JURITEXT000006949359 JAX2006X03XTOX0000000033 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/93/JURITEXT000006949359.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, CT0028, du 2 mars 2006 2006-03-02 Cour d'appel de Toulouse CT0028 TOULOUSE SAL/MM DOSSIER N 05/00066 ARRÊT DU2 MARS 2006 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, N 264 Prononcé publiquement le JEUDI 02 MARS 2006, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 3EME CHAMBRE du 16 DECEMBRE 2004. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur X..., Madame Y..., GREFFIER : Madame Z..., Greffier, lors des débats Madame A..., Greffier, lors du prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur B..., Avocat Général, aux débats Monsieur C..., Substitut Général, au prononcé de l'arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : VANDENBRUWAENE D... né le 24 Mars 1945 à TOULOUSE
(31)de Georges et de BLANVILLAIN Simone de nationalité francaise, marié P.d.g. de la Société T.M.A. 125 route de Revel, BP 4431 31400 TOULOUSE CEDEX 4 Prévenu, libre, appelant, comparant Assisté deMaître DESARNAUTS Bertrand, avocat au barreau de TOULOUSE LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, DIRECTION GENERALE DES E... - DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LA HAUTE GARONNE 34 rue des Lois - BP 999 - 31066 TOULOUSE CEDEX 6 Partie civile, appelant, représentée par Maître DE FABREGUES Pierre, avocat au barreau de PARIS RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement en date du 16 Décembre 2004, a déclaré VANDENBRUWAENE D... coupable du chef de : SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L'IMPOT: DISSIMULATION DE SOMMES - FRAUDE FISCALE, du 01/01/1996 au 31/12/1997, à Toulouse, infraction prévue par l'article 1741 AL.1, AL.2 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1741 AL.1, AL.3, AL.4, 1750 AL.1 du Code général des impôts, l'article 50 OEI de la Loi 52-401 DU 14/04/1952 l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 7500 euros d'amende, affichage pendant 3 mois à la mairie de Castanet-Tolosan et aux portes de la Sté TMA, publication dans Le Journal Officiel et LA DEPECHE DU MIDI édition Haute-Garonne, dit n'y avoir lieu à ordonner la solidarité de VANDENBRUWAENE D... avec la société TMA au paiement des droits fraudés et pénalités. Et l'a relaxé partiellement du chef de soustraction frauduleuse au paiement de la TVA à l'occasion de la vente de véhicules à la société portugaise NASCIAUTO - LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur VANDENBRUWAENE D..., le 22 Décembre 2004 contre DIRECTION GENERALE DES E... - DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LA HAUTE GARONNE M. le Procureur de la République, le 22 Décembre 2004 contre Monsieur VANDENBRUWAENE D... DIRECTION GENERALE DES E... - DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LA HAUTE GARONNE, le 22 Décembre 2004 contre Monsieur VANDENBRUWAENE D... DÉROULEMENT DES F... : A l'audience publique du 12 Janvier 2006, le Président a constaté l'identité du prévenu ; Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ; Ont été entendus : Madame Y... en son rapport ; VANDENBRUWAENE D... en ses interrogatoire et moyens de défense ; Un témoin cité : Georges AIMOND, a prêté serment, et a été entendu ; Maître DE FABREGUES Avocat de la partie civile, en ses conclusions oralement développées; Monsieur B..., Avocat Général en ses réquisitions ; Maître DESARNAUTS, avocat de VANDENBRUWAENE D..., en ses conclusions oralement développées ; VANDENBRUWAENE D... a eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 02 MARS 2006. DÉCISION : D... Vandenbruwaene a relevé appel le 22 décembre 2004 du jugement contradictoire rendu le 16 décembre 2004 par le tribunal correctionnel de Toulouse qui, après l'avoir relaxé partiellement du chef de fraude fiscale, l'a déclaré coupable du chef de fraude fiscale par dissimulation de la taxe à la valeur ajoutée et, en répression, l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à 7500 euros d'amende, a ordonné les mesures d'affichage et de publication de la décision au Journal Officiel et dans la Dépêche du Midi (édition Haute-Garonne) et a dit n'y avoir lieu au prononcé de la solidarité du prévenu avec la société TMA au paiement des droits fraudés Le procureur de la République et la partie civile ont relevé appel incident le même jour. L'appel est général. A l'audience de la Cour, la partie civile, a sollicité la confirmation du jugement quant à la déclaration de culpabilité et le prononcé de la mesure de solidarité en précisant que seuls les droits fraudés hors pénalités avaient été réglés. L'avocat général a requis la confirmation du jugement sans remettre en question la relaxe concernant la dissimulation de TVA reprochée dans le cadre des opérations commerciales avec la société portugaise Nasciauto. Le prévenu et son avocat ont demandé la relaxe en faisant valoir que, s'agissant de la vente des véhicules en Allemagne à la société Bruggemann, l'élément matériel fait défaut car la société Bruggemann a réglé la TVA intracommunautaire en Allemagne et l'élément intentionnel n'est pas davantage établi, la société TMA ayant été abusée par le préposé de la société Renault DVSO, les droits fraudés ayant été réglés et le tribunal administratif ayant écarté l'existence de manoeuvres frauduleuses. S'agissant de la vente de véhicules à la société Nasciauto, ils demandent la confirmation de la relaxe, la société Nasciauto ayant une existence réelle et disposant d'un numéro intracommunautaire et la preuve étant rapportée du transport des véhicules au Portugal. MOTIFS DE LA DECISION, Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables ; Sur le plan de l'action publique: Attendu que, la relaxe du chef de fraude fiscale liée aux opérations commerciales entre la société TMA et la société portugaise Nasciauto n'étant pas dénoncée par le ministère public dans le cadre de son appel incident, la relaxe de ce chef est donc définitive ; Attendu que, concernant