JURITEXT000006949409 JAX2006X03XTOX0000000025 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/94/JURITEXT000006949409.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, CT0028, du 6 mars 2006 2006-03-06 Cour d'appel de Toulouse CT0028 TOULOUSE X.../jn DOSSIER N 05/01270 ARRÊT DU 06 MARS 2006 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, N Prononcé publiquement le LUNDI 06 MARS 2006, par Monsieur MULLER, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Y... appel d'un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 5EME CHAMBRE du 11 OCTOBRE 2005. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président : : Monsieur Z..., Madame X..., GREFFIER : Madame A..., Greffier, lors des débats Madame B..., Greffier, lors du prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur C..., Substitut Général, aux débats Monsieur D..., Avocat Général, au prononcé de l'arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : E... F... née le 28 Juin 1962 à PARIS 14
(75)de Georges et de PELLIGOT Liliane de nationalité française, divorcée Ingénieur-cadre technique demeurant 26 ter Voie Normande 94290 VILLENEUVE LE ROI Prévenue, libre, appelante, comparante LEMINISTÈRE PUBLIC : appelant, G... H... Demeurant 51 rue de Tunis - 31200 TOULOUSE Partie civile, appelant, comparant, assisté de Maître DE LAFORCADE Damien, avocat au barreau de TOULOUSE RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement en date du 11 Octobre 2005, * a rejeté l'exception d'incompétence, * a ordonné la jonction des procédures 0568811 et 0542142, * a dit que la récidive ne sera pas retenue pour les faits commis en 2002 et 2003 * a déclaré E... F... coupable du chef de : RECIDIVE DE NON REPRESENTATION D'ENFANT A UNE PERSONNE AYANT LE DROIT DE LE RECLAMER, janvier, 31 juillet 2003, de /09/2002 à /11/2002, à Toulouse, infraction prévue par l'article 227-5 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL et réprimée par les articles 227-5, 227-29 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PÉNAL NON REPRESENTATION D'ENFANT A UNE PERSONNE AYANT LE DROIT DE LE RECLAMER, à partir du le 27/02/2005, à Villeneuve le Roi, Toulouse, infraction prévue par l'article 227-5 du Code pénal et réprimée par les articles 227-5, 227-29 du Code pénal Et, en application de ces articles, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis. Y... L'ACTION CIVILE : * a alloué à G... H... 3000 ç à titre de dommages intérêts, a ordonné l'exécution provisoire. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Madame E... F..., le 17 Octobre 2005 contre Monsieur G... H... Monsieur G... H..., le 24 Octobre 2005 contre Madame E... F... I... le Procureur de la République, le 24 Octobre 2005 contre Madame E... F... DÉROULEMENT DES J... : A l'audience publique du 06 Février 2006, le Président a constaté l'identité de la prévenue ; Ont été entendus : Y... l'exception : E... F... soulève une exception de compétence ; Monsieur C..., Substitut Général, a été entendu ; Maître DE LAFORCADE Avocat de la partie civile, a été entendu ; La Cour joint l'incident au fond ; Y... le fond : Madame X... en son rapport ; E... F... en son interrogatoire ; Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ; Maître DE LAFORCADE Avocat de la partie civile, en ses conclusions oralement développées ; Monsieur C..., Substitut Général en ses réquisitions ; E... F... a présenté personnellement ses moyens de défense et a eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 06 MARS
- DÉCISION : Mme F... E... et I... H... G... ont entretenu une relation, de laquelle est née K..., le 23 décembre
- Ils se sont séparés en mars 2001, et depuis lors la mère s'est opposée à tout contact du père avec son enfant. Le juge aux affaires familiales a été saisi, et a organisé, par jugement du 21 juin 2001 le droit de visite du père au point rencontre, ordonnant avant dire droit une enquête sociale. Mme E... a quitté Toulouse pour la région parisienne, et un jugement du 29 août 2002 a dit que le père recevrait son enfant les troisièmes fins de semaine de chaque mois du jeudi soir au dimanche soir, la totalité des vacances de Toussaint, la moitié de celles de Noùl, février, Pâques et d'été, la prenant et la ramenant à l'aéroport de Blagnac ; la mère devait se charger du billet aller Paris/Toulouse, le père de celui du retour. Un nouveau