← France

JURITEXT000006949371

JURITEXT000006949371 JAX2006X03XZZX0000000012 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/93/JURITEXT000006949371.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0023, du 15 mars 2006 2006-03-15 Cour d'appel d'Aix-en-Provence CT0023 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 15 MARS 2006 No 2006/ Rôle No 03/09179 Thierry X... S.A. AGF LA LILLOISE C/ Jeanne Y... épouse Z... MACIF PROVENCE MEDITERRANEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES CMR COTE D'AZUR A... délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 10 Décembre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 02/1710. APPELANTS Monsieur Thierry X... né le 08 Décembre 1977 à NICE

(06000), demeurant 57 avenue Henri Matisse - 06200 NICE représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Sylvie LALLEMAND, avocat au barreau de GRASSE S.A. AGF LA LILLOISE, SA au capital de 34.960.665 euros, RCS ROUBAIX N B 340 190 735 , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, 1 A, Avenue de la Marne - B.P 79 - 59290 WASQUEHAL représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, assistée de Me Alain PATRICOT, avocat au barreau de NICE INTIMEES Madame Jeanne Y... épouse Z..., née le 12 Janvier 1939 à METZ
(57000), demeurant 41 Bld Louis Braille - Azur Saint Roch - 06300 NICE représentée par Me Jean-Marie B..., avoué à la Cour, assistée de Me Laurence CRESSIN BENSA, avocat au barreau de NICE MACIF PROVENCE MEDITERRANEE, Société d'Assurances à forme mutuelle et à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, poursuites et diligence de son représentant légal domicilié au siège sis CENTRE DE GESTION - BP 2069 - 13641 ARLES CEDEX représentée par Me Jean-Marie B..., avoué à la Cour, assistée de Me Laurence CRESSIN BENSA, avocat au barreau de NICE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, assignée, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis 48 avenue du Roi Robert - Comte de Provence - 06100 NICE défaillante CMR COTE D'AZUR, poursuites et diligences de son qu'il était donc de ce fait débiteur de la priorité à l'égard de Mme Jeanne Y... épouse Z... qui venait de sa droite. Attendu enfin que le croquis figurant sur le constat établit que le point de choc a eu lieu au milieu du carrefour et qu'ainsi M. Thierry X..., en refusant la priorité au véhicule conduit par Mme Jeanne Y... épouse Z..., a commis une faute ayant contribué à laierry X..., en refusant la priorité au véhicule conduit par Mme Jeanne Y... épouse Z..., a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage et ayant pour effet, compte tenu de sa nature et de sa gravité, d'exclure l'indemnisation de ce dommage. Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. Thierry X... de l'ensemble de ses demandes. II : LE DROIT À INDEMNISATION DE MME JEANNE Y... ÉPOUSE Z... : Attendu que M. Thierry X... et la S.A. A.G.F. LA LILLOISE font valoir que Mme Jeanne Y... épouse Z... a commis une faute de nature à exclure l'indemnisation de ses dommages en circulant à une vitesse excessive sur la partie gauche de la chaussée du fait de la présence d'un véhicule stationné en double file. Mais attendu que l'allégation d'une vitesse excessive de Mme Jeanne Y... épouse Z... ne repose que sur la seule affirmation de M. Thierry X... sans être confirmée par aucun autre élément objectif. Attendu d'autre part que si la présence d'un véhicule en stationnement est bien mentionnée au constat amiable, il n'est nullement établi que ce véhicule aurait conduit Mme Jeanne Y... épouse Z... à quitter sa file normale et l'aurait amenée sur le côté gauche de la chaussée, aucune des deux cases correspondant à ces man.uvres (no 10 : "changeait de file" et no 15 : "empiétait sur la partie de chaussée réservée à la circulation en sens inverse") n'ayant été cochée. Attendu en effet que c'est M. Thierry X... lui-même qui, dans représentant légal en exercice y domicilié au siège sis, 33-35 rue Trachel - B.P 1216 - 06004 NICE CEDEX 1 défaillante COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2006 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Elisabeth C..., Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève B... D... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars
  1. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2006, Signé par Madame Elisabeth C..., Présidente et Madame Geneviève B..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. E X P O E... É D U F... I T I G E Un accident de la circulation a eu lieu le 15 août 1999 à NICE (Alpes-Maritimes), entre les véhicules terrestres à moteur conduits respectivement par M. Thierry X..., assuré auprès de la S.A. A.G.F. LA LILLOISE et par Mme Jeanne Y... épouse Z..., assurée auprès de la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE. Par jugement contradictoire du 10 décembre 2002, le Tribunal d'Instance de NICE a : - Constaté que le véhicule de M. Thierry X... est impliqué dans l'accident survenu le 15 août 1999 et que celui-ci, en qualité de conducteur de ce véhicule, doit être tenu à réparer les dommages subis par Mme Jeanne Y... épouse Z..., - Ordonné à Mme Jeanne Y... épouse Z... et à la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE de mettre en cause le véritable organisme social dont dépend Mme Jeanne Y... épouse Z..., - Sursis à statuer sur les demandes d'indemnisation de Mme Jeanne Y... épouse Z..., sur sa demande l'exemplaire du constat resté en sa possession et qu'il a transmis à son assureur, a rajouté, dans la colonne concernant Mme Jeanne Y... épouse Z..., une croix dans la case
  2. Attendu par ailleurs que le croquis du constat ne démontre nullement que le point de choc des deux véhicules se serait produit sur le côté gauche de la chaussée pour Mme Jeanne Y... épouse Z... mais bien plutôt, ainsi qu'analysé précédemment, au milieu du carrefour. Attendu au surplus que M. Thierry X... ne saurait sérieusement soutenir que son état de choc au moment de l'accident ne lui aurait pas permis de vérifier que Mme Jeanne Y... épouse Z... n'avait pas coché la case 15 comme elle aurait, selon lui, dû le faire. Attendu en effet que cet état de choc n'est nullement justifié, étant en particulier observé qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'intervention sur les lieux de services de secours (pompiers ou ambulance) et qu'en réalité M. Thierry X... ne s'est présenté au service des urgences de l'hôpital Saint-Roch qu'à 10 h. 44 mn. (alors que l'accident s'est produit à 7 h.) ainsi qu'en fait foi le bulletin d'hospitalisation, soit plus de trois heures après l'accident, et qu'au demeurant son examen neurologique s'est avéré normal. Attendu enfin qu'immédiatement après l'accident M. Thierry X... a bien été en mesure de remplir toutes les mentions du constat amiable et de le signer, ce qu'il aurait pu refuser de faire s'il ne s'était pas senti physiquement ou psychologiquement en état du fait de l'accident. Attendu en conséquence qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une quelconque faute de Mme Jeanne Y... épouse Z... de nature à exclure ni même à limiter son droit à indemnisation qui est entier, que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit que M. Thierry X... devait être tenu à réparer les dommages subis par Mme Jeanne Y... épouse Z.... III : L'ÉVALUATION ET LA LIQUIDATION en dommages et intérêts et sur celle fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Constaté que la faute commise par M. Thierry X... a pour effet d'exclure son droit à indemnisation des dommages qu'il a subis, - Débouté en conséquence M. Thierry X... de l'ensemble de ses demandes, - Renvoyé l'affaire et les parties à une audience ultérieure, - Réservé les dépens. La S.A. A.G.F. LA LILLOISE a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 24 avril 2003 (enrôlé le 22 mai 2003 sous la référence 03-09179). M. Thierry X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 22 avril 2003 (enrôlé le 2 juin 2003 sous la référence 03-09584). Vu l'ordonnance rendue le 24 juin 2003 par le Conseiller de la Mise en État, joignant la procédure 03-09584 à la procédure 03-
  3. Vu les conclusions de M. Thierry X... en date du 11 août
  4. Vu les conclusions de la S.A. A.G.F. LA LILLOISE en date du 18 août
  5. Vu les conclusions de Mme Jeanne Y... épouse Z... et de la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE en date du 30 septembre
