JURITEXT000006949370 JAX2006X03XZZX0000000010 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/93/JURITEXT000006949370.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0023, du 15 mars 2006 2006-03-15 Cour d'appel d'Aix-en-Provence CT0023 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 15 MARS 2006 No 2006/ Rôle No 03/02917 Gemma X... épouse Y... Z.../ LA SOCIETE SWISS LIFE S.A. SOCIETE EGEDIME SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE PALM AZUR CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 10 Octobre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 00/3410. APPELANTE Madame Gemma X... épouse Y... née le 01 Août 1922 à GORGO AL MONTICANO (ITALIE)
(99), demeurant Résidence Le Palm Azur - 122 Avenue Général Rose - 83110 SANARY SUR MER représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assistée de Me Jean-Rémy DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Audrey CIAPPA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMEES LA SOCIETE SWISS LIFE, NOUVELLE DENOMINATION DE LA SOCIETE SUISSE ACCIDENTS, Entreprise régie par le Code des Assurances, Société anonyme au capital de 135.000.000 euros, immatriculée au RCS DE PARIS sous le N B 391 277 878, venant aux droits de la Compagnie d'assurances LLOYD'S CONTINENTAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis, 86 boulevard Haussmann - 75380 PARIS CEDEX 08 représentée par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de la SCP CENAC ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE S.A. EGEDIME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis, 4 Avenue de la Division Brosset - 83400 HYERES représentée par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de la SCP CENAC ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE PALM AZUR, sis 122 Avenue du Général Rose - 83110 SANARY SUR MER, représenté par son syndic en exercice la SA Cabinet JOMEL, RCS TOULON B 308 174 523, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, 560 Boulevard Maréchal Foch - 83000 TOULON représentée par la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués à la Cour, ayant Me Caroline KREBS, avocat au barreau de TOULON CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Rue Emile Ollivier - ZUP de la Rode BP 328 - 83082 TOULON CEDEX représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, assistée de Me Philippe BORRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2006 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Elisabeth A..., Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève B... C... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars
- ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2006, Signé par Madame Elisabeth A..., Présidente et Madame Geneviève B..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULON le 10.10.2002, Vu l'appel de Mme Gemma X... épouse Y... en date du 30.01.2003, Vu les conclusions de cette appelante en date du 13.07.2004, Vu les conclusions du Syndicat des Copropriétaires Résidence LE PALM AZUR en date du 12.09.2003, Vu les conclusions de la Société SWISS LIFE venant aux droits de la Compagnie d'assurance LLOYD'S CONTINENTAL et de la Société EGEDIME en date du 11.03.2004, Vu les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR en date du 10.06.2003, Vu l'ordonnance de clôture en date du 19.12.
- Le jugement déféré a débouté Mme Y... de son action en responsabilité contre la Copropriété Résidence le Palm Azur , la Société EGEDIME et la Compagnie LLOYD'S CONTINENTAL, suite à une chute dont elle a été victime le 04.02.1999 sur le sol des parties communes de la Résidence PALM AZUR . Mme Y... demande la réformation de ce jugement et la condamnation à titre principal , de la Société EGEDIME et de son assureur , et à titre subsidiaire de la Copropriété PALM AZUR, à lui payer la somme de 37.818,37 ç en réparation de son préjudice corporel. Elle expose que ce jour-là le sol était extrêmement glissant du fait de l'intervention de la Société de nettoyage EGEDIME devenue , selon l'appelante, gardienne dudit sol. Elle estime par ailleurs qu'aucun manque de vigilance ne peut lui être imputé. La Société EGEDIME et la Société SWISS LIFE (anciennement LLOYD'CONTINENTAL) indiquent que l'intervention ponctuelle de la Société EGEDIME ne la rend pas gardienne du sol en question, seule la Copropriété pouvant être considérée comme gardienne des parties communes. Elles réfutent , par ailleurs, l'existence d'un " comportement anormal" du sol, indiquant que les résidants avaient connaissance du nettoyage hebdomadaire de l'immeuble et en contestant le caractère probant de l'attestation délivrée par M. D... , considérée comme subjective et dont le contenu est démenti , selon ces intimées, par l'utilisation de produits ménagers industriels non glissants. Enfin, elles font état de la faute d'imprudence de Mme Y... qui , bien qu'informée du nettoyage , est sortie sur le palier sans prendre de précautions. La Copropriété PALM AZUR a conclu au principal à la confirmation du jugement et subsidiairement à la condamnation de la Société EGEDIME et de son assureur sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil, en tout état de cause à la condamnation de Mme Y... comme "co-responsable à concurrence de ses quantièmes de parties communes".