jugement du 14 février 2003 a fixé la résidence de l'enfant chez son père, accordant à la mère un droit d'hébergement identique à celui dont bénéficiait jusque là le père, chaque troisième fin de semaine, à charge pour Mme E... de la prendre et de la ramener à l'aéroport de Blagnac. Pour 2003, Mme E... devait accueillir sa fille pendant la totalité des vacances scolaires de Toussaint, la moitié de celles de Noùl, de printemps et d'été. A compter de 2004, elle devait en outre l'accueillir pendant la moitié des vacances de février. Ce jugement a été confirmé par arrêt rendu le 3 juin 2003 par la présente cour, sauf en ce qui concerne les vacances de Pâques et celles de février, Mme E... se voyant accorder un droit d'hébergement pour la totalité des vacances de Pâques les années paires et la totalité de celles de février les années impaires. K... n'a pas été représentée à son père en septembre, octobre et novembre 2002, ni en janvier 2003, tandis qu'elle ne lui était remise que le 9 août 2003 au lieu du 31 juillet, comme il résultait de la décision alors applicable. I... G... a cité directement Mme E... pour l'ensemble de ces faits le 18 août 2005 devant le tribunal correctionnel de Toulouse. Un nouvel incident s'est produit en septembre 2003, qui a donné lieu à saisine du tribunal correctionnel de Créteil. L'enfant n'a pas été rendue à son père au terme des vacances de février 2005, et Mme E... a été poursuivie à l'initiative du parquet, suite au dépôt de plainte de I... G... Le tribunal correctionnel de Toulouse a joint les deux dossiers suivis sur citation directe et à l'initiative du ministère public, se prononçant sur l'ensemble des faits visés par le jugement du 11 octobre 2005, dans les termes rappelés ci-dessus. Mme E... a relevé appel de cette décision le 17 octobre 2005, suivie le 24 octobre de I... G... et du procureur de la République. Elle se présente seule devant la cour, et justifie son appel par le fait qu'elle estime avoir agi dans l'intérêt de sa fille. Reprenant in limine litis l'exception d'incompétence rejetée par le tribunal, elle sollicite subsidiairement sa relaxe, à défaut une médiation pénale ou un sursis à statuer dans l'attente d'une nouvelle décision du juge aux affaires familiales, et demande que I... G... soit débouté de ses demandes indemnitaires. I... G... est présent et assisté de son conseil, qui stigmatise l'attitude de la mère, observant que le docteur L..., dans le cadre d'une expertise psychiatrique, a émis un sérieux doute sur ses capacités éducatives. Il demande à la cour d'augmenter l'indemnisation de I... G..., qui justifie de 2 365,56 ç de frais pour se rendre en région parisienne et tenter de récupéer sa fille, et subit depuis plusieurs années un préjudice moral considérable, qu'il chiffre à 15 000 ç, soit une demande globale de 17 365,56 ç. Il demande en outre une somme de 2 000 ç sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, renonçant à l'aide juridictionnelle dans les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- I... l'avocat général requiert la confirmation sur la déclaration de culpabilité, ainsi qu'une peine assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, le sursis simple étant sans effet sur une personnalité comme celle de Mme E... Y... quoi Les appels ont été régularisés dans les forme et délais légaux, ils sont donc recevables en la forme. La cour confirmera le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence : les décisions dont la non application est reprochée à Mme E... prévoient que la représentation de l'enfant doit se faire à l'aéroport de Blagnac, de sorte que c'est en ce lieu qu'est réalisée l'infraction lorsque la représentation n'y est pas faite selon les dispositions des décisions civiles applicables. Elle dira en outre irrecevable la demande de médiation pénale, dont la mise en place éventuelle est du ressort du seul ministère public, qui en décide le cas échéant avant toute saisine d'une juridiction de jugement. Elle dira également n'y avoir lieu à sursis à statuer : les faits dont elle est saisie ont été commis alors que des décisions civiles rendues dans le passé étaient applicables, et leur appréciation n'est pas susceptible d'être modifiée par d'autres décisions civiles qui seraient encore à venir. Y... le fond, la réalité des non représentations pour lesquelles Mme E... est