JURITEXT000006949332 JAX2006X03XBXX0000000021 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/93/JURITEXT000006949332.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 10 mars 2006 2006-03-10 Cour d'appel de Bordeaux CT0028 BORDEAUX SB DU 10 MARS 2006 No DU PARQUET : 04/01103 No D'ORDRE : X... Y... INTÉRÊTS CIVILSLE DIX MARS DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par : Monsieur MIORI, Président, Monsieur LOUISET , Conseiller, Madame CHAMAYOU-DUPUY , Conseiller, En présence de Monsieur Z..., Avocat Général, Et avec l'assistance de Mademoiselle A..., B..., a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Bordeaux ET : X... Y..., âgé de 41 ans demeurant Grand Milha - 33760 FRONTENAC né le 26 Mai 1964 à BORDEAUX de Roger et d'EVRAD Micheline De nationalité française Marié Chauffeur routier Jamais condamné INTIME et appelant, cité à domicile (A.R. signé) libre, absent, représenté par Maître DEFFIEUX, Avocat au Barreau de BORDEAUX. (non muni d'un pouvoir de représentation) ET : C... D..., demeurant Peyraou - 33430 GAJAC C... E... Personnellement et pour ses enfants mineurs Adrien et Pierre, demeurant 2 av du Quillet - 33430 BAZAS PARTIES CIVILES, appelantes et intimées, citées à personne, absentes, représentées par Maître CHAMBOLLE, Avocat au Barreau de BORDEAUX. ET : AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR, 6 rue Louise Weiss - 75012 PARIS, PARTIE INTERVENANTE, intimée, citée au siège, absente, représentée par Maître COMBEAUD, Avoué à la Cour. MACIF, Rue de Pompeyrie - 47030 AGEN, PARTIE INTERVENANTE, appelante, citée à personne habilitée, absente, représentée par Maître DEFFIEUX, Avocat au Barreau de BORDEAUX. RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par actes reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal Correctionnel de Libourne , les parties civiles Monsieur C... D... et Madame C... E..., tant en son nom personnel qu'es-qualité d'administratrice légale de C... Adrien et de C... Pierre, le 19 avril 2004, ont relevé appel d'un jugement contradictoire rendu par ledit Tribunal le 9 avril 2004 statuant sur les intérêts civils et le 23 Avril 2004, le prévenu X... Y... et la partie intervenante la MACIF ont relevé appel dudit jugement , limitant l'appel à l'évaluation du préjudice professionnel chiffré à 395.832,35 euros, ledit jugement rendu à l'encontre de X... Y... qui avait été poursuivi et condamné pour "blessures involontaires suivie d'une ITT supérieure à 3 mois, conduite en état alcoolique et refus de priorité par conducteur de véhicule tournant à gauche" lequel a rendu la décision suivante: Condamne in solidum Monsieur X... et la MACIF, à payer à l'Agent Judiciaire du Trésor, les sommes de 703.956,26 euros montant des prestations versées à la victime, et de 41.359,72 euros montant des charges patronales acquittées. Condamne in solidum Monsieur X... et la MACIF à payer à Monsieur C... D...: - la somme de 43.492,32 euros ainsi qu'une rente mensuelle viagère de 1.460 euros, revalorisée selon les dispositions des lois du 27/12/74 et 05/07/1985 avec suspension en cas d'hospitalisation de plus de 30 jours, en indemnisation des préjudices soumis à recours. - la somme de 42.937,18 euros en indemnisation des préjudices personnels complémentaires. Condamne in solidum Monsieur X... et la MACIF, à payer à Madame C... la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 23.000 euros au titre de ses préjudices moral, sexuel et d'agrément. Condamne in solidum Monsieur X... et la MACIF à payer à Madame C... es-qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Adrien et Pierre C..., la somme de 12.000 euros pour chaque enfant, en réparation de leur préjudice. Ordonne l'exécution provisoire de ces condamnations. Condamne in solidum Monsieur X... et la MACIF à payer à Monsieur C... la somme de 3.000 euros et à Madame C... la somme de 1.500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 16 décembre 2005, composée de Monsieur MIORI, Président, Monsieur LOUISET et Monsieur LEROUX, Conseillers, assistée de Madame A..., B..., A ladite audience, Monsieur X... Y... n'a pas comparu mais