JURITEXT000006949333 JAX2006X03XBXX0000000022 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/93/JURITEXT000006949333.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 14 mars 2006 2006-03-14 Cour d'appel de Bordeaux CT0028 BORDEAUX NB DU 21 MARS 2006 LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX No DU PARQUET : 05/1149 En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par : No d'ORDRE : Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE, Conseiller, Monsieur LOUISET, Conseiller, En présence de Madame X..., Vice-Procureur Placé, Et avec l'assistance de Madame Y..., Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : M. Z... C/ ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Bordeaux A... Jean-Marc SARL C.E.C.D. ET : A... Jean-Marc Agé de 39 ans, demeurant 41 avenue Aristide Briand 33700 MERIGNAC Né le 6 janvier à GIEN
(45)Fils de Pierre et de VILLERET Monique Nationalité française Expert-Ingénieur Jamais condamné PRÉVENU appelant et intimé, cité, libre, présent et assisté de Maître GROSSELLE Avocat à la Cour. LA SARL C.E.C.D. prise en la personne de son gérant A... Jean-Marc domicilié au sigèe sociale de ladite SARL 41 avenue Aristide Briand 33700 MERIGNAC PERSONNE MORALE PRÉVENUE appelante et intimée, citée, présente en la personne de son gérant Monsieur A..., assistée de Maître GROSSELLE Avocat à la Cour. ET : LA SARL OXFORD INSTRUMENTS prise en la personne de son représentant légal ayant élu domicile à la SCP AMSELLEM-AZRAN 12 avenue de l'Opéra 75001 PARIS. PARTIE CIVILE intimée, citée, absente, représentée par Maître BENSAID Avocat au Barreau de Paris. RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par actes en dates des 31 mars et 4 avril 2005 reçus au secrétariat greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, le prévenu, la Sarl CECD (personne morale prévenue) et le Ministère Public, ont relevé appel d'un jugement contradictoire rendu par ledit Tribunal le 24 mars 2005 à l'encontre de : * A... Jean-Christophe poursuivi comme prévenu : - d'avoir à MERIGNAC - en tout cas dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, courant 2003 et depuis temps non couvert par la prescription ****** par quelque moyen que ce soit altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout autre support de la pensée destinée à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques en l'espèce en falsifiant un courrier à en-tête de la DIRECTION REGIONALE DE L'EQUIPEMENT D'AQUITAINE, faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-1 al.2, 441-10 et 441-11 du Code pénal, ****** et fait usage dudit faux auprès de notaires et d'agences immobilières et ce au préjudice de la SOCIETE OXFORD INSTRUMENTS, faits prévus et réprimés par les articles 441-1 al.2, 441-10 et 441-11 du Code Pénal. * LA SARL C.E.C.D prise en la personne de son gérant poursuivie comme prévenue : - d'avoir à MERIGNAC - en tout cas dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, courant 2003 et depuis temps non couvert par la prescription ****** par quelque moyen que ce soit altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout autre support de la pensée destinée à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques en l'espèce en falsifiant un courrier à en-tête de la DIRECTION REGIONALE DE L'EQUIPEMENT D'AQUITAINE, faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-1 al.2, 441-10 et 441-11 du Code pénal, ****** et fait usage dudit faux auprès de notaires et d'agences immobilières et ce au préjudice de la SOCIETE OXFORD INSTRUMENTS, faits prévus et réprimés par les articles 441-1 al.2, 441-10 et 441-11 du Code Pénal. LE TRIBUNAL Sur l'action publique A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; en répression l'a condamné à une peine d'amende délictuelle de 2.500 euros. A déclaré la SARL C.E.C.D. prise en la personne de son gérant, coupable des faits reprochés ; en répression l'a condamné à une amende délictuelle de 5.000 euros. Sur l'action civile A reçu la SARL OXFORD INSTRUMENTS en sa constitution de partie civile, l'a débouté sur le fond de sa demande, A rejeté sa demande de publication. A condamné solidairement A... Jean-Christophe et la SARL C.E.C.D. à payer à la partie civile la somme de 1.000 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 24 janvier 2006 composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE et Monsieur