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JURITEXT000006949384

JURITEXT000006949384 JAX2006X03XORX0000000012 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/93/JURITEXT000006949384.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, CT0028, du 28 mars 2006 2006-03-28 Cour d'appel d'Orléans CT0028 ORLEANS DOSSIER N 2006/00007 ARRÊT DU 28 MARS 2006 MBN- No 2006/00262 COUR D'APPEL D'ORLEANS Prononcé publiquement le MARDI 28 MARS 2006, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 2 . Sur appel d'un jugement du Tribunal de Police de MONTARGIS du 09 DECEMBRE 2005. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : BURGEVIN X..., Alain, Jean né le 15 Mai 1954 à NEUVY EN SULLIAS, LOIRET

(045)Fils de BURGEVIN Jean et de BEIGNET Jeanine Technico-commercial Divorcé De nationalité française Jamais condamné Demeurant 21, avenue Dauphine - 45000 ORLEANS Prévenu, appelant, intimé Non comparant ni représenté LE MINISTERE PUBLIC Appelant COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur Y..., Madame Z..., GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame A.... MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Madame B..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal de Police de MONTARGIS, par jugement contradictoire () SUR L'ACTION PUBLIQUE : - a déclaré BURGEVIN X..., Alain, Jean coupable de: DETENTION OU TRANSPORT D'APPAREIL, DISPOSITIF OU PRODUIT DESTINE A DECELER OU PERTURBER LES INSTRUMENTS DE CONSTATATION DES INFRACTIONS ROUTIERES, 17/05/2005 , à MONTBOUY-45, NATINF 022909, infraction prévue par l'article R.413-15 OEI AL.1 du Code de la route et réprimée par l'article R.413-15 OEI AL.1, OEIII du Code de la route et, en application de ces articles, a condamné BURGEVIN X..., Alain, Jean à: -une amende contraventionnelle de 500 euros -a prononcé la suspension de sonpermis de conduire pour une durée de 4 mois -a déclaré la saisie de l'appareil nulle LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur BURGEVIN X...,, le 19 Décembre 2005, son appel étant limité aux dispositions pénales M. le Procureur de la République, le 19 Décembre 2005 contre Monsieur BURGEVIN X..., DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 28 MARS 2006 Ont été entendus : Madame Z... en son rapport. Le Ministère Public en ses réquisitions. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 28 MARS 2006. DÉCISION : Attendu que X... BURGEVIN, non comparant, a été cité à l'adresse indiquée dans sa déclaration d'appel ; Que le présent arrêt sera contradictoire à signifier, en application des dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale ; Attendu que X... BURGEVIN a fait l'objet d'un contrôle le 17 Mai 2005 à 16 heures, sur la commune de MONTBOUY
(45), alors qu'il circulait à bord d'un véhicule FORD, immatriculé 1258ST89 ; Que, à la vue des gendarmes, il a tenté de dissimuler un objet qui se trouvait sur le tableau de bord et qu'il a déplacé vers le siège passager ; Qu'il a reconnu qu'il s'agissait d'un détecteur de radar qu'il avait acheté le 7 mai 2005 dans le but, selon lui, de conserver son permis afin de préserver son emploi ; Que les faits étant constitués, c'est à bon droit que le Tribunal est entré en voie de condamnation à son égard ; Qu'en condamnant X... BURGEVIN à une amende de 500 euros et en prononçant à son encontre une suspension de permis de conduire durant quatre mois, le Tribunal a fait une exacte application de la loi, tenant compte à la fois de la gravité de l'infraction et de la personnalité du prévenu, qui n'a jamais été condamné antérieurement ; Attendu encore que c'est à juste titre que le Tribunal a déclaré nulle la saisie du détecteur de radar, celle-ci ayant été pratiquée par deux agents de police judiciaire dépourvus de pouvoir à cet effet ; Que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire à signifier, DECLARE les appels recevables CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS
(120)dont est redevable chaque condamné. LE GREFFIER LE PRESIDENT Maryse A... Bernard BUREAU

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