JURITEXT000006949375 JAX2006X03XZZX0000000E48 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/93/JURITEXT000006949375.xml ARRET Tribunal de grande instance du Mans, CT0069, du 30 mars 2006 2006-03-30 Tribunal de grande instance du Mans CT0069 DOSSIER N : 06/00651 No AFF 2006/61 Notification le : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 30 MARS 2006 OUVERTURE d'une PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL DEMANDEURS : Monsieur Paul X..., 53 rue du Pavillon - 72100 LE MANS né le 15 Janvier 1955 à STE MARIE DE VATIMESNIL
(27150), comparant en personne, assisté de Madame Y..., représentante de l'UDAF DE LA SARTHE, 67 Bd Winston Churchill - 72019 LE MANS CEDEX 2, curateur. DÉFENDEURS : REDEVANCE AUDIOVISUELLE - TRÉSORERIE GÉNÉRALE, 23 place des Comtes du Maine - 72055 LE MANS CEDEX CRÉDIT MUTUEL, 43 boulevard Volney - 53083 LAVAL (Courrier du 18/2/06) TRÉSORERIE 17 rue du Docteur Z... - 72140 SILLE LE GUILLAUME E.D.F. - G.D.F., 5 boulevard Anatole France - 72051 LE MANS CEDEX SAUR FRANCE CENTRE OUEST, B.P. 1933 - 37019 TOURS CEDEX 01 S.C.P. ANDRE ET BOMPART, 24 place de la République - 72140 SILLE LE GUILLAUME (Courrier du 10/2/06) Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Geneviève LE CALLENNEC, Juge de l'Exécution, GREFFIER : Catherine PASQUIER, (adjoint administratif assermentée faisant fonction de greffier) DÉBATS : A l'audience du 09 Mars 2006, A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du 30 Mars
- Jugement du 30 Mars 2006 : - prononcé publiquement à cette audience par le Président, - en dernier ressort - réputé contradictoire - signé par le Président et le Greffier . Paul X... a saisi la Commission d'Examen des situations de Surendettement des Particuliers du Département de la SARTHE le 27 mai
- La commission a, lors de sa séance du 31 Août 2005, déclaré cette demande recevable. La commission a, lors de sa séance du 31 Août 2005, proposé l'orientation du dossier de Paul X..., vers une procédure de rétablissement personnel du fait de sa situation financière irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement telles que définies par les articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation. Elle fait valoir que : - Monsieur X... rencontre des difficultés de santé ; - il n'existe pas de capacité de remboursement, ses ressources étant constituées de pension d'invalidité et de rente accident du travail. Par courrier en date du 12 septembre 2005 parvenu le 16 septembre 2005 au secrétariat de la commission, Paul X..., ainsi que l'UDAF DE LA SARTHE a donné son accord pour la transmission de son dossier au Juge de l'exécution aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel conformément aux dispositions de l'article R.331.10.1 du Code de la Consommation et a déclaré être informé que la procédure de rétablissement personnel était susceptible d'entraîner une décision de liquidation judiciaire au sens de l'article L.332.8 du Code de la Consommation. Par courrier parvenu le 3 octobre 2005 au greffe du Juge de l'exécution, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Département de la Sarthe a saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. A l'audience du 09 Mars 2006, l'UDAF DE LA SARTHE précise que Monsieur X... bénéficie d'une mesure de protection de curatelle article 512 ; qu'il est en invalidité 2ème catégorie depuis 1998 ; qu'il perçoit une rente de 859 ç. Elle déclare que Monsieur X... n'est propriétaire d'aucun bien mobilier ou immobilier et vit dans un logement social meublé, sans confort ménager. Les créanciers contactés n'ont pas formulé d'observation particulière sur l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions des articles L.330.1 et L.331.2 du Code de la Consommation, la commission de surendettement des particuliers a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. L'article L.330.1 du Code de la Consommation prévoit que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement telles que prévues aux articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. L'article L.331.3 du Code de la Consommation prévoit que, si l'instruction de la demande par la commission fait apparaître que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise, la commission, après avoir obtenu l'accord du débiteur, saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Paul X... ne possède aucun bien immobilier ou mobilier dont la vente permettrait de désintéresser en partie les créanciers. Il n'existe pas de capacité de remboursement. Il bénéficie d'une mesure de curatelle. Il est en invalidité depuis de nombreuses années de telle sorte que sa situation financière, du point de vue de ses ressources, n'est pas susceptible de s'améliorer au vu de son âge. Au vu des charges et des ressources de Paul X... et de ses difficultés personnelles, il convient de considérer qu' il existe bien une situation d'insolvabilité. Il ne peut être envisagé, dans un délai raisonnable, une amélioration de la situation de Paul X... permettant de dégager une capacité financière afin d'apurer ses dettes. Il existe donc bien une situation d'insolvabilité dont le caractère est irrémédiable. Dans ces conditions, Paul X... doit pouvoir bénéficier de la procédure de rétablissement personnel. PAR CES MOTIFS Le JUGE de l'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ; Prononce l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel à l'encontre de Paul X... Dit que le présent jugement entraîne la suspension des procédures d'exécution diligentées contre Paul X..., et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Dit n'y avoir lieu à désignation d'un mandataire. Ordonne qu'un avis du jugement d'ouverture sera adressé pour publication au BODACC par le greffe du Juge de l'exécution dans les quinze jours du présent jugement. Rappelle qu'à compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, Monsieur X... ne peut aliéner ses biens sans l'accord du Juge de l'exécution. Dit que les créanciers doivent déclarer leurs créances par lettre recommandée avec accusé de réception au : Greffe du Juge de l'exécution PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 1 avenue Pierre Mendès France 72014 LE MANS CEDEX 2 dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, conformément aux articles R.332.16 et R.332.17 du Code de la Consommation. Art. R332.17 : Cette déclaration de créances doit comporter, à peine d'irrecevabilité, le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie La déclaration mentionne également les voies d'exécution déjà engagées. ORDONNE la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers et sa transmission par lettre simple au secrétariat de la commission. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER. LE JUGE DE L'EXÉCUTION.