JURITEXT000006949391 JAX2006X02XZZX0000000008 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/93/JURITEXT000006949391.xml ARRET Tribunal de grande instance du Mans, CT0069, du 16 février 2006 2006-02-16 Tribunal de grande instance du Mans CT0069 DOSSIER N : 05/06167 NNo AFF 2006/37 Notification le : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 16 FÉVRIER 2006 DEMANDERESSE : Madame Jacqueline X... séparée Y..., 9 place du Perche - 72140 SILLE LE GUILLAUME née le 05 Juin 1956 à LA FERTE BERNARD
(72400)Non comparante DÉFENDEURS : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, 178 avenue Bollée - 72034 LE MANS CEDEX 9v (Courrier du 9/1/2006) B.P.O. SCE ASSISTANCE ET RECOUVREMENT, 1 place de la Trinité - 35064 RENNES CEDEX (Courrier du 22/12/2005) LA POSTE - SERVICE CONTENTIEUX, 4 rue du Président Herriot - 44900 NANTES (Courrier du 19/12/2005) LABORATOIRE DU MAINE, 56 avenue de Gaulle - 72000 LE MANS TELE 2 FRANCE SA, Sce recouvrement - 37917 TOURS CEDEX 9 S.A. EISMANN, Z.I. La Maine - 76150 MAROMME BON PRIX, 282 avenue Marne - 59845 MARCQ EN BAREUL SAUR FRANCE, 46 rue David d'Angers - 49132 LES PONTS DE CE Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Geneviève LE CALLENNEC, Juge de l'Exécution, GREFFIER : Catherine PASQUIER, (adjoint administratif assermentée faisant fonction de greffier) DÉBATS : A l'audience du 26 Janvier 2006, A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du 16 Février
- Jugement du 16 Février 2006 : - prononcé publiquement à cette audience par le Président, - en dernier ressort - réputé contradictoire - signé par le Président et le Greffier . Jacqueline X... séparée Y... a saisi la Commission d'Examen des situations de Surendettement des Particuliers du Département de la SARTHE le 17 mars
- La commission a, lors de sa séance du 21 Juillet 2005, déclaré cette demande recevable. La commission a, lors de sa séance du 21 Juillet 2005, proposé l'orientation du dossier de Jacqueline X... séparée Y... vers une procédure de rétablissement personnel du fait de sa situation financière irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement telles que définies par les articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation. Elle fait valoir que : - Madame Y... est au chômage ; - elle est dans le dispositif du surendettement depuis octobre 2002 ; - elle a bénéficié d'un report de créances pour une durée de 24 mois ; - au redépôt du dossier, il n'existe pas de capacité de remboursement. Par courrier en date du 9 septembre 2005 parvenu le 12 septembre 2005 au secrétariat de la commission, Jacqueline X... séparée Y... a donné son accord pour la transmission de son dossier au Juge de l'exécution aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel conformément aux dispositions de l'article R.331.10.1 du Code de la Consommation et a déclaré être informée que la procédure de rétablissement personnel était susceptible d'entraîner une décision de liquidation judiciaire au sens de l'article L.332.8 du Code de la Consommation. Il ne semble pas que Madame X... ait été reçue par le secrétariat de la commission de surendettement. Par courrier parvenu le 19 septembre 2005 au greffe du Juge de l'exécution, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Département de la Sarthe a saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Convoquée à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé par elle le 16 décembre 2005, Jacqueline X... séparée Y... ne se présente pas à l'audience. Les créanciers contactés n'ont pas formulé d'observation particulière sur l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions des articles L.330.1 et L.331.2 du Code de la Consommation, la commission de surendettement des particuliers a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. L'article L.330.1 du Code de la Consommation prévoit que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement telles que visées aux articles L.331.7 et L.331.7.1, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Si la présence du débiteur à l'audience n'est pas une condition de recevabilité de la demande de procédure de rétablissement personnel, le Juge de l'exécution doit analyser tous les éléments versés aux débats lui permettant d'apprécier si Jacqueline X... séparée Y... est de bonne foi et si sa situation financière se trouve irrémédiablement compromise. En l'espèce, Jacqueline X... séparée Y... n'a pas été reçu par le secrétariat de la commission de surendettement. Jacqueline X... séparée Y... ne s'étant pas présenté à l'audience, le Juge de l'exécution ne peut vérifier l'état récent de la situation financière de Jacqueline X... séparée Y..., les éléments figurant dans le dossier déposé par la commission de surendettement remontant au mois de mars 2005, date du dépôt du dossier de surendettement par Jacqueline X... séparée Y..., soit il y a plus de 10 mois. La situation de Madame Y... a pu évoluer sans qu'elle ait pu en faire état du fait de son absence à l'audience. Le Juge de l'exécution ne dispose donc pas d'éléments suffisamment récents pour apprécier la bonne foi de Jacqueline X... séparée Y... et le caractère irrémédiablement compromis de sa situation. En conséquence, il convient de rejeter la demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel pour Jacqueline X... séparée Y... et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement aux fins d'élaborer les mesures prévues par l'article L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation. PAR CES MOTIFS Le JUGE de l'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ; INFIRME la décision d'orientation de la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Département de la Sarthe. RENVOIE la cause et les parties devant la Commission d'Examen des situations de Surendettement des Particuliers du Département de la SARTHE, aux fins d'élaborer des mesures d'apurement des dettes. ORDONNE la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers et sa transmission par lettre simple au secrétariat de la commission. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER. LE JUGE DE L'EXÉCUTION.