JURITEXT000006949366 JAX2006X03XTOX0000000045 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/93/JURITEXT000006949366.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, CT0028, du 6 mars 2006 2006-03-06 Cour d'appel de Toulouse CT0028 TOULOUSE Lam/jn DOSSIER N 05/01150 ARRÊT DU 06 MARS 2006 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, N Prononcé publiquement le LUNDI 06 MARS 2006, par Monsieur MULLER, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 6EME CHAMBRE du 11 FÉVRIER 2005. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président : : Monsieur X..., Madame Y..., GREFFIER : Madame Z..., Greffier, lors des débats Madame A..., Greffier, lors du prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur B..., Substitut Général, aux débats Monsieur C..., Avocat Général, au prononcé de l'arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PATRAC D... né le 11 Janvier 1986 à TOULOUSE
(31)de Armand et de SOLES Marcelle de nationalité française, célibataire Sans profession demeurant 60 rue de Lombez 31830 PLAISANCE DU TOUCH Prévenu, libre, appelant, comparant Assisté2005 à 9 heures, a ordonné la communication du présent jugement au juge des tutelles territorialement compétent. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur PATRAC D..., le 18 Février 2005 contre Monsieur E... F..., Monsieur G... H..., Madame I... J..., Madame G... K..., Madame G... L..., MUTUELLE D'ASSURANCE DU MIDI, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE M. le Procureur de la République, le 18 Février 2005 contre Monsieur PATRAC D... DÉROULEMENT DES M... : A l'audience publique du 06 Février 2006, le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : Monsieur X... en son rapport ; PATRAC D... en ses interrogatoire et moyens de défense ; Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ; Maître BOUTEILLER loco Maître LACOSTE, Avocat de G... L..., partie civile, en sa plaidoirie ; Maître FORGET, Avocat de E... F... G... H..., J... G..., K... N..., en ses conclusions oralement développées ; Maître DAUMAS, Avocat de la Mutuelle d'Assurance du Midi, a déposé des conclusions ; Monsieur B..., Substitut Général en ses réquisitions ; Maître COHEN, avocat de PATRAC D..., en ses conclusions oralement développées PATRAC D... a eu la parole en dernier ; O... Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 06 MARS
- DÉCISION : Par jugement du 11 février 2005, le tribunal correctionnel de Toulouse a déclaré D... PATRAC coupable d'homicide et blessures involontaires et de défaut de maîtrise et l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de le repasser pendant 3 ans, et à une amende contraventionnelle de 200 euros. O... mari de la victime décédée, F... E..., agissant tant en son de Maître COHEN H..., avocat au barreau de TOULOUSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE 3 bd L.Escande - 31093 TOULOUSE CEDEX Partie intervenante, non appelante, , non comparante, MUTUELLE D'ASSURANCE DU MIDI 17 boulevard de la Gare - 31000 TOULOUSE Partie intervenante, appelant, , non comparante, Représenté par Maître DUCH Alexandre, loco Maître DAUMAS Georges, avocat au barreau de TOULOUSE O... MINISTÈRE PUBLIC : appelant, G... K... épouse N... domicile élu : chez Maître FORGET, avocat 20, rue du Languedoc 31000 TOULOUSE Partie civile, appelante, non comparante, Représentée par Maître FORGET Jean-Luc, avocat au barreau de TOULOUSE G... L... domicile élu : chez Maître LACOSTE Guy, avocat 50, rue Gambetta 31000 TOULOUSE Partie civile, non appelante, non comparante, Représentée par Maître BOUTEILLER Valérie, loco Maître LACOSTE Guy, avocat au barreau de TOULOUSE G... H... domicile élu : chez Maître FORGET, avocat 20, rue du Languedoc 31000 TOULOUSE Partie civile, appelant, non comparant, Représenté par Maître FORGET Jean-Luc, avocat au barreau de TOULOUSE I... J... épouse G... domicile élu : chez Maître FORGET, avocat 20, rue du Languedoc 31000 TOULOUSE Partie civile, appelante, non comparante, Représentée par Maître FORGET Jean-Luc, avocat au barreau de TOULOUSE E... F... En son nom et représentant légal de Camille, Matthieu et Coline E... Demeurant 3 route de Merville - 31700 DAUX Partie civile, appelant, comparant, Assisté de Maître FORGET Jean-Luc, avocat au barreau de TOULOUSE RAPPEL DE LA PROCÉDURE : O... JUGEMENT : O... Tribunal, par jugement en date du 11 Février 2005, a déclaré PATRAC D... coupable du chef de : * HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR, le 27/05/2004, à Plaisance du Touch, infraction prévue par les articles 221-6-1 AL.1, 221-6 AL.1 du Code pénal, l'article L.232-1 du Code de la route et réprimée par les articles 221-6-1 AL.1, 221-8, 221-10 du Code pénal, l'article nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Camille, Mathieu et Caroline, ses parents, H... G... et son épouse née Hugette I..., ses soeurs, K... G... épouse N... et L... G... ont été reçus en leur constitution de partie civile. PATRAC et son assureur la Mutuelle d'Assurance du Midi ont été condamnés solidairement à payer au titre du préjudice moral : -25000 euros à F... E... et la même somme à chacun de ses enfants, -17000 euros à chacun des père et mère de la victime, -12000 euros à chacune de ses soeurs, outre 500 euros à chaque partie civile en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. O... jugement a été déclaré opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la haute-Garonne. O... prévenu a relevé appel de cette décision le 18 février