(sic) Elle fait principalement valoir que l'appelante ne rapporte pas la preuve du rôle causal du sol dans sa chute et qu'elle a manqué de vigilance. A l'appui de son action, Mme Y... a produit deux attestations de son voisin M. D... en date des 05.04.1999 et 12.10.1999 dont il ressort que le 04.02.1999 , après que la femme de ménage ait savonné le palier, Mme Y... a voulu sortir de chez elle et a glissé sur le sol " savonneux et rendu glissant comme une patinoire". Ce témoin précise "j'étais chez moi , mais alerté par un chahut anormal sur le palier, je sors, et je vois M. Y... et la femme de ménage transportant Mme Y... sur le divan". Ce témoignage dont aucun élément ne permet de mettre en doute l'objectivité, n'est pas sérieusement combattu par le fait que la Société EGEDIM ait déclaré employer un produit de nettoyage qualifié de non glissant sur sa notice d'utilisation publicitaire. Il convient par suite de juger que le sol du pallier sur lequel Mme Y... a chuté le 04.02.1999 était anormalement glissant et donc Il convient par suite de juger que le sol du pallier sur lequel Mme Y... a chuté le 04.02.1999 était anormalement glissant et donc dangereux, circonstances justifiant la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil. La présomption édictée par ce texte pèse sur la Copropriété PALM AZUR qui n'a pas perdu la garde de cette partie commune par le seul fait que le nettoyage du sol de l'immeuble a été confié pendant un court laps de temps à l'entreprise EGEDIM. Il n'est pas démontré que le comportement de Mme Y..., qui n'a fait que sortir de chez elle, ait été imprudent par manque de précautions suffisantes , le fait qu'au même moment d'autres personnes n'aient pas glissé n'étant pas de nature à constituer une telle preuve. L'expertise judiciaire du Docteur François E... en date du 26.01.2001 fait ressortir qu'à la suite de cet accident Mme Y... a présenté une fracture du col du fémur gauche, qu'elle a subi une ostéosynthèse, que les séquelles en rapport direct et certain avec les lésions sont constituées par une limitation modérée nette de la mobilité articulaire avec douleurs. C... conclusions expertales sont les suivantes: - ITT 6 mois, - consolidation médico-légale : un an après l'accident soit au 04.02.2000 - souffrances endurées moyennes (4/7) - préjudice esthétique: 2/7 (marche à petits pas précautionneux, appui au bras d'un accompagnant) - l'état de la victime l'a certainement privée de la possibilité d'activités de loisirs durant trois mois environ. - IPP 15 % Au regard de ces données médico-légales la Cour estime devoir liquider les chefs de préjudice de Mme Y... née en 1922 et n'exerçant pas de profession de la manière suivante: A) Préjudice soumis à recours: ITT : 3.300,00 ç IPP 15 %: 15.000,00 ç frais médicaux et assimilés ( recours CPAM): 9.049,58 ç TOTAL: 27.349,58 ç Déduction du recours de la CPAM du VAR: - 9.049,58 ç RESTE: 18.300,00 ç B) Préjudice personnel: pretium doloris: 7.000,00 ç préjudice esthétique: 3.000,00 ç préjudice d'agrément temporaires: 2.000,00 ç TOTAL: 12.000,00 ç PRÉJUDICE TOTAL: A + B = 30.300,00 ç Il y a lieu de faire droit à la créance justifiée de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR soit 9.049,58 ç. Sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile il apparaît équitable d'allouer à Mme Y... la somme de 1500 ç et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR la somme de 762,25 ç. Il n'y a pas lieu en équité de faire droit à la demande de la Société EGEDIME et de son assureur fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et dirigée contre Mme Y... PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Au fond réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Rejette l'action de Mme Y... contre la Société EGEDIME et la Société SWISS LIFE et prononce leur mise hors de cause. Déclare le Syndicat des Copropriétaires Résidence LE PALM AZUR responsable sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 de l'accident dont Mme Y... a été victime le 04.02.
- Le condamne à payer à Mme Y... la somme de 30.300 ç en réparation de son préjudice corporel outre la somme de 1500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . Le condamne également à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR la somme de 9049,58 ç correspondant à ses débours définitifs et la somme de 762,25 ç correspondant à l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 376-1 et L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale. Rejette la demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile présentée par les Sociétés EGEDIME et SWISS LIFE. Condamne le Syndicat des Copropriétaires Résidence LE PALM AZUR aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SCP COHEN-GUEDJ , de la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE et de Me MAGNAN , Avoués en la cause. Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU Madame B... Madame A... F... PRÉSIDENTE