  6. Vu l'assignation en intervention forcée de la C.M.R. CÈTE D'AZUR, notifiée à personne habilitée le 7 octobre 2003 à la requête de Mme Jeanne Y... épouse Z... et de la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE (enregistrée sous la référence 03-17278). Vu l'ordonnance rendue le 20 octobre 2003 par le Conseiller de la Mise en État, joignant la procédure 03-17278 à la procédure 03-
  7. Vu l'assignation de la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes notifiée à personne habilitée le 12 mars 2004 à la requête de la S.A. A.G.F. LA LILLOISE. Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 décembre
  8. M O T I F E... D E F... ' A R R Ê T DES PRÉJUDICES DE MME JEANNE Y... EPOUSE Z... : Attendu que Mme Jeanne Y... épouse Z... demande à la Cour d'évoquer et de liquider ses préjudices tant matériel que corporel, son organisme social ayant été appelé en cause d'appel. Attendu que M. Thierry X... (qui s'en rapporte sur ce point aux conclusions de son assureur) et la S.A. A.G.F. LA LILLOISE ont conclu sur ce point. Attendu qu'eu égard à l'importance relative de ces préjudices, il apparaît à la Cour d'une bonne administration de la justice de mettre un terme définitif au litige en évoquant sur l'évaluation et la liquidation des préjudices de Mme Jeanne Y... épouse Z.... Le préjudice matériel : Attendu que Mme Jeanne Y... épouse Z... évalue son préjudice matériel, constitué par le montant des réparations effectuées sur son véhicule, à la somme de 2.152 ç 79 c. Attendu que la S.A. A.G.F. LA LILLOISE s'en rapporte à justice sur ce point sous réserve de la preuve de cette évaluation. Attendu qu'il résulte du constat amiable que le véhicule de Mme Jeanne Y... épouse Z... a été accidenté sur le côté gauche, à hauteur de l'aile avant et de l'aile arrière. Attendu qu'il est produit une lettre adressée le 8 décembre 2000 par la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE à M. Thierry X... estimant le montant des réparations du véhicule de Mme Jeanne Y... épouse Z... à la somme de 14.121 F. 36 c. (2.152,79 ç), que M. Thierry X..., dans ses divers courriers, n'a jamais contesté ce montant, pas plus que son assureur. Attendu enfin qu'il n'est nullement justifié que la S.A. A.G.F. LA LILLOISE aurait déjà versé à ce titre une somme de 5.855 F. (892,59 ç) à la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE alors qu'il résulte au contraire des correspondances échangées entre ces deux compagnies d'assurances Attendu que l'accident s'est produit le 15 août 1999 à 7 h. à l'angle de l'avenue Auguste-Pégurier, où circulait Mme Jeanne Y... épouse Z..., et de la rue Jean-Vigo, où circulait M. Thierry X..., qu'il n'y a aucun témoin et qu'aucune procédure de police n'a été diligentée (seule une main-courante ayant été rédigée le lendemain sans aucun procès-verbal, ne pouvant de ce fait établir les circonstances objectives de l'accident), que le seul élément est le constat amiable rédigé par les deux parties après l'accident. Attendu qu'en ce qui concerne le droit à indemnisation des conducteurs victimes, il convient, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, de rechercher si chacun des conducteurs, abstraction faite du comportement de l'autre conducteur dont le véhicule est impliqué dans l'accident, a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage et ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation de ces dommages. I : LE DROIT À INDEMNISATION DE M. THIERRY X... : Attendu que Mme Jeanne Y... épouse Z... et la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE font valoir que M. Thierry X... a commis une faute de nature à exclure l'indemnisation de ses dommages en venant de la gauche sans respecter la priorité. Attendu que la S.A. A.G.F. LA LILLOISE affirme que son assuré, M. Thierry X..., tournait sur la droite au carrefour et qu'ainsi il n'a commis aucun refus de priorité. Mais attendu que cette allégation, non expressément reprise par M. Thierry X... dans ses propres conclusions, est formellement contredite par le constat amiable notamment produit par M. Thierry X... et par la S.A. A.G.F. LA LILLOISE, dans lequel M. Thierry X... a lui-même coché la case 13 "virait à gauche". Attendu qu'il apparaît donc qu'au carrefour M. Thierry X... s'apprêtait à tourner à gauche dans l'avenue Auguste-Pégurier et que le 15 