- O... ministère public a formé un appel incident le même jour. La Compagnie Mutuelle d'Assurance du Midi en a fait de même le 21 février 2005 et F... E..., les époux G... et Madame N... ont également interjeté appel incident le 24 février
- A l'audience du 6 février 2006, F... E... a renouvelé sa constitution de partie civile, en son nom et en qualité de représentant légal de ses enfants et il a réclamé: -32000 euros en réparation de son préjudice moral, -32000 euros au titre du même préjudice pour chacun de ses enfants -2000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. P... a également conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne son indemnisation des frais d'obsèques. Les époux H... G... et K... G... épouse N... ont également demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré recevable leur constitution de partie civile et ils ont réclamé en réparation de leur préjudice moral : -17000 euros pour chacun des père et mère de la victime, -12000 euros pour sa soeur, sollicitant L.224-12 du Code de la route CONDUITE D'UN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, le 27/05/2004, à Plaisance du Touch, infraction prévue par l'article R.413-17 du Code de la route et réprimée par l'article R.413-17 OEIV du Code de la route Et, en application de ces articles, l'a condamné à : l'annulation du permis de conduire pendant 3 ans, a alloué à G... K... épouse N... la somme de 12.000 ç à titre de dommages et intérêts et 500 ç sur le fondement de l'article 475-1 du CPP. a alloué à G... H... la somme de 17.000 ç à titre de dommages et intérêts et 500 ç sur le fondement de l'article 475-1 du CPP. E... F... : en qualité de représentant légal de Camille Mathieu et Coline E..., lui a alloué la somme de 25.000 ç pour chacun de ses enfants et 500 ç sur le fondement de l'article 475-1 du CPP, a renvoyé sur intérêts civils à l'audience du 3 juin en outre l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, de 800 euros en ce qui concerne les époux G... et 500 EUROS pour Mme N.... L... G... a conclu à la confirmation de la décision dont appel. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie, bien que régulièrement assignée à personne habilitée n'a pas comparu. La Mutuelle d'Assurance du Midi, qui ne conteste pas le droit à indemnisation des ayants -droit de Mme E..., a cependant conclu à une diminution des indemnités allouées aux parties civiles par le premier juge, faisant les offres suivantes au titre du préjudice moral : -16000 euros pour F... E..., -10000 euros pour chacun des enfants E... -10000 euros pour chacun des père et mère de Mme E... -7000 euros pour chacune des ses soeurs. L'assurance a par ailleurs conclu au rejet des demandes que les parties civiles ont formé contre elle en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, en faisant valoir que seul l'auteur de l'infraction peut-être condamné sur le fondement de ce texte. PATRAC a sollicité l'indulgence de la Cour, demandant que l'intégralité de la peine d'emprisonnement qui sera prononcée soit assortie du sursis. MOTIFS DE LA DÉCISION : P... y a lieu de statuer par arrêt de défaut, conformément aux dispositions de l'article 487 du code de procédure pénale, en ce qui concerne la caisse primaire d'assurance maladie et contradictoirement à l'égard des autres parties. Les appels, réguliers en la forme et interjetés dans le délai légal, sont recevables. P... résulte de la procédure et des débats les faits suivants : O... 27 mai 2004, vers 13 heures 15, sur le territoire de la commune de Plaisance du Touch, le prévenu circulait sur le CD 42 en direction de cette localité, au volant de la Safrane de son père. A la sortie d'une courbe et alors qu'il roulait à vive allure, PATRAC était surpris par la présence d'un camion arrivant en sens inverse. Donnant un coup de volant à droite, il empiétait sur le bas-côté et perdait le contrôle de son véhicule. La voiture traversait la chaussée et venait percuter de plein fouet la Rover de Mme E..., qui roulait dans le sens Plaisance du Touch- Frouzins. Sous la violence du choc, cette voiture reculait d'une dizaine de mètres, avant de finir sa course dans le fossé situé sur sa droite. La Safrane était projetée en l'air et effectuait un tête à queue, pendant lequel elle était heurtée par la Citroùn AX de Mme Q... O... véhicule du prévenu s'immobilisait à côté de la Rover, l'avant tourné en direction de Frouzins. Dans cet accident, Mme E... a été tuée sur le coup. Madame Q... et le passager de PATRAC, Joani SOLES, ont été légèrement blessés. Les faits se sont produits sur un portion de route où la vitesse est limitée à 70 kilomètres à l'heure. P... résulte de l'ensemble des éléments recueillis au cours de l'enquête que PATRAC roulait à une vitesse beaucoup plus élevée. Lui même a reconnu sur les lieux de l'accident qu'il circulait à 130 km/h, avant de prétendre lors de son audition par les gendarmes, puis devant la juridiction de première instance