JURITEXT000006949374 JAX2006X03XZZX0000000E46 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/93/JURITEXT000006949374.xml ARRET Tribunal de grande instance du Mans, CT0069, du 30 mars 2006 2006-03-30 Tribunal de grande instance du Mans CT0069 DOSSIER N : 06/00654 No AFF 2006/59 Notification le : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 30 MARS 2006 DEMANDEURS : Monsieur Claude X..., 17 rue Hoche - Foyer "le Closeau" - 72400 LA FERTE BERNARD né le 22 Août 1939 à LE MANS
(72000)Comparant en personne, assisté de Madame Y..., représentante de l'UDAF DE LA SARTHE, 67 Bd Winston Churchill - 72019 LE MANS CEDEX 2, curateur, DÉFENDEURS : TRÉSORERIE LA FERTE BERNARD, 42 rue Bourgneuf - B.P 5 - 72401 LA FERTE BERNARD Auteur d'un recours, (Courrier du 1/3/2006) Représentée par madame GORON AZUR Z..., B.P. 8 - 18007 BOURGES CEDEX Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Geneviève LE CALLENNEC, Juge de l'Exécution, GREFFIER : Catherine PASQUIER, (adjoint administratif assermentée faisant fonction de greffier) DÉBATS : A l'audience du 09 Mars 2006, A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du 30 Mars
- Jugement du 30 Mars 2006 : - prononcé publiquement à cette audience par le Président, - en dernier ressort - réputé contradictoire - signé par le Président et le Greffier . Claude X... a saisi la Commission d'Examen des situations de Surendettement des Particuliers du Département de la SARTHE le 9 décembre
- La commission a, lors de sa séance du 27 Janvier 2004, déclaré cette demande recevable. Par jugement du 13 janvier 2005, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance du Mans a infirmé la décision d'orientation de la commission de surendettement ayant orienté le dossier de Monsieur X... vers une procédure de rétablissement personnel et a précisé que Monsieur X... n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise. Le Juge de l'exécution a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement aux fins d'élaborer des mesures d'apurement des dettes et en particulier, d'un moratoire suivi d'un effacement partiel. Par ordonnance du 3 mars 2005, le Juge de l'exécution a conféré force exécutoire aux recommandations de la commission de surendettement du 26 janvier 2005, prévoyant un moratoire de 6 mois. Lors du réexamen, la commission a, lors de sa séance du 14 SEPTEMBRE 2005, proposé l'orientation du dossier de Claude X... vers une procédure de rétablissement personnel du fait de sa situation financière irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement telles que définies par les articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation. Elle fait valoir que : - Monsieur X... est à la retraite ; - il rencontre des difficultés de santé ; - il n'existe pas de capacité de remboursement ; - il est dans le dispositif du surendettement depuis décembre
- Par ailleurs, elle précise qu'il y a eu "1er dossier plan échec recom 6 mois". Par courrier en date du 19 septembre 2005 parvenu le 28 septembre 2005 au secrétariat de la commission, Claude X..., ainsi que l'UDAF, a donné son accord pour la transmission de son dossier au Juge de l'exécution aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel conformément aux dispositions de l'article R.331.10.1 du Code de la Consommation et a déclaré être informé que la procédure de rétablissement personnel était susceptible d'entraîner une décision de liquidation judiciaire au sens de l'article L.332.8 du Code de la Consommation. Par courrier parvenu le 14 octobre 2005 au greffe du Juge de l'exécution, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Département de la Sarthe a saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. A l'audience du 09 Mars 2006, l'UDAF DE LA SARTHE précise que, par suite d'une difficulté interne à leur organisme, les versements de 80 ç n'ont pas été repris à l'issue du moratoire de six mois qui a été accordé à Monsieur X... aux termes des recommandations émises par la commission de surendettement. Elle produit aux débats le budget de Monsieur X..., sur lequel apparaît un solde disponible mensuel créditeur de 116.10 ç. Elle ajoute qu'elle est d'accord pour reprendre le règlement de la somme de 80 ç concernant la dette de logement de Monsieur X... pendant une durée de 10 ans. La TRÉSORERIE DE LA FERTE BERNARD indique qu'elle accepte les propositions de L'UDAF concernant le règlement de sa créance par versements mensuels de la somme de 80 ç. Les autres créanciers contactés n'ont pas formulé d'observation particulière sur