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JURITEXT000006949380

JURITEXT000006949380 JAX2006X03XORX0000000002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/93/JURITEXT000006949380.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, CT0028, du 13 mars 2006 2006-03-13 Cour d'appel d'Orléans CT0028 ORLEANS DOSSIER N 2005/00426 ARRÊT DU 13 MARS 2006 YR - No 2006/00214 COUR D'APPEL D'ORLEANS Prononcé publiquement le LUNDI 13 MARS 2006, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 1 . Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de TOURS du 14 MARS 2005. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... Né le 24 Janvier 1925 à BERLIN (ALLEMAGNE) Fils de X... Victor et de SCHWABE Edith Retraité Marié De nationalité française Déjà condamné Demeurant "Le Néreau" - 37460 ORBIGNY Prévenu, appelant, intimé, Non comparant, Représenté par Maître RITOURET Bertrand, avocat au barreau de TOURS (muni d'un pouvoir) LE MINISTERE PUBLIC Appelant Z... A... demeurant 41 rue du Noyer Pigeon - 37500 CHINON Partie civile, appelant, intimé, Comparant, Assisté de Maître LETERME Jean-Yves, avocat au barreau de TOURS Z... B..., ... par Maître LETERME Jean-Yves, avocat au barreau de TOURS COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président : : Monsieur C..., Madame D..., lors du prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Conseillers : Monsieur C...,Madame D..., GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame E.... MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Madame F..., Avocat Général et au prononcé de l'arrêt par Monsieur G..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel de TOURS, par jugement contradictoire à signifier (non signifié) SUR L'ACTION PUBLIQUE : - a déclaré X... Y... coupable de MENACE DE MORT REITEREE, courant 1998 à 2001 jusqu'au 25/02/2001, à ORBIGNY

(37), NATINF 007900, infraction prévue par l'article 222-17 AL.2,AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-17 AL.2, 222-44, 222-45 du Code pénal et, en application de ces articles, a condamné X... Y... à - 5 mois d'emprisonnement, SUR L'ACTION CIVILE : - a reçu A... Z... en sa constitution de partie civile, - a condamné Y... X... à lui payer : la somme de 4.000 Euros à titre de dommages-intérêts, - a ordonné à l'encontre des parties civiles la restitution de la consignation, - a condamné également Y... X... au paiement de la somme de 4009,73 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, - a condamné Y... X... en outre aux dépens de l'action civile. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Y..., le 25 Avril 2005, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles M. le Procureur de la République, le 25 Avril 2005 contre Monsieur X... Y... Monsieur Z... A..., le 29 Avril 2005, son appel étant limité aux dispositions civiles Monsieur Z... B..., le 29 Avril 2005, son appel étant limité aux dispositions civiles DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 13 FEVRIER 2006, après renvoi du 28 Novembre 2005, Ont été entendus : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, en son rapport. Z... A... en ses explications Maître LETERME Jean-Yves, Avocat des parties civiles A... Z... et B... Z... en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour. Le Ministère Public en ses réquisitions. Maître RITOURET Bertrand, Avocat du prévenu en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour. Maître RITOURET Bertrand a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 13 MARS
  1. DÉCISION : A... Z... a exposé qu'il était à l'origine de la création de l'association A.S.P.E.R.O. ayant pour objet d'assurer la défense et la sauvegarde de l'environnement de la région d'Orbigny ; que dans ce cadre il avait déposé plainte contre des propriétaires d'étangs en raison d'une surélévation du niveau d'eau ainsi que pour des problèmes d'écosystème et de salubrité ; qu'il avait également déposé une plainte contre le propriétaire d'un étang construit sans autorisation préfectorale sur le cours d'eau l'Olivet au lieu-dit le Néreau ; que le 12 novembre 1998 son fils B..., alors âgé de 15 ans, avait réceptionné de menaces téléphoniques dans les termes suivants : Z... A..., l'ASPERO, je te tuerai ; que le 1o décembre 1998, grâce au numéro de téléphone
