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JURITEXT000006949355

JURITEXT000006949355 JAX2006X03XZZX0000000L44 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/93/JURITEXT000006949355.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0092, du 8 mars 2006 2006-03-08 Cour d'appel d'Aix-en-Provence CT0092 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ML ARRÊT AU FOND PREVENU : VALERO Pierre Prononcé publiquement le 8 MARS 2006 par la 5ème Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de MARSEILLE du 09 JANVIER

  1. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : VALERO Pierre né le 07 Août 1952 à ALGER (ALGERIE) Filiation inconnue De nationalité française Jamais condamné Demeurant Résidence du Parc Bât A 1 - 13730 SAINT VICTORET Libre Comparant, assisté de Maître GRUGNARDI Michèle, avocat au barreau de MARSEILLE Prévenu, appelant Société DMS ROCCA Chez Maitre CITRON François - 75002 PARIS Monsieur X..., assisté de Maître CITRON François, avocat au barreau de PARIS (P31) Civilement responsable, appelant le Ministère Y... appelant ADMINISTRATION DES DOUANES FRANCAISES 48 avenue Robert Schuman - 13224 MARSEILLE CEDEX 1 Représentée par Monsieur Z... A... intervenante, intimé DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du MARDI 13 DECEMBRE 2005, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu présent, Monsieur le Conseiller B... a présenté le rapport de l'affaire, Le prévenu a été entendu en ses observations, Monsieur X... représentant la société DMS ROCCA a été entendu en ses observations, Monsieur Z... représentant l'Administration des Douanes, a été entendu en ses explications et a déposé des conclusions, Le Ministère Y... a pris ses réquisitions, Maître CITRON pour la société DMS ROCCA civilement responsable, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, Maître GRUGNARDI, conseil du prévenu, a été entendue en sa plaidoirie, Le prévenu ayant eu la parole en dernier, Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 8 FEVRIER 2006 délibéré prorogé au 8 MARS
  2. RAPPEL DE LA PROCEDURE : LA PREVENTION VALERO Pierre est prévenu d'avoir à MARSEILLE, courant 1996 et jusqu'au 2 avril 1996 : - importé sans déclaration préalable des marchandises fortement taxées d'une valeur supérieure à 5.000 francs en l'espèce en expédiant des marchandises irrégulièrement manifestées à bord de navires se trouvant dans les limites des ports et rades et en établissant et en utilisant un document entaché de faux permettant d'obtenir en France ou dans un pays étranger le bénéfice d'un régime préférentiel en faveur de marchandises sortant du territoire douanier ou y entrant, faits prévus et réprimés par les articles 7, 414, 417 et suivants, 432 bis du code des douanes, - par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en déclarant faussement des cigarettes sur le manifeste et le connaissement maritime comme papier à cigarettes et fait usage dudit faux, faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du code pénal. LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire du 9 janvier 2004, le tribunal correctionnel de Marseille a : - relaxé VALERO Pierre, d'une part, des chefs de faux et usage de faux, visant les manifestes relatifs aux transports des 29 janvier et 22 février 1996, et, d'autre part, du chef de délit réputé importation sans déclaration, visant les mêmes transports ; - déclaré VALERO Pierre coupable pour le surplus de la prévention ; - condamné VALERO Pierre à la peine de 1 an d'emprisonnement avec sursis et à une amende douanière de 500.000 ç ; - déclaré la société DMS ROCCA civilement responsable des infractions douanières commises par son préposé VALERO Pierre ; - condamné la société DMS ROCCA, solidairement avec VALERO Pierre, au paiement de l'amende douanière de 500.000 ç ; - ordonné la confiscation des marchandises et autres objets saisis. LES APPELS : La société DMS ROCCA a interjeté appel de ce jugement, par déclaration au greffe du tribunal, le 12 janvier
  3. Le Ministère Y... a relevé appel incident le 14 janvier
  4. VALERO Pierre a interjeté appel du jugement, en toutes ses dispositions, par déclaration au greffe du tribunal, le 15 janvier
  5. Le Ministère Y... a relevé appel incident le 19 janvier