a été régulièrement représenté par son conseil ; Monsieur le Conseiller LE ROUX a fait le rapport oral de l'affaire ; Maître CHAMBOLLE, Avocat, a développé les conclusions des parties civiles, Monsieur et Madame C... ; Maître COMBEAUD, Avoué, pour l'Agent Judiciaire du Trésor, a déposé des conclusions ; Maître DEFFIEUX, Avocat, a développé les conclusions de la MACIF, partie civile. Le Ministère Public régulièrement avisé, n'a pas comparu ; Maître DEFFIEUX, Avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense de X... Y... et pour lui a eu la parole en dernier ; SUR QUOI, Le Président a informé les parties présentes que l'affaire est mise en délibéré à l'audience publique du 10 Février 2006 ; A ladite audience, Monsieur le Président a informé les parties présentes que le délibéré de l'affaire était prorogée à l'audience du 24 Février
- A ladite audience, Monsieur le Président a informé les parties présentes que le délibéré de l'affaire était prorogé à l'audience du 10 Mars
- A ladite audience, Monsieur le Président , a donné lecture de la décision suivante: PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur X... qui a la qualité de prévenu dans la présente procédure est représenté par son avocat. Celui-ci ne disposant cependant pas d'un pouvoir de représentation il sera statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier. Les autres parties en litige étant représentées par leurs avocats il sera à leur égard statué par arrêt contradictoire. Les appels relevés par les parties civiles, par Monsieur X... et par la MACIF dans les formes et délais prévus par la loi sont recevables. Monsieur C... demande que le jugement attaqué soir réformé et que son préjudice soit fixé de la manière suivante : - gêne dans les actes de la vie courante 25.800 ç - incapacité permanente partielle 240.000 ç - préjudice professionnel 475.668 ç - tierce personne 697.306 ç - pretium doloris 32.000 ç - préjudice esthétique 8.000 ç - préjudice d'agrément 65.000 ç - préjudice sexuel 30.000 ç Il sollicite que Monsieur X... et son assureur soient condamnés à lui payer la somme de 875.468 euros en deniers ou quittances compte tenu des sommes déjà versées, que la tierce personne soit payée à compter de la date de consolidation sous la forme d'une rente mensuelle de 2745 euros revalorisée au 1er janvier de chaque année, et que soit déduites du préjudice soumis à recours, les créances des organismes sociaux. Madame C... réclame que son préjudice matériel soit fixé à 6880 euros, que son préjudice moral soit évalué à 50.000 euros, et que le préjudice moral de chacun de ses deux enfants mineurs soit fixé à 30.000 euros. Les époux C... concluent enfin au bénéfice d'une indemnité de 5000 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. L'Agent Judiciaire du Trésor demande pour sa part la condamnation solidaire de Monsieur X... et de la MACIF à lui verser la somme totale de 745.315,98 euros se décomposant comme suit : - rémunérations versées à M C... 88.646,21 ç - charges patronales 41.309,72 ç - frais médicaux et pharmaceutiques 29.750,00 ç - pension civile d'invalidité avec assistance d'une tierce personne 585.560,05 ç Il sollicite que ces sommes produisent intérêts à compter du 13 février 2004 date de la première demande qui a été faite, qu'il lui soit donné acte de ce qu'il entend revendiquer l'application des dispositions de l'article L.454-1 du Code de la Sécurité Sociale, et que lui soit attribuée une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Monsieur X... et la MACIF concluent à la confirmation du jugement attaqué sauf en ce qui concerne le préjudice professionnel de Monsieur C... dont ils demandent la réduction à la somme de 230.301,01 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur le préjudice de Monsieur C... Dans son rapport d'expertise du 17 octobre 2001, le docteur F... qui avait été désigné par le Tribunal Correctionnel de Libourne pour examiner Monsieur C... et pour déterminer les conséquences de l'accident dont il a été victime le 20 mars 1998 a retenu que l'intéressé avait subi un traumatisme crano-facial grave avec coma