la vente de véhicules par la société TMA à la société Bruggemann en Allemagne et après examen du dossier, des productions des parties et des débats à l'audience, la Cour adopte les motifs précis et pertinents de la décision des premiers juges quant à l'exposé des faits et à la démonstration de la culpabilité du prévenu ; Attendu qu'en effet, sur le défaut d'élément matériel du délit allégué par le prévenu, président directeur général de TMA, il convient d'observer d'une part, comme l'ont fait les premiers juges, qu'il appartenait au vendeur de véhicules qui revendique une livraison intracommunautaire exonérée de taxe à la valeur ajoutée (TVA) d'apporter la preuve que lesdits véhicules ont quitté le territoire national à destination d'un état membre de la communauté européenne et que cette preuve n'est pas suffisamment rapportée par le seul courrier de la société Bruggemann en date du 3 janvier 1997 ; que cette lettre est très tardive par rapport à la vente et affirme que cette dernière société a organisé le transport des véhicules alors qu'il est établi que les véhicules n'ont jamais quitté la France ; Attendu que, d'autre part, l'argument, consistant à établir que la société Bruggemann a réglé la TVA due en Allemagne, n'a aucune influence sur les responsabilités propres de la société TMA en matière de déclaration fiscale dans le cadre de l'opération de livraison intracommunautaire qu'elle affirmait avoir effectuée; Attendu que, sur le défaut allégué d'élément intentionnel de la part du prévenu, il convient de noter que le règlement a posteriori des droits fraudés n'efface pas la réalisation du délit poursuivi ni l'intention de le commettre ; que de même, il y a lieu de relever que le prévenu est poursuivi du chef de fraude fiscale par dissimulation de la TVA et non d'escroquerie à la TVA; que, dès lors, l'insuffisance de preuve retenue par le tribunal administratif concernant l'existence de manoeuvres frauduleuses justifiant les pénalités fixées par l'Administration des impôts ne concernait pas les éléments constitutifs du délit de fraude fiscale par dissimulation; que l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale par dissimulation est caractérisé par le fait que le prévenu a sciemment établi une fausse déclaration de TVA, liée en l'espèce à une livraison intracommunautaire fictive ; Attendu qu'enfin, comme l'ont justement relevé les premiers juges, la société TMA n'a pas été abusée par les négociations de la société Renault DVSO et Arcy VO puisque le président directeur général la société TMA savait nécessairement que les véhicules qui ont fait l'objet de la facturation hors taxe destinée à la société Bruggemann, client non habituel de TMA, étaient en réalité destinées à la société ArcyVO et à ses clients et que ces véhicules n'avaient pas quitté et ne quitteraient pas le territoire français; qu'il suffit de relever qu'à l'origine des négociations qui aboutiront à l'émission de factures à destination de la société Bruggemann, la société TMA cherchait à vendre des véhicules choisis par Arcy VO pour ses clients et que la société Bruggemann a été présentée à D... Vandenbruwaene par Arcy VO ; Attendu que, pour le reste, la Cour estime que les premiers juges ont parfaitement caractérisé le délit de fraude fiscale en tous ses éléments constitutifs par des motifs pertinents qu'elle adopte; Attendu que, toutefois, sur la peine, la Cour tient compte d'une part, du règlement de l'ensemble des droits fraudés et d'autre part, des antécédents judiciaires du prévenu, pour limiter la sanction pénale à une peine d'amende et aux mesures de publication et d'affichage du dispositif de la décision. Sur le plan de l'action civile: Attendu que l'Administration des impôts a sollicité le prononcé de la solidarité du prévenu avec la société au paiement des droits fraudés et des pénalités ; que la Cour estime qu'il convient de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, en la forme reçoit les appels, - au fond: sur l'action publique - confirme le jugement en ses dispositions sur la déclaration de culpabilité, le réformant sur la peine et jugeant à nouveau, condamne D... Vandenbruwaene à la peine de 7500 euros d'amende; - ordonne la publication du dispositif de la décision au Journal officiel, dans la Dépêche du Midi et dans Libération ainsi que l'affichage du dispositif pendant 3 mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune du domicile de D... Vandenbruwaene ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de D... Vandenbruwaene. sur l'action civile : - infirme le jugement et prononce la solidarité de D... Vandenbruwaene avec la société TMA pour le paiement des droits fraudés et des pénalités. Le Président a pu informer le condamné, en raison de sa présence à l'audience de lecture de l'arrêt : - que s'il s'acquitte du montant de l'amende pénale dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé de la décision, auprès du TRESOR PUBLIC (32 rue de la Caravelle 31048 TOULOUSE Cédex - Tel : 05.34.25.61.20), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de procédure pénale ; - que le paiement de l'amende pénale ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ; Le tout en vertu des textes sus-visés ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Fraude fiscale - Elément intentionnel - Constatations suffisantes - / Dans le cadre de poursuite pour fraude fiscale par dissimulation de la TVA, infraction prévue à l'article 1741 du code général des impôts, l'insuffisance de preuve retenue par le tribunal administratif concernant l'existence de manoeuvres frauduleuses justifiant les pénalités fixées par l'Administration des impôts ne concerne pas les éléments constitutifs du délit de fraude fiscale par dissimulation. Lorsque le prévenu a sciemment établi une fausse déclaration de TVA, liée en l'espèce à une livraison intracommunautaire fictive, l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale par dissimulation est caractérisé Code général des Impôts, article 1741