l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 480 du Nouveau Code de procédure civile précise que le jugement qui tranche, dans son dispositif, tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Selon les dispositions des articles L.330.1 et L.331.2 du Code de la Consommation, la commission de surendettement des particuliers a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. L'article L.330.1 du Code de la Consommation prévoit que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement telles que visées aux articles L.331.7 et L.331.7.1, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Il est pour le moins curieux que, dans le dossier qui a été transmis au Juge de l'exécution en vue de la présente audience, il n'est pas fait mention par la commission de surendettement du jugement rendu par le Juge de l'exécution le 13 janvier 2005, lequel a rejeté la demande de procédure de rétablissement personnel présenté par Monsieur X... Il est encore plus surprenant que la commission de surendettement n'ait pas respecté les termes du jugement rendu, lequel précisait dans son dispositif que la cause et les parties étaient renvoyées devant la commission de surendettement aux fins d'examen d'apurement des mesures d'apurement des dettes et en particulier, d'un moratoire suivi d'un effacement partiel. De plus, dans le corps du jugement, il avait été précisé qu'un effacement partiel des dettes pouvait être ordonné et qu'il soit prévu un remboursement de 40 ç par mois pendant deux ans pour la dette de logements. Force est de constater que, bien que les ressources de Monsieur X... aient augmenté depuis le jugement rendu, le dossier a été de nouveau orienté vers une procédure de rétablissement personnel. Il convient en effet d'apprécier' si des éléments nouveaux sont survenus depuis le jugement du 13 janvier 2005 qui aurait permis à la commission de surendettement de réorienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel. Il résulte des éléments versés aux débats et notamment du budget établi par l'UDAF, curateur de Monsieur X..., que ce dernier a un solde disponible, après paiement de ses charges courantes, d'un montant mensuel de 116.10 ç., ses revenus s'élevant à la somme mensuelle de 823.52 ç et ses charges à 707.42 ç. Dans l'état détaillé des charges dressé par la commission de surendettement le 6 septembre 2005, il est indiqué au poste "divers" des charges, un poste "autres charges" d'un montant mensuel de 87.15 ç dont il n'est pas justifié à l'audience. Il est également étonnant que l'UDAF ait accepté par courrier que le dossier soit à nouveau orienté vers une procédure de rétablissement personnel alors qu'au vu de ses propres calculs, il existe une capacité de remboursement supérieure à celle existant lors du jugement du 13 janvier
- En l'absence d'élément nouveau, si ce n'est d'élément nouveau dans le sens de l'amélioration de la situation financière de Monsieur X..., la demande de procédure de rétablissement personnel sera une nouvelle fois rejetée. Comme l'avait précisé le Juge de l'exécution dans sa précédente décision, il convient de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement pour élaboration des mesures d'apurement des dettes, avec effacement partiel pour les dettes contractées par Monsieur X... auprès D'AZUR Z... Il convient de retenir la proposition faite par l'UDAF, curateur de Monsieur X..., et de prévoir que ce dernier réglera pendant une durée totale de 10 ans, tenant compte des moratoires, une somme mensuelle de 80 ç au titre de sa dette de loyers. PAR CES MOTIFS Le JUGE de l'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ; Dit que Claude X... est dans une situation de surendettement caractérisé. Constate que Claude X... n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise. INFIRME la décision d'orientation de la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Département de la Sarthe. RENVOIE la cause et les parties devant la Commission d'Examen des situations de Surendettement des Particuliers du Département de la SARTHE, aux fins d'élaborer des mesures d'apurement des dettes, à savoir effacement partiel pour les dettes contractées par Monsieur X... auprès D'AZUR Z... et règlement d'une somme de 80 ç pendant une durée totale de 10 ans, au titre de sa dette de loyers, avec effacement éventuel du solde à l'issue. ORDONNE la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers et sa transmission par lettre simple au secrétariat de la commission. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER. LE JUGE DE L'EXÉCUTION.