d'emblée des lésions osseuses et neurologiques ainsi qu'un traumatisme du membre supérieur gauche ayant occasionné : - une ITT du 20 mars 1998 au 17 octobre 2001 - une IPP de 75 % - des souffrances évaluées à 6 sur 7 - un dommage esthétique de 4 sur 7 - une impossibilité de reprise de l'activité professionnelle. - un préjudice d'agrément - la nécessité de poursuivre des traitements et une consultation psychiatrique pendant trois ans et des frais médicaux futurs - l'obligation d'avoir recours à une tierce personne à raison de six heures par jour. A la suite du dépôt de ce rapport le tribunal correctionnel de Libourne a prononcé le jugement attaqué en date du 9 avril 2004 aux 01 euros. 1o) - Sur la gêne dans les actes de la vie courantepayer : - à l'Agent Judiciaire du Trésor la somme de 703.956,26 euros au titre des prestations versées à la victime et celle de 41.359,72 euros correspondant aux charges patronales acquittées - à Monsieur C... la somme de 43.492,32 euros ainsi qu'une rente mensuelle viagère de 1460 euros avec suspension en cas d'hospitalisation de plus de trente jours en indemnisation du préjudice soumis à recours. - 42.937,18 euros en indemnisation des préjudices personnels complémentaires. A - Sur le préjudice soumis à recours La créance de l'Agent Judiciaire du Trésor qui s'élève à 703.956,26 euros comprenant le remboursement des rémunérations (88.646,21 euros), les frais médicaux et pharmaceutiques (29.750 euros), la majoration pour assistance d'une tierce personne (585.560,05 euros), n'est contestée ni dans son principe ni dans son montant. Monsieur X... et la MACIF seront par conséquent condamnés à lui verses ces diverses indemnités qui s'imputent sur le préjudice soumis à recours. Monsieur C... sollicite que la somme de 23.220 euros qui lui a été attribuée au titre de la gêne subie dans les actes de la vie courante pendant la période d'ITT soit portée à 25.800 euros, que celle de 210.000 euros retenue par le tribunal au titre de l'IPP soit élevée à 240.000 euros, que l'indemnité lui revenant au titre du préjudice professionnel soit portée de 395.832 euros à 475.668 euros et que la rente pour la tierce personne soit fixée à 2754 euros par mois. Monsieur X... et la MACIF maintiennent que le tribunal a justement évalué les préjudices de Monsieur C... sauf le préjudice personnel qui doit être ramené à 230.301,01 euros. 1o) - Sur la gêne dans les actes de la vie courante 1o) - Sur la gêne dans les actes de la vie courante L'indemnité attribuée à ce titre pour près de quarante trois mois d'incapacité temporaire doit être portée à la somme de 25.800 euros réclamée par Monsieur C.... 2o) - Sur le déficit fonctionnel Il résulte du rapport d'expertise que les blessures consécutives à l'accident ont occasionné à Monsieur C... des séquelles cérébrales importantes entraînant des conséquences psychologiques sociales et familiales majeures, et des séquelles physiques se traduisant par une paralysie partielle de la face, un déficit du membre supérieur gauche et une claudication importante du membre inférieur gauche. L'expert évalue à 75 % le taux de l'IPP qui en est résulté. Compte tenu des constatations médicales et de l'âge de la victime la somme de 210.000 euros allouée à ce titre par le tribunal est justifiée. Il n'y a pas lieu de l'augmenter. 3o) - Sur le préjudice professionnel C'est à juste titre que Monsieur X... et la MACIF soutiennent qu'aucun élément ne vient justifier que soient pris en considération : - des indemnités kilométriques celles-ci devant correspondre à des frais réellement exposés. - des indemnités logement qui constituent un avantage lié à l'exercice de la profession. - une éventuelle promotion puisqu'il n'est pas établi que Monsieur C... avait ou aurait postulé au poste de professeur des écoles et qu'il aurait bénéficié de cet avancement. Le revenu annuel de 18.685,68 euros retenu par le tribunal doit donc bien servir de fondement au calcul de l'indemnisation. Le barème de capitalisation TD 88/90 utilisé par le Trésor Public et par les assureurs eux-mêmes est fondé sur une table de mortalité en adéquation avec les statistiques et études françaises contemporaines et sur un taux de capitalisation correspondant aux données économiques actuelles. Il convient par conséquent de retenir ce taux et de confirmer la décision entreprise ayant fixé l'indemnité accordée à Monsieur C... à ce titre à la somme de 395.832 euros. 