septembre 2000 la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE reprochait encore à la S.A. A.G.F. LA LILLOISE de n'avoir toujours versé aucune somme, même à titre de provision (l'instance judiciaire ayant commencé en janvier 2001 par l'assignation en référé). Attendu en conséquence que M. Thierry X... et la S.A. A.G.F. LA LILLOISE seront solidairement condamnés à payer à Mme Jeanne Y... épouse Z... la somme de 2.152 ç 79 c. en réparation de son préjudice matériel. Le préjudice corporel : Attendu que Mme Jeanne Y... épouse Z... a été examinée par le Pr. Amédée OLLIER, commis par ordonnance de référé du 13 avril 2001 et qui a déposé son rapport le 24 juillet 2001, que ce rapport, complet et documenté, n'est pas sérieusement critiqué par les parties et sera donc entériné par la Cour. Attendu qu'il en résulte que Mme Jeanne Y... épouse Z..., née le 12 janvier 1939 et exerçant la profession de vendeuse sur les marchés, a été victime, du fait de l'accident du 15 août 1999, d'une subluxation du pouce droit sur arthrose trapézo-métacarpienne ayant nécessité une immobilisation par attelle pendant trois mois associée à un traitement anti-inflammatoire. Attendu que l'expert fixe la durée de l'I.T.T. du 15 août 1999 au 17 octobre 1999 avec une date de consolidation au 1er octobre 2000, date de sa reprise du travail, qu'il fixe le taux d'I.P.P. à 3 % (limitation de 10o environ de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce droit, légère diminution de la force de préemption sur fond d'arthrose avec ostéophytose objectivés par les radiographies) avec une gêne professionnelle relative pour porter les cageots, qu'il évalue le pretium doloris à 2/7, compte tenu du traumatisme, et le préjudice esthétique à 1/7, qu'il ne retient pas de préjudice d'agrément. Attendu que le seul organisme social est la C.M.R. CÈTE D'AZUR qui fixe le montant de ses débours, non contesté au demeurant, à la somme globale de 220 ç 56 c. au titre des frais médicaux et pharmaceutiques. Attendu en effet que la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes a fait connaître qu'elle n'avait pas de créance à faire valoir. Attendu que Mme Jeanne Y... épouse Z... réclame les sommes suivantes : - I.T.T. : 1.600 ç, - I.P.P. : 2.400 ç; - Débours de la C.M.R. CÈTE D'AZUR : 220 ç 56 c. (à déduire), - Pretium doloris : 2.000 ç, - Préjudice esthétique : 1.000 ç. Attendu que la S.A. A.G.F. LA LILLOISE et M. Thierry X... (qui s'en rapporte sur ce point aux conclusions de son assureur) font les offres suivantes : - I.T.T. : selon attestation patronale de perte de revenus après déduction des indemnités journalières, - I.P.P. : 2.286 ç 75 c., - Recours social à déduire, - Pretium doloris : 1.524 ç 49 c., - Préjudice esthétique : 762 ç 25 c. Attendu que Mme Jeanne Y... épouse Z... n'allègue pas de perte de revenus pendant son I.T.T., que son préjudice au titre de la gêne dans les actes de la vie courante pendant l'I.T.T. de deux mois sera indemnisé sur la base de 650 ç par mois. Attendu que son déficit fonctionnel séquellaire sera évalué à la somme demandée de 2.400 ç compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (61 ans) et de son taux d'I.P.P. (3 %). Attendu qu'en fonction de ces éléments le préjudice corporel de Mme Jeanne Y... épouse Z... sera évalué ainsi qu'il suit : Préjudice corporel économique soumis au recours des tiers payeurs : - Frais médicaux et pharmaceutiques et débours du tiers payeur : 220 ç 56 c., - Gêne dans les actes de la vie courante (I.T.T.) : 1.300 ç, - Déficit fonctionnel séquellaire : 2.400 ç (somme demandée). TOTAL : 3.920 ç 56 c. dont il convient de déduire la créance de la C.M.R. CÈTE D'AZUR (220 ç 56 c.), il revient à ce titre à la victime la somme de 3.700 ç. Préjudice corporel à caractère personnel : - Préjudice au titre des souffrances endurées : 2.000 ç (somme demandée), - Préjudice esthétique : 1.000 ç (somme demandée). TOTAL : 3.000 ç. Attendu en conséquence que M. Thierry X... et la S.A. A.G.F. LA LILLOISE seront solidairement condamnés à payer à Mme Jeanne Y... épouse Z... la somme de 6.700 ç en réparation de son préjudice corporel global, créance des tiers payeurs déduite. IV : SUR D... AUTRES DEMANDES : Attendu qu'en application des dispositions de l'article