LOUISET, Conseillers ; assistée de Madame Y..., Greffier. A ladite audience, le prévenu a comparu et son identité a été constatée ; Monsieur le Conseiller MINVIELLE a fait le rapport oral de l'affaire ; Le prévenu a été interrogé ; Maître BENSAID Avocat, a présenté des observations pour la partie civile ; Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ; Maître GROSSELLE Avocat a présenté les moyens d'appel et de défense du prévenu ; Le prévenu a eu la parole en dernier. SUR QUOI Monsieur le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 14 mars 2006. A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante : Attendu que les appels interjetés le 31 mars 2005 par les prévenus Jean-Marc A... et le Cabinet d'Etudes Conseil Diagnostics et le 4 avril 2005 par le Ministère Public sont recevables pour l'avoir été dans les formes et délais de la loi. Attendu que la partie civile la SARL OXFORD INSTRUMENT ne comparaît pas mais est représentée par son avocat qui sollicite la confirmation de la décision entreprise outre une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure pénale. Attendu que le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée. Attendu que le prévenu Jean-Marc A... comparait à titre personnel et en qualité de gérant de la SARL C.E.C.D. assisté de son avocat et sollicite la réformation de la décision entreprise et le prononcé d'une relaxe faute de préjudice prouvé et subsidiairement une application plus indulgente de la loi pénale avec non inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire. Attendu qu'en des énonciations suffisantes et par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause en retenant Jean-Marc A... et la SARL C.E.C.D. dans les liens de la prévention. Attendu qu'il convient encore d'ajouter que Jean-Marc A... a reconnu avoir effectué un montage à partir d'un document à en-tête de la DRE daté du 4 février 2003 et tout en conservant la présentation officielle utilisée par cette administration l'avoir adressé par télécopie à divers destinataires dont des notaires et des agences immobilières courant 2003, avec l'intention de discréditer les appareils commercialisés par la Société OXFORD INSTRUMENTS en vue de favoriser la commercialisation d'appareils pour lesquels il sollicitait un agrément. Attendu que la confection et l'envoi de ce document tendant à discréditer le matériel fabriqué par la Société OXFORD INSTRUMENT et ainsi à dissuader des clients potentiels de l'acquérir entraîne pour cette société un préjudice qui s'il n'est pas quantifiable au plan matériel présente au moins un caractère moral. Attendu que la contestation soulevée par le prévenu sur le fait que l'exemplaire invoqué par la partie civile ne serait pas celui qu'il a envoyé en ce qu'il aurait été amputé des paragraphes un et quatre n'est pas de nature à faire disparaître l'infraction alors que le prévenu n'a pas contesté avoir effectué les montages qui lui sont reprochés pour mettre en exergue le paragraphe servant ses intérêts, créant ainsi le faux matériel qui lui est reproché. Attendu concernant les peines d'amendes prononcées que celle-ci sont justifiées dans leur nature au regard des faits commis mais apparaissent excessives et seront ramenées pour chaque prévenu à la somme de 1.500 euros. Attendu qu'il sied de faire droit à la demande d'exclusion de la condamnation du bulletin no2 du casier judiciaire. Attendu qu'en cause d'appel il sied d'allouer à la partie civile la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Déclare les appels recevables, Confirme la décision déférée sur la déclaration de culpabilité et sur les intérêts civils, Réformant sur la peine, Condamne Jean-Marc A... à une amende de 1.500 euros. Ordonne l'exclusion de la condamnation au bulletin no2 du casier judiciaire. Condamne la SARL Cabinet d'Etudes et Conseil Diagnostics à une amende de 1.500 euros. Avis a pu être donné au prévenu sent qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours. Y ajoutant, condamne solidairement les prévenus à payer à la SARL OXFORD INSTRUMENT la somme de 600 euros en application de l'articles 475-1 du Code de Procédure Pénale. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable chaque condamné en application de l'article 1018 A du C.G.I. Le présent arrêt est signé par Monsieur le Président BOUGON et Madame Y..., Greffier présent lors du prononcé.