4o) - Sur la tierce personne Le premier juge a accordé de ce chef une rente mensuelle de 1460 euros en retenant un coût horaire de 8 euros sur la base des six heures par jour prévues par le médecin expert. Monsieur C... demande que l'indemnisation soit faite en prenant pour fondement un coût horaire de 15 euros. Il verse au dossier des tarifs établis par des associations faisant ressortir un prix d'intervention de l'ordre de 15 euros de l'heure. La MACIF produit cependant un barème d'intervention, datant il est vrai du 4 juillet 2002, prévoyant un salaire brut s'échelonnant de 7,30 euros à 8,03 euros correspondant à la rémunération d'un "employé familial très qualifié avec responsabilité de l'ensemble des travaux ménagers et familiaux." Force est dès lors de constater qu'en recrutant directement un employé Monsieur C... aurait à débourser une somme moins élevée que celle qu'il réclame. Pour tenir compte néanmoins de la nécessité de recruter dans des conditions plus onéreuses une autre personne pendant les week-end, les congés annuels, et les congés de maladie ou divers de son employé, il convient de prévoir une rémunération de 12 euros de l'heure soit une somme de : 12x6x3 = 2160 euros par mois, ce qui représente une somme annuelle de 25.920 euros et un capital constitutif de 25.920x21,169 = 548.700,48 euros. Monsieur X... et son assureur seront donc tenus de verser à ce titre une rente mensuelle viagère de 2160 euros revalorisée en fonction des lois des 27 décembre 1984 et 5 juillet 1985 avec suspension en cas d'hospitalisation de plus de trente jours. 5o)Sur les charges patronales Dans son article 32 la loi du 5 juillet 1985, prévoit que les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci et que ces dispositions sont applicables à l'Etat par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance no 59-76 du 7 janvier 1959 précitée. Il en résulte que la somme de 41.359,72 euros réclamée par l'Agent Judiciaire du Trésor au titre des charges patronales afférentes aux salaires versés à Monsieur C... ne doit pas être incluse dans le préjudice soumis à recours, et que Monsieur X... et la MACIF seront directement condamnés à verser cette indemnité à l'Agent Judiciaire du Trésor. Le total du préjudice de Monsieur C... soumis à recours s'élève donc à la somme suivante : - remboursement des rémunérations 88.646,21 ç - frais médicaux 29.750,00 e - gène dans les actes de la vie courante 25.800,00 ç - déficit fonctionnel 210.000,00 ç - préjudice professionnel 395.832,00 ç TOTAL 750.028,21 ç Après déduction de la créance de l'Agent Judiciaire du trésor qui s'élève à 703.956,62 euros mais avant déduction des intérêts que celui-ci réclame, il revient à Monsieur C... une somme de 46.071,59 euros à laquelle s'ajoute le montant de la rente susmentionnée qui sera versée au titre de la tierce personne. B - Sur le préjudice personnel Monsieur C... a reçu une provision de 32.062,82 euros de ce chef. Compte tenu des constatations médicales, des justifications produites, il convient d'évaluer le préjudice de Monsieur C... comme suit : - préjudice résultant de la douleur (6/7) 32.000 ç - préjudice esthétique (4/7) 10.000 ç - préjudice d'agrément en raison de l'impossibilité d'exercer une activité intellectuelle ou physique et de la dégradation des rapports sociaux familiaux et conjugaux : 23.000 ç - préjudice sexuel constitué par l'impossibilité d'avoir des rapports sexuels avec quiconque 15.000 ç Le total du préjudice non soumis à recours de Monsieur C... s'élève par conséquent à 80.000 ç. Compte tenu de la provision déjà versée, il reste dû à ce titre à l'intéressé une somme de 47.937,18 euros. II - Sur le préjudice de Madame C... Le tribunal lui a accordé une indemnité de 6000 euros en réparation de son préjudice matériel constitué par les frais correspondant