  2. 52 et à l'annuaire inversé, la ligne utilisée pour faire ces appels avait été identifiée comme étant celle de Y... X... ; que postérieurement au mois de novembre 1998 d'autres menaces téléphoniques avaient été reçues à son domicile ; qu'il avait déposé une seconde plainte le 10 mai 2000 ; que le 24 décembre 2000 il avait encore reçu quatre appels téléphoniques malveillants : je t'ai pris en photo cette nuit chez moi à 3 h 30 du matin, je vais te tuer, et je vais écrire au directeur de la centrale nucléaire de Chinon pour lui dire que tu nous menaces ; je vais foutre en l'air ta vitrine et je vais te tuer ; que le 25 décembre la vitrine de l'association ASPERO avait effectivement été peinte en rouge, ce qui avait fait l'objet d'un nouveau dépôt de plainte et que des tracts avaient été distribués auprès des habitants appelant à des violences contre les membres de l'association ASPERO. Une information a été ouverte sur plainte avec constitution de partie civile reçue le 26 Février 2001 par le juge d'instruction. Y... X... a été entendu par la gendarmerie le 10 janvier
  3. Il a nié les accusations portées contre lui et a réitéré ses dénégations lors de sa première comparution devant le juge d'instruction, affirmant que s'il avait bien appelé le plaignant au téléphone, il ne l'avait jamais menacé de mort, faisant valoir, à cet égard, qu'il était lui-même âgé de 77 ans , tandis que A... Z... était un homme robuste qui aurait dû nécessairement le dessus en cas d'affrontement physique. Dans un procès-verbal de retranscription d'écoute de la cassette contenant l'enregistrement magnétique des menaces téléphoniques, le juge d'instruction a indiqué reconnaître formellement la voix de Y... X..., connue de lui, l'intéressé ayant été entendu par ce magistrat au cours de nombreuses autres auditions dans d'autres informations ouvertes à son cabinet. B... et A... Z... ont été confrontés à Y... X... dans le cabinet du juge d'instruction le 21 novembre
  4. Ils n'ont pas pu dater exactement l'enregistrement magnétique contenu sur la cassette remise aux gendarmes, estimant toutefois que l'enregistrement avait peut-être trois ou quatre ans. En raison du temps écoulé depuis les menaces reçues à leur domicile, il n'ont pas pu identifier la voix de Y... X... comme étant celle de l'auteur de ces menaces. Au cours de cette confrontation, Y... X... a maintenu ses dénégations, affirmant qu'il n'avait pas d'intérêt personnel à menacer A... Z... pour son action, puisqu'il n'était pas propriétaire des lieux en litige ; que beaucoup d'autres personnes avaient en revanche un contentieux avec lui, notamment des agriculteurs ; que si sa ligne téléphonique avait appelé le domicile de A... Z... le 12 novembre 1998, la chose était explicable par le fait que beaucoup de gens passaient par son domicile à l'époque. Dans les conclusions qu'il dépose au soutien des intérêts des partie civiles, leur conseil fait valoir, que deux appels ont été reçus au domicile de la famille Z... le 12 novembre 1998 ; qu'un nouvel appel malveillant a été fait le 24 décembre 2000 ; que dans la nuit du 24 au 25 décembre 2000 la vitrine de l'association ASPERO a été peinte en rouge ; que quelques mois plus tard des tracts ont été diffusés ,diffusion qui a donné lieu à une plainte du 13 janvier 2001 ; que ces tracts étaient contenus dans une enveloppe timbrée par la machine à affranchir de M. X... ; que ces faits, à l'évidence commis par le prévenu, ont contraint la famille Z... a déménager et qu'il en résulte pour eux un préjudice moral extrêmement important. Les partie civiles sollicitent ainsi la confirmation du jugement entrepris et le paiement d'une indemnité de 1103,18 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Mme l'avocat général s'en rapporte à l'appréciation de la cour. Au soutien des intérêts de M. Y... X..., son avocat fait valoir que les faits sont prescrits ; que les parties civiles n'ont pas reconnu la voix du prévenu sur la bande magnétique enregistrée ; qu'ils n'ont pas pu dater