JURITEXT000006949339 JAX2006X03XPAX0000000045 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/93/JURITEXT000006949339.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 16 mars 2006 2006-03-16 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/03153 No MINUTE : Assignation du : 17 Février 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 16 Mars 2006 DEMANDERESSE Société AGRO INDUSTRIE RECHERCHES ET DEVELOPPEMENTS Route de Basanxourt 51110 POMACLE représentée par Me Philippe COMBEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D0109, Me Catherine X..., avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B.107 DÉFENDERESSE S.A. SOCIETE D'EXPLOITATION DE PRODUITS POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES ... représentée par Me Pierre VERON de la SCP VERON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P.024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude A..., Vice-Président Véronique Z..., Vice-Président Michèle Y..., Vice-Président assistée de Caroline LARCHE, Greffier, lors des débats et Marie-Aline PIGNOLET, Greffier au prononcé. DEBATS A l'audience du 13 Janvier 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société ARD est une société de recherche privée dont 80% du capital est détenu par des coopératives agricoles dont la Coopérative Champagne Céréales et par la société sucrière Cristal Union. Son objet est d'initier des recherches permettant de valoriser la production de ses actionnaires, d'étudier des possibilités de diversification et de développer de nouvelles techniques pouvant aboutir au dépôt et à l'exploitation de brevets d'invention. Elle a conclu le 5 mars 1999 un contrat de collaboration avec la société d'Exploitation de Produits pour les Industries Chimiques, ci- après SEPPIC, filiale à 100% de la société AIR LIQUIDE et spécialisée dans la fabrication de produits chimiques, notamment des tensioactifs et des polymères. La durée de ce contrat a été prolongée par deux avenants jusqu'au 5 mars
- L'objet de l'accord, tel que défini à l'article 1 est de rechercher et de développer de nouvelles molécules, le développement industriel de procédés et le développement de nouvelles applications sur les différents segments de marché en ce qui concerne les tensioactifs dérivés de sucres issus de la paille et du son de blé. Ce projet ayant reçu un avis favorable à un financement de la part de l'Agrice, les sociétés ARD et SEPPIC ont conclu le 7 juin 2000 avec l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie ( ADEME) une convention formalisant les conditions et modalités de l'aide accordée. Estimant que la société SEPPIC avait procédé au cours des années 2000 et 2001 au dépôt de neuf demandes de brevets français en contravention aux termes de l'accord de collaboration, la société ARD a par acte en date du 17 février 2004 saisi ce tribunal d'une action en revendication de la copropriété desdits brevets sur le fondement de l'article L 611-8 du code de la Propriété Intellectuelle. Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 8 février 2005, la société ARD demande de dire et juger qu'en application de l'article 4 du contrat de collaboration, elle est fondée à revendiquer 50% de la propriété des douze demandes de brevets français suivantes et des demandes internationales et étrangères correspondantes: - demande de brevet français no 00 04 414 déposée le 6 avril 2000 et ayant pour titre " Nouveaux dérivés de polyxylosides, procédés pour leur préparation, composition en comportant et utilisation comme agents tensioactifs", - demande de brevet français no 00 09 035 déposée le 11 juillet 2000 et ayant pour titre " Composition herbicide comprenant du glyphosate et au moins un alkylpolyxyloside", - demande de brevet français no01 12 878 déposée le 5 octobre 2001 et ayant pour titre " Utilisation d'alkylpolyxylosides comme agents émulsionnants pour la préparation d'émulsions eau-dans- l'huile", - demande de brevet français no 01 12 821 déposée le 5 octobre 2001 et ayant pour titre " Utilisation d'alkylpolyxylosides comme agents améliorant le toucher cosmétique d'émulsion huile-dans -eau contenant un polymère", - demande de brevet français no 01 12 879 déposée le 5 octobre 2001 et ayant pour titre " Utilisation d'alkylpolyxylosides pour la préparation de compositions huileuses susceptibles de former spontanément une émulsion dans l'eau", - demande de brevet français no 01 13 088 déposée le 11 octobre 2001 et ayant pour titre " Composition émulsionnante à base d'alcool arachidylique et/ou d'alcool béhénylique et émulsions les contenant", - demande de brevet français no 01 13 808 déposée le 25 octobre 2001 et ayant pour titre " Utilisation d'alkylpolyglygosides comme agents émulsionnants pour la préparation d'émulsion huile-dans-eau contenant des charges ou pigments minéraux et émulsions huile-dans-eau contenant de tels alkylpolyglycosides", - demande de brevet français no 00 00 319 déposée le 12 janvier 2000 et ayant pour titre " Nouvelle famille de compositions d'alkylpolyglycosides et de diols gras, notamment utiles pour la préparation d'émulsions stables et présentant un bon effet opacifiant", - demande de brevet français no 00 01 252 déposée le 1er février 2000 et ayant pour titre " Composés dérivés de polyglycéryl glycosides, procédé pour leur préparation, composition les contenant et utilisation comme agents tensioactifs", - demande de brevet français no 02 05 681 déposée le 7 mai 2002 et ayant pour titre " Nouvelle composition à usage cutané à base de