aux multiples déplacements qu'elle a du effectuer pendant l'hospitalisation de son mari. Madame C... qui sollicite 6880 euros à ce titre ne verse aucune pièce au dossier permettant de juger que la somme qui lui a été attribuée est insuffisante. La décision entreprise sera dès lors confirmée sur ce point. En l'absence d'éléments permettant de considérer que la somme de 23.000 euros qui a été allouée à Madame C... par le premier juge au titre de son préjudice moral sexuel et d'agrément est insuffisante, il y a lieu également de ce chef de confirmer la décision entreprise qui a exactement tenu compte de la situation de l'intéressée. III - Sur le préjudice des enfants mineurs Adrien et Pierre C... Le tribunal ayant justement évalué le préjudice des deux enfants de Monsieur C... qui se trouve dans l'incapacité de s'occuper d'eux, et qui ne peut leur rendre visite en raison de la séparation du couple, il convient également de confirmer la décision qui a alloué une indemnité de 12.000 euros à chacun d'eux. Monsieur X... en sa qualité de seul auteur de l'infraction, sera condamné à payer aux parties civiles une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et à l'Agent Judiciaire du Trésor une indemnité de 600 euros sur le même fondement. Le jugement attaqué sera réformé en ce qu'il a condamné la MACIF à verser aux époux C... au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale la somme de 1500 euros, seul l'auteur de l'infraction pouvant être tenu au paiement d'indemnités sur le fondement de ce texte. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Monsieur X... et par arrêt contradictoire à l'égard des autres parties. Déclare les appels recevables. Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur X... et la MACIF : 1o) à payer à Madame C... la somme de 6000 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 23.000 euros en réparation de ses préjudices moral sexuel et d'agrément. 2o) à payer à Madame C... es qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Adrien et Pierre C... la somme de 12.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral. Dit que les sommes allouées à Madame C... au nom de ses enfants seront employées sous le contrôle du Juge des Tutelles compétent auquel une copie de la présente décision sera adressée par le greffe. Le confirme également en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer à Monsieur C... 3000 euros et à Madame C... la somme de 1500 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau : Fixe le préjudice de Monsieur C... soumis au recours de l'Agent Judiciaire du Trésor à la somme de 703.956,62 euros à laquelle s'ajoute une rente mensuelle de 2160 euros au titre de la tierce personne. Condamne Monsieur X... in solidum avec la MACIF à payer à l'Agent Judiciaire du Trésor la somme de 703.956,62 euros sus-mentionnée et celle de 41.359,72 euros représentant les charges patronales et dit que ces deux indemnités porteront intérêts au taux légal à compter du 13 février
- Donne acte à l'Agent Judiciaire du Trésor de ce qu'il entend revendiquer l'application des dispositions de l'article L.454-1 du Code de la Sécurité Sociale. Dit que la somme restant due par Monsieur X... et la MACIF à Monsieur C... au titre du préjudice soumis à recours avant déduction des intérêts revenant à l'Agent Judiciaire du trésor s'élève à 46.071,59 euros et les condamne à lui verser cette somme après déduction des intérêts sus mentionnés. Condamne également Monsieur X... et la MACIF à payer à Monsieur C... la somme de 47.937,18 euros lui restant due après déduction de la provision de 32.062,82 euros qui lui a déjà été versée et une rente mensuelle de 2160 euros revalorisée selon les dispositions des lois du 27 décembre 1974 et du 5 juillet 1985 avec suspension en cas d'hospitalisation de plus de trente jours. Condamne Monsieur X... à payer aux époux C... une indemnité de 1500 euros et à l'Agent Judiciaire du Trésor une indemnité de 600 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Le présent arrêt a été signé par Monsieur MIORI, Président , et Mademoiselle A... B... présent lors du prononcé.