F... 211-9 du Code des assurances, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, la S.A. A.G.F. LA LILLOISE devait présenter à Mme Jeanne Y... épouse Z... une offre d'indemnisation de son seul préjudice corporel dans les huit mois de l'accident, soit avant le 15 avril 2000, qu'il est constant qu'aucune offre n'a été faite dans ce délai. Attendu que ce n'est qu'à l'occasion de l'audience de première instance du 22 octobre 2002 que la S.A. A.G.F. LA LILLOISE a présenté pour la première fois des conclusions avec, à titre subsidiaire, une offre d'indemnisation du préjudice corporel de Mme Jeanne Y... épouse Z... pour un montant global de 4.573 ç 49 c., qu'en conséquence, conformément aux dispositions de l'article F... 211-13 du Code des assurances, la S.A. A.G.F. LA LILLOISE sera condamnée au paiement d'intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 4.573 ç 49 c. pour la période du 15 avril 2000 au 22 octobre
  9. Attendu que Mme Jeanne Y... épouse Z... et la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE ne justifient pas de ce que M. Thierry X... et la S.A. A.G.F. LA LILLOISE auraient abusé de leur droit de se défendre en justice et d'user des voies de recours prévues par la loi ni du préjudice distinct qu'elles auraient subi de ce fait, qu'elles seront donc déboutées de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive. Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la C.M.R. CÈTE D'AZUR et à la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes. Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer à Mme Jeanne Y... épouse Z... et à la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE la somme globale de 1.000 ç au titre des frais par elles exposés et non compris dans les dépens. Attendu que M. Thierry X... et la S.A. A.G.F. LA LILLOISE, parties perdantes, seront solidairement condamnés au paiement des dépens de la procédure de première instance (ceux-ci ayant été réservés par le jugement déféré) et d'appel. P A R C E E... M O T I F E... La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire. Confirme le jugement déféré. Évoque sur l'évaluation et la liquidation des préjudices de Mme Jeanne Y... épouse Z... Évalue le préjudice matériel de Mme Jeanne Y... épouse Z... à la somme de DEUX MILLE CENT CINQUANTE DEUX EUROS SOIXANTE DIX NEUF CENTS (2.152 ç 79 c.). Évalue le préjudice corporel économique de Mme Jeanne Y... épouse Z... soumis au recours des tiers payeurs à la somme de TROIS MILLE NEUF CENT VINGT EUROS CINQUANTE SIX CENTS (3.920 ç 56 c.). Fixe la créance de la C.M.R. CÈTE D'AZUR à la somme de DEUX CENT VINGT EUROS CINQUANTE SIX CENTS (220 ç 56 c.). Évalue le préjudice corporel à caractère personnel de Mme Jeanne Y... épouse Z... à la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 ç). Condamne solidairement M. Thierry X... et la S.A. A.G.F. LA LILLOISE à payer à Mme Jeanne Y... épouse Z... la somme de DEUX MILLE CENT CINQUANTE DEUX EUROS SOIXANTE DIX NEUF CENTS (2.152 ç 79 c.) en réparation de son préjudice matériel et la somme de SIX MILLE SEPT CENTS EUROS (6.700 ç) en réparation de son préjudice corporel global, créance des tiers payeurs déduite. Condamne la S.A. A.G.F. LA LILLOISE au paiement d'intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE TREIZE EUROS QUARANTE NEUF CENTS (4.573 ç 49 c.) pour la période du 15 avril 2000 au 22 octobre
  10. Déboute Mme Jeanne Y... épouse Z... et la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive. Déclare le présent arrêt commun et opposable à la C.M.R. CÈTE D'AZUR et à la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes. Condamne solidairement M. Thierry X... et la S.A. A.G.F. LA LILLOISE à payer à Mme Jeanne Y... épouse Z... et à la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE la somme globale de MILLE EUROS (1.000 ç) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Condamne solidairement M. Thierry X... et la S.A. A.G.F. LA LILLOISE aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et autorise Me Jean-Marie B..., Avoué, à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Magistrat rédacteur : Monsieur RAJBAUT Madame B... Madame C... Madame B... Madame C... G... PRÉSIDENTE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.