polyol-glycosides", - demande de brevet français no 03 03 157 déposée le 25 septembre 2003 et ayant pour titre " Emulsion eau-dans-l'huile, à forte teneur en phase acqueuse, obtenues par un procédé simple et économique", - demande de brevet français no 03 11 263 déposée le 14 mars 2003 et ayant pour titre " Emulsion notamment solaire de type eau-dans-huile et leurs procédés de préparation" : de déclarer la société ARD propriétaire de 50% de ces titres tant français qu'étrangers, lui donner acte de ce qu'elle a le droit en tant que copropriétaire d'exploiter tout composition d'un mélange de sucre en C5 et C6 tributaire des brevets, dire que le jugement à intervenir sera transmis à l'INPI en vue de son inscription au Registre National des Brevets, dire, s'agissant des titres étrangers, que la société SEPPIC sera tenue de faire inscrire, sous une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration du mois qui suivra le prononcé du jugement, sur les registre de tous les Offices de Brevets concernés, le transfert au profit de la société ARD de la copropriété de 50% de ces titres, dire que la société ARD aura la maîtrise de la poursuite des procédures de délivrance et d'opposition des demande de brevet à l'étranger et de la gestion des brevets aux frais de la société SEPPIC, condamner cette dernière sous la même astreinte, à procéder à la mise à néant de toutes les conventions qu'elle est susceptible d'avoir signées au profit de tiers sans l'accord de la société ARD, tant à propos des titres de propriété industrielle français qu'étrangers correspondants, donner acte à la société ARD de ce qu'elle se réserve de revendiquer la propriété des autres titres de propriété industrielle qui auraient pu être demandés par la société SEPPIC en violation de ses droits avant le 5 mars 2003, condamner la société SEPPIC à lui payer la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts, dire que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes prononcées, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire, et de condamner la société SEPPIC aux dépens dont distraction au profit de Maître Catherine X... et au paiement de la somme de 100 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 juillet 2005, la société SEPPIC conclut au débouté de l'ensemble des demandes et sollicite l'allocation de la somme de 100 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Elle oppose en substance que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l'objet des brevets qu'elle revendique est bien le fruit de la recherche commune et que peuvent seuls constituer des résultats de la collaboration et sont donc seuls soumis au régime de la copropriété les brevets portant sur des tensio-actifs contenant à la fois des hexoses et des pentoses, ce qui n'est pas le cas. Motifs de la décision Attendu qu'aux termes de l'article L 611-8 du code de la Propriété Intellectuelle " Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré. L'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété industrielle. Toutefois, en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l'acquisition du titre, le délai de prescription est de trois ans à compter de l'expiration du titre." Attendu que la société ARD soutient que la société SEPPIC a manqué à ses obligations conventionnelles à son égard en déposant seule et sans l'en aviser des demandes de brevet qui contenaient le fruit de la recherche menée en commun; qu'il convient donc de préciser le contenu des dispositions conventionnelles; Attendu que l'article 1er du contrat signé entre les parties le 5 mars 1999 précise que les sucres et sirops de sucre en C6 ( hexoses) sont exclus de la collaboration; Attendu que l'article 4 dudit contrat de collaboration est ainsi rédigé: " Chaque partie reste propriétaire entier et exclusif de ses droits de propriété intellectuelle antérieurs, aucune licence n'étant concédée à l'autre partie. Les résultats de la collaboration concernant: 1o la synthèse de sirops de sucre en C6 et C5 seront la propriété entière et exclusive de la société ARD, 2o les tensioactifs, issus de sirops, seront la copropriété des parties à 50/50, 3o les différentes applications des sirops de sucre en C6 et C5 et des tensioactifs issus de ces sucres seront la copropriété des parties à 50/
- Les parties se concerteront pour décider de la protection des inventions en copropriété...."; Attendu Attendu que l'article 3 relatif aux modalités et contenu de la coopération indique en son paragraphe 2 que la collaboration en matière d'application sera précisée le moment venu sous la forme d'un avenant au contrat. Attendu qu'il est constant qu'aucun avenant de cette nature n'a été signé; Attendu cependant que tant la demande de financement AGRICE en date du 19 février 1999 que la convention tripartite signée avec l'ADEME le 7 juin 2000 viennent préciser l'état des recherches entreprises et des résultats obtenus séparément antérieurement au début de la collaboration et l'objet de celle-ci; Attendu que la société SEPPIC soutient que les travaux menés en communs portaient exclusivement sur des mélanges de sucres en C5 et C6 soit d'hexoses et de pentoses dans la mesure où les sucres issus de la paille et du son de blé sont nécessairement composés de tels mélanges, or les demandes de brevet revendiquées ne portent que sur des hexoses ou des pentoses pris isolément; Attendu que la demanderesse affirme pour sa part que cette analyse participe d'une grande mauvaise foi dans l'exposé des termes de la collaboration alors