qu'il ne roulait qu'à 100-110 km/h. L'extrême violence de la collision, que les témoins décrivent comme ayant provoqué une véritable explosion, suivie d'un début d'incendie de la Safrane, permettent d'apprécier l'importance de l'excès de vitesse commis par le prévenu. PATRAC a donc, par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou le règlement, en l'espèce en ne respectant pas une limitation de vitesse, provoqué la mort d'une personne et des blessures à deux autres. S'agissant des conséquences d'un fait unique, il doit être déclaré coupable d'un délit, ainsi que de la contravention connexe de défaut de maîtrise. A la date des faits, le prévenu n'était titulaire du permis de conduire que depuis deux mois. Bien qu'étant un conducteur inexpérimenté, il n'en a pas moins adopté une conduite extrêmement dangereuse, manifestant ainsi son absence totale de respect pour les règles de la circulation routière et son mépris pour la sécurité des autres usagers. Un tel comportement justifie pleinement les sanctions prononcées par le tribunal correctionnel, lesquelles seront confirmées. Sur les actions civiles : Les constitutions de partie civile des membres de la famille de Mme E... sont recevables et fondées en leur principe. Au vu des justifications produites, il convient d'allouer au titre du préjudice moral : -27000 euros à F... E... -27000 euros à chacun des enfants de la victime -17000 euros à chacun de ses père et mère -12000 euros à chacune de ses soeurs. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts R... les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, tout au moins pour ceux d'entre eux qui présentent une demande de ce chef. P... y a lieu en conséquence de condamner PATRAC (et lui seul: une condamnation sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ne peut-être prononcée contre la compagnie d'assurance de l'auteur de l'infraction) à payer : -1000 euros à F... E..., -800 euros aux époux G... -500 euros à Mme N... P... n'y a pas lieu à condamnation aux dépens de l'action civile, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor Public conformément aux dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale. La présente décision sera déclarée opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt de défaut à l'égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la haute-Garonne, contradictoirement à l'égard des autres parties, et en dernier ressort, Déclare les appels recevables, Sur l'action publique : Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 11 février
- O... Président n'a pu donner au condamné l'avertissement prévu à l'article 132-29 du Code Pénal en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ; O... tout en vertu des textes sus-visés ; Sur les actions civiles : Confirme le jugement entrepris sur la recevabilité des constitutions de partie civile et en ce qu'il a condamné D... PATRAC à payer au titre du préjudice moral : -17000 euros à H... G... -17000 euros à J... I... épouse G..., -12000 euros à K... G... épouse N..., -12000 euros à L... G..., ainsi que sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale: -500 euros aux époux G..., -500 euros à K... G... épouse N... -500 euros à L... G..., O... réformant pour le surplus, Condamne D... PATRAC à payer au titre du préjudice moral: -27000 euros à F... E..., -27000 euros à F... E..., ès-qualité de représentant légal de sa fille mineure Camille E..., -27000 euros à F... E..., ès-qualité de représentant légal de son fils mineur Mathieu E..., -27000 euros à F... E..., ès-qualité de représentant légal de sa fille mineure Caroline, Dit que la Compagnie Mutuelle d'Assurance du Midi sera tenue de relever et garantir D... PATRAC de ces diverses condamnations, Condamne en outre D... PATRAC à payer : -1000 euros à F... E..., -800 euros aux époux G..., -500 euros à K... G... épouse N... en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Déboute les consorts R... de leurs demandes fondées sur l'article 475-1 du code de procédure pénale formées contre la Compagnie Mutuelle d'Assurance du Midi tant en première instance qu'en cause d'appel, Constate que le tribunal correctionnel de Toulouse a omis de statuer sur la demande présentée par F... E... au titre des frais d'obsèques, Ordonne la communication de la présente décision au juge des tutelles compétent Déclare ladite décision opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Garonne, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de l'action civile. --------------------------------------- O... Président n'a pu informer le condamné, en raison de son absence à O... Président n'a pu informer le condamné, en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt : - que s'il s'acquitte du montant de l'amende pénale dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé de la décision, auprès du TRÉSOR PUBLIC (32 rue de la Caravelle 31048 TOULOUSE Cedex - Tel : 05.34.25.61.20), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de procédure pénale ; - que le paiement de l'amende pénale ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. --------------------------------------- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. O... GREFFIER, O... PRÉSIDENT,