  6. DECISION : RAPPEL SUCCINCT DES FAITS : Le 2 avril 1996, les agents des douanes ont procédé dans l'enceinte du port de Marseille au contrôle de la cargaison du navire FAST NAVIGATOR, spécialement d'un conteneur à destination de Limassol (République de Chypre), dont le manifeste de cargaison indiquait qu'il était rempli de papier à cigarettes mais qui s'est avéré contenir en réalité 948 cartons de cigarettes, soit 9.480.000 cigarettes. VEDANI Jean-Pierre, préposé de l'agence Marseille Liner Agency (MLA), agent maritime du transporteur, indiquait que le manifeste avait été établi, le jour même, sur la base des informations figurant sur le connaissement, ce dernier document ayant été délivré par le commissionnaire en douane, la société DMS ROCCA. VALERO Jean-Pierre, déclarant à ladite société, a reconnu être l'auteur du connaissement litigieux. Il a indiqué qu'il avait agi sur les instructions de l'expéditeur, en raison des problèmes de vol sur le port de Marseille, mais que tous les documents douaniers afférents à ces marchandises avaient été correctement renseignés et portaient la mention "cigarettes". L'enquête menée par les services des douanes et dans le cadre d'une information ouverte au tribunal de Marseille a fait ressortir que trois autres transports de cigarettes à destination de Limassol avaient été opérés dans des conditions similaires depuis le port de Marseille, sur la base de connaissements mensongers établis par VALERO, les 29 janvier 1996 (670 cartons), 22 février 1996 (800 cartons) et 11 mars 1996 (930 cartons). MOTIFS DE LA DECISION : EN LA FORME, Attendu que VALERO Pierre, cité à parquet le 15 novembre 2005, comparaît assisté de son conseil ; Attendu que la société DMS ROCCA, citée à domicile élu le 3 novembre 2005, comparaît en la personne de son représentant légal, M. Jean-Pierre X..., assisté de son conseil ; Que l'administration des douanes, citée à personne morale le 17 octobre 2005, comparaît en la personne de M. Z..., dûment habilité ; Qu'il sera statué par arrêt contradictoire à l'égard de toutes les parties ; Attendu que les appels formés par le prévenu, le civilement responsable et le Ministère Y... sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux. AU FOND, 1- Sur la culpabilité, Attendu que la Cour adopte expressément la motivation du jugement déféré relative à la culpabilité de VALERO Pierre ; Que, toutefois, après avoir justement retenu dans leurs motifs que le délit reproché au prévenu, d'établissement et d'utilisation d'un document entaché de faux permettant d'obtenir indûment, en France ou dans un pays étranger, le bénéfice d'un régime préférentiel en faveur de marchandises sortant du territoire douanier français ou y entrant, n'est pas constitué, les premiers juges ont omis de relaxer VALERO Pierre de ce chef dans le dispositif de leur décision ; qu'il convient de réparer cette erreur matérielle ; Qu'il a été répondu par le jugement déféré à l'essentiel de l'argumentation développée par la société DMS ROCCA dans ses conclusions d'appel ; Qu'ainsi, le délit réputé importation sans déclaration, prévu par l'article 424

(2o)du code des douanes, consistant en la présence à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce d'objets fortement taxés et non régulièrement manifestés, s'applique indifféremment aux importations et aux exportations ; que l'article 412
(8o)du même code n'est pas applicable en l'espèce ; Que la mention "full container load cigarettes" figurant en intitulé des manifestes est sans incidence sur le caractère mensonger des documents, s'agissant d'une mention générique éditée par l'agent maritime dès lors que le contenu de la cargaison se rapporte au commerce du tabac ; qu'en revanche, la mention "cartons papier-cigarettes" figurant dans l'emplacement "goods" de description des marchandises, est constitutive du faux ; Que si l'agence maritime MLA est l'éditeur des manifestes, elle n'a fait que reproduire sur ces documents les mentions relatives à la description des marchandises figurant sur les connaissements, eux-mêmes renseignés par VALERO Pierre, déclarant du commissionnaire en douane ; que le prévenu est donc l'auteur intellectuel des manifestes irréguliers ; Que la connaissance qu'avait l'agent