que le contrat visait toute nouvelle molécule, peu important qu'elle ait été obtenue ou non par association de plusieurs sucres ou sirops de sucre de formule chimique différente; qu'elle ajoute que le contrat visait la recherche et le développement de nouvelles molécules, ce terme même s'opposant à toute notion de mélange, une molécule étant selon le Dictionnaire de la Chimie, " la limite extrême de la divisibilité du corps pur"; qu'elle précise encore que le contrat ayant expressément exclu les sucres en C6, on ne peut comprendre que si telle avait été l'intention des parties, les sucres en C5 n'aient pas été également exclus; qu'elle indique enfin que, contrairement à ce que soutient la société SEPPIC, la collaboration ne se limitait pas aux travaux sur les co-produits agricoles mais consistait à construire, à partir de sucres en C5 de quelque origine que ce soit, de nouveaux alkyl-polyglycosides ( APG); Attendu que l'annexe technique à la convention Ademe précise liminairement que " Le présent projet vise à élargir, à travers une collaboration entre ARD et SEPPIC, aux différents marchés les plus prometteurs, les travaux déjà réalisés par ARD dans le domaine de la synthèse de nouveaux tensioactifs dérivés de coproduits agricoles en utilisant les réactions de glycosidation"; que plus avant dans ce même paragraphe on peut lire: " La gestion de l'hydrophilie permise par les combinaisons choisies en fonction de la plante d'origine ou obtenue par mélange de sucres en C5 ou en C6 permet également de gérer la viscosité des émulsions ouvrant ainsi de nouveaux domaines d'application"; Attendu que ce document précise en page 10 que : " Le projet consiste à valoriser, par des transformations chimiques simples, rapidement transposables à l'échelle industrielle, des mélanges de sucres réducteurs extraits des coproduits du blé ( paille et son, coproduits d'amidonnerie), pour des applications dans le domaine des tensioactifs. Ces tensioactifs sont constitués uniquement de produits d'origine végétale. En effet, les alcools gras... constituent la partie lipophile. Les sucres neutres ( xylose, arabinose, glucose) issus de l'hydrolyse des hémicelluloses et de l'amidon de coproduits du blé forment les parties hydrophiles à caractère non ionique des tensioactifs"; Attendu qu'en page 15 de ce même document, il est encore indiqué que: " L'objectif du fractionnement des coproduits du blé consiste à préparer des jus contenant très majoritairement des pentoses constituant l'hémicellulose ( cas de la paille et du son) et du glucose ( hydrolyse de l'amidon résiduel contenu dans le son). Cette opération, qui nécessite la solubilisation de l'hémicellulose et de l'amidon, puis l'hydrolyse de ces polysaccharides en monomères de pentoses ( arabinose) et xylose) et de glucose, est réalisée par voie acide ( H2SO4)"; Attendu que le rapport définitif rédigé en septembre 2002 par la société ARD à destination de l'ADEME qui analyse le résultat des recherches menées en commun indique dans sa conclusion que " la mise en commun des savoir-faire en acétalysation directe et en transacétalysation des deux partenaires a permis de greffer sur chaque type de tête polaire, se distinguant par un ratio en hexose/pentose différent et contrôlé, des chaînes C-8, C-8/10, C10/12 et C-12/
- Enfin, la dernière partie de ce travail a montré que l'enrichissement de la partie hydrophile de la structure tensioactive en pentoses ( notamment en xylose) génère des variations de propriétés physico-chimiques de base ( solubilité dans l'eau, propriétés de surfaces, pouvoir mouillant, moussant, détergent...) qui peuvent permettre de recommander ou de proscrire l'emploi de ces structures dans des applications industrielles variées" Attendu que la société demanderesse ne peut donc sérieusement soutenir que la recherche ne portait pas sur les coproduits du blé et les mélanges de sucres en C5 et C6 et ce quand bien même les dispositions conventionnelles n'excluaient pas expressément les recherches sur les tensioactifs issus de sucre en C6; Attendu qu'étant précisé ici que le xylose et l'arabinose sont des sucres à 5 atomes de carbone ( pentose) et le glucose un sucre comprenant 6 atomes de carbone ( hexose), force est de constater que les demandes de brevets revendiquées, sur l'analyse desquelles les parties sont d'accord, de sorte qu'il n'est pas utile d'énoncer plus avant leur contenu, protègent de nouvelles molécules synthétisées soit à partir de xylose, soit à partie d'hexoses, mais ne comportent pas de formules incluant à la fois ces deux composants de sorte qu'il sont exclus des dispositions conventionnelles; Attendu qu'au surplus la demanderesse ne démontre pas, alors que cette charge lui incombe, que les recherches effectivement réalisées en collaboration auraient porté sur les inventions dont la société SEPPIC a demandé la protection; Attendu qu'il s'en suit que l'action en revendication n'est pas fondée. Attendu qu'il serait inéquitable que la société SEPPIC supporte la charge de ses frais non taxables; qu'il lui sera alloué la somme de 50 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Attendu que la société ARD sera condamnée aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Déboute la société ARD de l'ensemble de ses demandes, La condamne aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP VERON et Associés et à payer à la société SEPPIC la somme de 50 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait et jugé à Paris Le 16 mars 2006 Le Greffier Le Président