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JURITEXT000006949395

JURITEXT000006949395 JAX2006X03XPAX0000000047 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/93/JURITEXT000006949395.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 16 mars 2006 2006-03-16 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/ 12914 Assignation du : 13 Août 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 16 Mars 2006 DEMANDEUR Monsieur X... Y... représenté par Me Emmanuel PIERRAT avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 166 DÉFENDERESSES Société TAITBOUT 23 rue Taitbout 75009 PARIS représentée par Me FRANCOIS MICHELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1220 La SELAFA MJA, prise en la personne de Me Jean-Claude G..., Mandataire Judiciaire, en qualité de représentant des créanciers de la SARL Société d'Exploitation Taitbout 169 bis, rue Chevaleret 75013 PARIS représentée par Me FRANCOIS MICHELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1220 S. A. S. E. G. S. M. H. I représentée par son Président du directoire, M. Franck Z... 116 bis avenue des Champs Elysées 75008 PARIS représentée par Me Jean-Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat vestiaire P 411 Maître Carole F..., Administrateur Judiciaire, en sa qualité d'Administrateur Judiciaire de la Société SARL Société d'Exploitation Taitbout 60 Rue de Londres 75008 PARIS représentée par Me FRANCOIS MICHELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1220 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Caroline LARCHE, Greffier, lors des débats et Marie-aline PIGNOLET, Greffier au prononcé. DEBATS A l'audience du 20 Janvier 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur X... Y... est auteur, compositeur et producteur. La société S. E. G. S. M. H. I. a débuté son exploitation le 2 mai 1966 en reprenant l'exploitation de la salle de spectacle " LE LIDO ". La Société d'Exploitation TAITBOUT, ci-après dénommée la société TAITBOUT, a été constituée le 24 octobre 2002 pour assurer l'exploitation d'un nouveau cabaret parisien qui devait s'appeler " LE TAITBOUT " avant de faire l'objet d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 5 juillet 2005 puis d'un plan de cession. Monsieur X... Y... indique que lors d'une première réunion en août 2003, Monsieur Carl Z..., directeur général du LIDO et gérant de la société TAITBOUT et un certain E... D..., lui ont passé commande de la composition et de l'écriture de cinq chansons ; que cette commande a été confirmée lors d'une seconde réunion du 23 septembre suivant au cours de laquelle les conditions de l'accord ont été définies ; que l'ouverture du cabaret étant alors programmée pour le 19 octobre suivant, il a écrit et composé les cinq morceaux commandés tandis que les préparatifs du spectacle (enregistrement phonographique, costumes accessoires et affiches) étaient finalisés ; que cependant l'ouverture du cabaret n'a jamais eu lieu de sorte qu'il n'a pas été rémunéré des prestations qu'il a livrées ; que par ailleurs aucun accord n'a été trouvé quant à la cession de ses droits d'auteur avec la société TAITBOUT qui a de ce fait abusivement rompu les relations pré-contractuelles. C'est dans ces conditions que par acte d'huissier en date du 13 août 2004, Monsieur X... Y... a fait assigner la Société dExploitation TAITBOUT et la société S. E. G. S. M. H. I. aux fins de voir constater que les défenderesses ont commis une faute délictuelle à son encontre en rompant abusivement les négociations et d'obtenir, outre la publication de la décision à intervenir, leur condamnation in solidum à lui payer, au bénéfice de l'exécution provisoire, la somme globale de

  1. 000 euros en réparation de son préjudice ainsi que celle de
  2. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions en date du 30 décembre 204, la société S. E. G. S. M. H. I., exerçant sous l'enseigne LE LIDO, sollicite sa mise hors de cause au motif qu'elle n'est intervenue à aucun moment dans les négociations menées entre Monsieur Y... et la société TAITBOUT et conclut en tout état de cause à l'absence de toute faute démontrée à son encontre et à la condamnation du demandeur à lui verser la somme de
  3. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abusive ainsi qu'à celle de
  4. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions en date du 5 août 2005, Monsieur X... Y... s'oppose à la mise hors de cause ainsi formulée au motif que la société S. E. G. S. M. H. I. a pris une part active à l'organisation et aux négociations relatives au spectacle d'ouverture du cabaret " Le TAITBOUT " ; il conclut, à titre principal sur le contrat de commande d'oeuvres musicales, à l'existence, malgré l'absence d'écrit paraphé et signé, d'un tel contrat aux conditions ci-avant exposées ainsi qu'à la responsabilité contractuelle des sociétés TAITBOUT et S. E. G. S. M. H. I. qui n'ont pas respecté leur engagement de paiement, et à titre subsidiaire à la responsabilité délictuelle des défenderesses pour rupture fautive des relations entre les parties pour les mêmes motifs ; sur la cession des droits d'auteur, il invoque l'absence de contrat et la rupture fautive des négociations en raison de leur état d'avancement, du non respect par la société TAITBOUT de ses obligations de renseignement et de négociation de bonne foi, pour réclamer réparation de ses préjudices qu'il évalue à la somme de
  5. 000 euros pour l'inexécution du contrat de commande et à la somme de