maritime du contenu réel des cargaisons litigieuses est sans incidence sur la réalité des délits reprochés au prévenu ; Qu'il n'est pas établi que l'administration des douanes, lors de sa visite de la cargaison, le 11 mars 1996, ait été informée que le conteneur était rempli de cigarettes ; qu'à supposer qu'elle l'ait été, une telle circonstance ne ferait pas disparaître l'infraction ; Qu'enfin, il importe peu qu'une expédition de papier à cigarettes sous couvert de déclaration d'exportation de cigarettes par le commissionnaire en douane soit constitutive d'un délit, dès lors qu'une telle infraction n'est pas reprochée au prévenu ; 2- Sur la peine, Attendu qu'il convient de confirmer le jugement tant sur la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée à l'encontre de la société DMS ROCCA, que sur l'évaluation à 500.000 ç de l'objet de fraude ; Que, toutefois, l'absence d'antécédents judiciaires du prévenu comme le repentir qu'il a manifesté depuis la commission des faits, constituent des circonstances atténuantes lui permettant de bénéficier des dispositions de l'article 369, 1-
  1. d)du code des douanes ; qu'il convient de ramener à 200.000 ç le montant de l'amende fiscale ; 3- Sur la solidarité, Attendu qu'à la date des faits, VALERO Pierre était déclarant à la société DMS ROCCA, commissionnaire en douane ; Qu'il n'est pas contesté qu'en portant de fausses informations sur les connaissements litigieux, il a agi sans autorisation et à l'insu de son employeur ; que, toutefois, la production de ces documents entrait dans les attributions qui lui avaient été confiées ; qu'ainsi, il n'était pas hors de ses fonctions, au sens de l'article 1384, alinéa 5, du code civil ; que les infractions douanières qu'il a commises ne sont pas indépendantes du lien de préposition l'unissant à son employeur ; que celui-ci est donc civilement responsable de son préposé du chef de ces infractions ; Qu'en raison de son caractère partiellement indemnitaire, l'amende douanière peut être mise à la charge du civilement responsable, celui-ci étant alors condamné à la payer solidairement avec son préposé ; Qu'il s'agit, cependant, d'une simple possibilité ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment aux sanctions prises en interne par le commissionnaire contre son déclarant, il convient de limiter la solidarité à son égard à la somme de 50.000 ç, parrne par le commissionnaire contre son déclarant, il convient de limiter la solidarité à son égard à la somme de 50.000 ç, par application de l'article 369, 1-
  2. e)du code des douanes. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de VALERO Pierre, de la société DMS ROCCA et de l'administration des douanes, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, Reçoit les appels formés par VALERO Pierre, par la société DMS ROCCA et par le Ministère Y.... Au fond, Confirme le jugement déféré sur la culpabilité. Y ajoutant, Relaxe VALERO Pierre du chef du délit prévu par l'article 426
(5o)du code des douanes. Condamne VALERO Pierre à une peine de 1 an d'emprisonnement avec sursis. L'avertissement prévu à l'article 132-29 du code pénal n'ayant pu être donné au condamné en raison de son absence. Le condamne en outre au paiement d'une amende douanière de 200.000 ç. Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société DMS ROCCA civilement responsable des infractions douanières commises par VALERO Pierre. La condamne solidairement avec celui-ci au paiement de l'amende douanière, mais seulement à hauteur de 50.000 ç. Confirme le jugement déféré du chef de la confiscation. Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale. COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Monsieur B... désigné par ordonnance, toujours en vigueur de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en remplacement du président titulaire empêché CONSEILLERS :Madame C... :Madame MICHEL MINISTERE Y... : Monsieur D..., Substitut Général GREFFIER : Madame E... lors des débats Madame F... lors du prononcé Le Président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Y... et du Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de120 euros dont est redevable chaque condamné.

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