l'enregistrement ; que M. X... a certes appelé la famille Z... au téléphone mais jamais pour proférer des menaces et des insultes ; que l'association ASPERO animée par M. Z... avait de nombreux ennemis dans le monde agricole ; que Mme X... était propriétaire d'un étang dont les équipements étaient régulièrement dégradés par des inconnus, alors même que cet étang avait été créé légalement ; que dans la nuit du 23 au 24 décembre 2000 M. X..., réveillé par les aboiements du chien, a surpris deux personnes sur sa propriété, dont A... Z... et qu'il a téléphoné à M. Z... pour lui dire qu'il l'avait reconnu, ce qui explique que l'on ait retrouvé la trace de cet appel ; qu'enfin l'argument tiré de la diffusion de tracts est sans rapport avec les présentes poursuites. Il sollicite ainsi sa relaxe. SUR CE, LA COUR, Sur l'exception de prescription : Les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile, qui a été reçue par le juge d'instruction le 26 Février 2001, concernent des événements antérieurs de moins de 3 ans à cette date. Le prévenu a d'ailleurs été renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour des faits commis entre 1998 à 2001, les faits les plus anciens visés dans l'ordonnance du juge d'instruction datant du 12 Novembre
  5. En conséquence, la prescription n'est pas acquise et l'exception soulevée sera rejetée. Au fond : Les faits imputés par les partie civiles à M. X... s'inscrivent dans un contexte d'hostilité réciproque à propos des activités associatives de M. Z..., dont le militantisme lui a valu l'inimitié de nombreuses personnes. Bien que M. X... se défende d'avoir menacé de mort les partie civiles, force est de constater que sa voix a été enregistrée et que la trace d'un appel téléphonique depuis sa ligne a été retrouvée sans qu'il explique de manière réellement probante pourquoi il a appelé le domicile de M. Z... H..., il prétend avoir téléphoné sans intention vindicative après avoir reconnu l'intéressé sur sa propriété et l'avoir soupçonné de dégradations. Mais cette explication s'accorde mal avec la personnalité du prévenu, manifestement prompt à déférer à la justice le moindre manquement d'autrui. Au surplus, le prévenu qui menait contre M. Z... une campagne de dénigrement, matérialisée par des tracts, durant la période où les faits se sont produits n'avait aucune raison de téléphoner poliment à l'intéressé. Ainsi, les éléments résultant du dossier de la procédure établissent de manière suffisamment convaincante la réalité des infractions dont le prévenu a été déclaré coupable. En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point. En revanche, les infractions ayant été commises dans le contexte particulier qui vient d'être évoqué, la peine d'emprisonnement prononcée par le premier juge n'est pas adaptée à la répression de celles-ci. Il y sera substitué une peine de jours-amende. Il y sera substitué une peine de jours-amende. Quant aux intérêts civils, le tribunal a accordé des réparations qui dépassent le préjudice réellement subi lequel sera indemnisé ainsi qu'il sera dit dans le dispositif. Les dispositions du jugement concernant l'application de l'article 475-1 seront maintenues, mais les demandes formées à ce titre devant la cour seront rejetées. PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement et contradictoirement, Sur l'action publique, CONFIRME le jugement entrepris sur la culpabilité, INFIRMANT quant à la peine, CONDAMNE M. Y... X... à la peine de CENT JOURS-AMENDE à DIX EUROS par jour, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT
(120)EUROS dont est redevable chaque condamné. Sur l'action civile, INFIRMANT partiellement le jugement entrepris, CONDAMNE M. Y... X... à payer à titre de dommages-intérêts, en réparation des conséquences de l'infraction, la somme de MILLE CINQ CENTS
(1500)EUROS à M. A... Z... et la somme de MILLE
(1000)EUROS à M. B... Z..., CONFIRME les autres dispositions civiles du jugement, REJETTE toutes autres demandes, y compris celle présentée par les partie civiles sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT J. E... Y. ROUSSEL

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