  6. 000 euros s'agissant de la rupture des pourparlers relatifs au contrat de cession de droits d'auteur ; il s'oppose par ailleurs à la demande reconventionnelle de la société S. E. G. S. M. H. I., et reprend le surplus de ses demandes contenues dans l'acte introductif d'instance. Par acte d'huissier en date du 26 septembre 2005, Monsieur X... Y... a dénoncé la procédure à la Selafa MJA prise en la personne de Maître G..., ès-qualités de représentant des créanciers de la société TAITBOUT et à Maître Carole F... ès-qualités d'administrateur de ladite société objet d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 5 juillet 2005, et fait assigner ces derniers en intervention forcée aux mêmes fins pour voir fixer sa créance au passif de la société TAITBOUT à la somme de
  7. 000 euros à titre chirographaire et obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de
  8. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. Les procédures ont été jointes. Par conclusions en date du 19 janvier 2006, Maître Carole F... ès-qualités d'administrateur de la société TAITBOUT et la Selafa MJA prise en la personne de Maître G... ès-qualités de représentant des créanciers de ladite société font valoir que la société TAITBOUT a respecté son obligation précontractuelle de renseignements, a mené les négociations de bonne foi et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée pour s'opposer à l'ensemble et solliciter paiement à l'encontre de Monsieur X... Y... de la somme de
  9. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture initialement fixée au 15 décembre 2005 a été reportée au 20 janvier
  10. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le contrat de commande d'oeuvres musicales Attendu qu'il n'est pas contesté qu'entre le mois d'octobre 2003 et le mois de janvier 2004 Monsieur X... Y... est entré en contact avec Monsieur Carl Z..., gérant de la société TAITBOUT et directeur général du LIDO ; Qu'il n'est pas plus contestable que diverses rencontres ont eu lieu entre Monsieur X... Y... et/ ou Monsieur Christian A... son agent, et Monsieur Z... et qu'elles eurent pour objet : - la commande en août 2003 à Monsieur X... Y... par la société TAITBOUT de la composition et de l'écriture de 5 chansons devant être interprétées principalement par Mademoiselle Marie-France B... lors d'un spectacle musical au cabaret TAITBOUT devant être représenté six fois par semaine à raison de deux représentations par jour -l'arrangement de ces oeuvres par Monsieur André C... pour une exploitation dans ce cabaret -l'exploitation par la société TAITBOUT de ces oeuvres au sein du cabaret -la co-édition à part égales de ces oeuvres par la société TAITBOUT et l'auteur -le versement à l'auteur d'une rémunération initiale, globale et forfaitaire d'un montant brut de
  11. 490 euros payables en deux fois ; Attendu que les nombreux échanges de courriers électroniques, les projets de contrats établis entre la société TAITBOUT et Monsieur X... Y... ainsi que le projet de contrat de production et de réalisation artistique établi avec Monsieur C... attestent de la mise en oeuvre de ces projets et de la réalité des prestations réalisées par Monsieur X... Y..., le projet de contrat, certes non daté mais accompagné d'une page de transmission par télécopie du 3 novembre 2003 confirmée par un courrier électronique du 12 novembre suivant, indiquant même que " l'auteur a d'ores et déjà soumis à la direction de la société les musiques et paroles dans une version agréée et acceptée par la direction de la société " ; Attendu que les mandataires de la société TAITBOUT ne concluent pas sur l'existence du contrat de commande invoqué se contentant d'indiquer au début de leurs écritures qu'il s'agissait de simples pourparlers qui n'ont pas abouti à la signature d'un contrat, les parties n'étant pas parvenues à un accord sur la cession des droits d'auteur ; Qu'ils ne sauraient pas plus invoquer des difficultés administratives imprévues contraignant la société TAITBOUT à reporter la date d'ouverture du cabaret pour s'opposer à la rémunération due au demandeur du fait de l'accomplissement de ses prestations ; Attendu que les circonstances sus-décrites permettent donc de conclure à l'existence d'une commande faite à Monsieur X... Y... par la société TAITBOUT portant sur la composition et de l'écriture de 5 chansons, même si aucune des partie n'a cru devoir verser aux débats les oeuvres ni même les énumérer dans leurs écritures ; Attendu en revanche que l'ensemble des pièces produites démontrent que Monsieur Carl Z... est intervenu en qualité de gérant de la société TAITBOUT et non pas de représentant de la société S. E. G. S. M. H. I., et il n'est versé aucune pièce démontrant que la société S. E. G. S. M. H. I. est intervenue au cours des négociations ; qu'en effet il est constant qu'il s'agit de deux entités juridiques distinctes et que quels que soient les liens existant entre ces sociétés, aucun élément, tel que des réunions dans les locaux du LIDO, un contrat signé entre LE LIDO et Mademoiselle B... étrangère à la présente procédure ou des transmissions de télécopies, n'est de nature à établir un quelconque lien de droit avec Monsieur X... Y... ; Qu'en conséquence la société S. E. G. S. M. H. I. sera mise hors de cause ; Qu'il suit que les demande de réparation de Monsieur X... Y... fondées à titre principal sur le non respect de l'obligation contractuelle de paiement de ses prestations est justifiée à l'égard de la société TAITBOUT ; Attendu que la demande reconventionnelle formulée de ce chef devient sans objet ; Sur la rupture abusive des pourparlers Attendu qu'il est constant qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties sur les modalités de cession des droits d'auteur de Monsieur X... Y... à la société TAITBOUT et qu'aucun contrat de cession de droits n'est intervenu entre les parties ; Que la demande de Monsieur Y... est circonscrite à l'allégation à l'encontre des sociétés défenderesses d'une rupture abusive de pourparlers relatifs au contrat de cession de droits, à la violation d'une obligation de renseignement concernant les difficultés tant administratives que financières qu'elles ont rencontrées ainsi qu'à la violation d'un devoir de négociation de bonne foi ; Mais attendu qu'il a déjà été relevé que la société S. E. G. S. M. H. I. doit être mise hors de cause ; Qu'au surplus, il y a lieu de relever que la S. A. R. L. TAITBOUT n'a, dans un premier temps, obtenu le permis de construire sollicité pour les travaux de réalisation de cabaret que le 25 mai 2004, puis a, dans un deuxième temps, fait l'objet d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 5 juillet 2005 et que par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 1er décembre 2005, un plan de cession a été arrêté au profit d'une nouvelle S. A. R. L. TAITBOUT en cours de constitution à la date de l'extrait Kbis produit soit au 19 janvier 2006 ; Que dès lors il ne saurait être fait grief à la société TAITBOUT, représentée à la présente procédure par ses mandataires, d'avoir fait part à Monsieur X... Y... par l'intermédiaire de son agent de ses difficultés administratives et financières et émis des réserves sur l'ouverture du cabaret dès les mois de novembre ou décembre 2003 avant de mettre un terme à la production envisagée ; Que dès cette époque Monsieur X... Y..., qui se définit lui-même comme un professionnel de la production musicale, même si en l'espèce il n'agissait qu'en qualité d'auteur, connaissait les difficultés de la société TAITBOUT ; Attendu en conséquence que la rupture dénoncée ne présente pas de caractère abusif ; Sur les mesures réparatrices Attendu que l'inexécution du contrat de commande par la société TAITBOUT a privé Monsieur X... Y... d'une rémunération fixée initialement à
  12. 490 euros et qu'il évalue, à ce jour et à juste titre, à la somme de
  13. 887 euros déduction faite de l'avance consentie, dont il convient de relever que la restitution n'est pas réclamée ; Qu'en conséquence cette somme sera fixée au passif de la société TAITBOUT en redressement judiciaire ; Attendu que les demande relatives à la rupture abusive des pourparlers relatifs au contrat de cession de droits d'auteur seront rejetées pour les motifs sus-énoncés ; Qu'enfin les demandes relatives au préjudice moral et à la perte de chance qui sont invoqués au surplus par Monsieur X... Y..., lequel se définit lui-même comme un compositeur de renom, et qui ne sont en tout état de cause justifiés par aucun élément, seront également rejetés ; Sur la demande reconventionnelle Attendu que Monsieur X... Y... ayant pu se méprendre sur la portée des relations qui se sont établies entre la société S. E. G. S. M. H. I. et lui-même quant à la réalisation dans oeuvres considérées, la demande de dommages-intérêts formulée par la société S. E. G. S. M. H. I. sera rejetée ; Sur les autres demandes Attendu que les dommages-intérêts alloués étant de nature à réparer l'entier préjudice du demandeur, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de publication de la présente décision qui est en outre sollicitée ; Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... Y... la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de condamner Maître Carole F... ès-qualités d'administrateur de la société TAITBOUT et la Selafa MJA prise en la personne de Maître G... ès-qualités de représentant des créanciers de ladite société à lui payer la somme de
  14. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Qu'en revanche aucune considération d'équité ne justifie l'application de ces dispositions à la société S. E. G. S. M. H. I. ; Que la société TAITBOUT représentée par ses mandataires, qui succombe en partie, sera condamnée aux dépens et ne peut pas plus se prévaloir de ces dispositions. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Met hors de cause la société S. E. G. S. M. H. I.. - Dit que la société TAITBOUT n'a pas respecté son obligation contractuelle de paiement de la commande de composition et d'écriture de cinq oeuvres musicales faite à Monsieur X... Y... - Fixe la créance de Monsieur X... Y... au passif de la société TAITBOUT à la somme de
  15. 887 euros à ce titre. - Condamne Maître Carole F... ès-qualités d'administrateur de la société TAITBOUT et la Selafa MJA prise en la personne de Maître G... ès-qualités de représentant des créanciers de ladite société à payer à Monsieur X... Y... la somme de
  16. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Ordonne l'exécution provisoire. - Rejette le surplus des demandes. - Condamne Maître Carole F... ès-qualités d'administrateur de la société TAITBOUT et la Selafa MJA prise en la personne de Maître G... ès-qualités de représentant des créanciers de ladite société aux dépens dont distraction au profit de Maître PIERRAT, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait et jugé à Paris, le 16 mars
  17. Le Greffier Le Président

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