiteur arrêté au 31 juillet
- Pour s'opposer à cette demande, Monsieur Patrick X... excipait de la nullité de son engagement, de la non imputation complète de l'indemnité d'assurance dont le montant aurait dû selon lui couvrir le montant de sa dette, de l'absence de justification précise de la créance de la banque. Par le jugement entrepris, le tribunal a déclaré valable l'engagement de caution de Monsieur Patrick X... mais a débouté la banque de sa demande au motif que l'indemnité d'assurance de 171.505,50 ç reçue par celle-ci aurait dû s'imputer sur le compte qui serait devenu positif, et au motif que la déclaration de créance initiale ne tenait pas compte du fonds de garantie dont il n'était pas précisé sur quel compte il avait pu s'imputer. La société Étoile Crédit a interjeté appel et déposé ses dernières conclusions le 10 août
- Monsieur Patrick X... a déposé ses dernières conclusions le 22 juillet
- Vu les dites conclusions. Sur la validité du cautionnement Attendu qu'il ne peut être considéré que le contrat de cautionnement serait dépourvu de cause au motif que le contrat d'affacturage qu'il garantit n'était pas encore signé lorsqu'il l'a été lui-même, dès lors que ce contrat est visé par l'acte de cautionnement et que Monsieur Patrick X..., gérant de la société X... Electro Meca, devait en connaître le projet. Attendu en tout cas que Monsieur Patrick X... a de façon manuscrite déclaré avoir pris connaissance de ce contrat, et qu'il n'a jamais par la suite soutenu que le contrat d'affacturage effectivement signé avec la société n'a pas été celui qui était visé dans l'acte de cautionnement. Attendu par ailleurs que Monsieur Patrick X... ne saurait reprocher à la société Étoile Crédit de lui avoir fait prendre des engagements excessifs par rapport à sa situation financière ou de montant indéterminé dès lors que c'est lui-même qui en sa qualité de gérant de Electro Meca devait être à l'origine de l'importance tant quantitative que qualitative des engagements qu'il devrait effectivement honorer, par la remise des factures à la société Étoile Crédit. Sur l'exigibilité et le montant de la demande de la banque Attendu que Monsieur Patrick X... soutient qu'à la date de la mise en demeure, soit le 15 juillet 2002, la créance de la banque n'était pas exigible dès lors que la déchéance du terme contre le débiteur principal qui résultait de sa liquidation ne lui était pas opposable en sa qualité de caution, et d'autre part, que le compte d'affacturage n'a été clôturé que le 26 mars
- Attendu cependant qu'ainsi que l'expose la banque, le solde du compte était exigible dès le 15 novembre 2001 en vertu des dispositions de l'article 4 du contrat selon lequel tout solde débiteur est immédiatement exigible. Attendu que pour le surplus la banque explique de façon rigoureuse et justifiée par la production des pièces correspondantes : - de ce que l'indemnité d'assurance qui revenait à la société, mais dont elle était délégataire, indemnité dont le plafond était de 171.505,50 ç, a été affectée par elle à raison de 81,18% au solde du contrat d'affacturage, ce pourcentage correspondant aux factures cédées, et à raison de 18,82% à la procédure collective, ce pourcentage correspondant aux factures non cédées à elle-même ; qu'elle a ainsi conservé la somme de 139.228,18 ç et remis à la procédure collective la somme de 32.277,34 ç. Attendu que la société Étoile Crédit verse aux débats des relevés de compte qui font clairement apparaître le 27 décembre 2001 le remboursement du fonds de garantie de 259.464,27 francs et explique les modalités de sa déclaration de créance qui comprend outre le solde débiteur du compte, l'encours des créances transférées mais non enocre encaissées, afin de préserver l'intégralité de ses droits Attendu que la demande de la banque ne saurait être rejetée au motif qu'elle ne justifie pas du sort qui a été réservé par le liquidateur à sa déclaration de créances, notamment de ce qu'elle ne justifie pas de ce que sa créance a été admise dès lors qu'il n'est pas en son pouvoir d'intervenir auprès des organes de la procédure collective. Attendu qu'il est de jurisprudence qu'en une telle occurrence, la caution peut être poursuivie au vu des justifications fournies par le créancier garanti. Attendu, en l'espèce, que l'ensemble des comptes versé aux débats établit la réalité de la créance à hauteur de 119.388,23 ç. Attendu qu'il y a lieu de prononcer la condamnation de Monsieur Patrick X... pour ce montant, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, les conditions de l'article 8 du contrat d'affacturage signé entre la société Étoile Crédit et la société Electro Meca n'ayant pas vocation à s'appliquer au litige relatif au contrat de cautionnement. Attendu que l'équité justifie l'allocation à la banque d'une indemnité de 1.800 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, la Cour, confirme le jugement en ce qu'il a déclaré valable le cautionnement. Le réforme pour le surplus. Condamne Monsieur Patrick X... à verser à la société Atradius Factoring la somme de 119.388,23 ç, avec intérêts de droit à compter de l'assignation. Le condamne à lui verser 1.800 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le condamne aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la S.C.P. Michel Puybaraud. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.