poursuivie n'est pas contestée : la prévenue tente seulement de les justifier par des moyens dont les premiers juges ont relevé le défaut de pertinence : si K... ne pouvait voyager seule en avion, eu égard à son âge, il appartenait à Mme E... de l'accompagner ou de la faire accompagner, de façon à exécuter effectivement l'obligation mise à sa charge (ce qu'elle dit, dans son courrier du 31 juillet 2003, avoir fait pour les dates auxquelles il n'y a pas eu d'incident), ou, le cas échéant, de solliciter par les voies de droit ouvertes à cet effet une modification ou une interprétation de la disposition dont elle prétend qu'elle était inapplicable. Il ne lui appartenait pas, en tout état de cause, de se faire justice à elle-même. Les incidents de février 2005, K... n'étant pas rendue à son père au terme du droit de visite exercé par sa mère, sont expliqués par de prétendues violences, voire attouchements, dont aurait été victime la fillette : celle-ci a en effet été examinée par des médecins dans les Vosges, afin d'étayer les dires de sa mère à ce sujet. En réalité, les traces "suspectes" étaient consécutives à des affections cutanées ; interrogée par les policiers de Villeneuve Saint-Georges au sujet des violences que lui aurait fait subir son père, la fillette répond qu'elle "ne se rappelle plus" pourquoi son père "n'est pas gentil", révélant ainsi avoir oublié la leçon apprise. En revanche, malgré les efforts des enquêteurs, K... ne révèle aucun comportement répréhensible de son père, dont elle affirme n'avoir jamais vu le sexe, qui la laisse dormir dans sa chambre, et lui "donne des claques", mais "pas sur les fesses". Elle insiste même sur le fait que c'est une dame qui lui a brûlé les cuisses, et, en effet, c'est une dermatologue qui atteste être intervenue pour ôter des lésions d'origine virale sur les membres de la fillette. Le courrier adressé le 6 mars 2005 par Mme E... au père de l'enfant confirme que la prévenue revendique le droit d'agir à sa guise en dépit des décisions de justice qui s'imposent à elle : au motif qu'Edwige "n'a pour l'instant aucune envie de repartir", ce qui ne saurait justifier une non représentation, tenant l'âge de l'enfant, elle dit n'avoir "aucun problème pour sa prise en charge jusqu'au 15 mars", de façon à prolonger son séjour jusqu'au prochain droit de visite, qu'elle devait exercer du 17 au 20 mars. Elle justifie même de l'inscription de l'enfant courant mars 2005 à une école proche de son domicile, ce qui confirme son intention de ne pas la rendre au titulaire du droit de garde. Les faits sont ainsi établis, le caractère volontaire de l'infraction ne fait aucun doute, cette volonté étant largement exposée par la prévenue dans ses nombreux courriers, qu'elle produit à son dossier : si les affirmations qu'ils contiennent ne peuvent être retenues comme preuves en sa faveur, elles peuvent l'être en revanche pour asseoir la conviction de la cour quant à la réalité de l'intention coupable de la prévenue. La déclaration de culpabilité sera dès lors confirmée. S'agissant de la peine en revanche, il apparaît qu'une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis simple serait, compte tenu de la personnalité de la prévenue, dépourvue de tout intérêt. La cour assortira donc la peine prononcée par le premier juge, justifiéepersonnalité de la prévenue, dépourvue de tout intérêt. La cour assortira donc la peine prononcée par le premier juge, justifiée dans sa nature et son quantum par les circonstances, le renouvellement et la gravité des faits, d'un sursis avec mise à l'épreuve. Même si le comportement de l'intéressée ne semble pas évoluer malgré le temps écoulé et les nombreuses procédures suivies, ce qui impose d'envisager l'avenir avec prudence et humilité, il est permis d'espérer qu'un contact régulier de la mère avec un juge de l'application des peines ou un travailleur social pourra aider à l'instauration d'une relation apaisée entre les parents d'Edwige, dans l'intérêt de celle-ci. Y... l'action civile, le jugement sera également confirmé : I... G... justifie de nombreux frais, mais certains sont relatifs à des droits de visite effectivement exercés, ou à des dates non comprises dans les périodes visées à la prévention, que ce soit dans sa citation directe ou dans celle du ministère public. Il apparaît donc que le premier juge, compte tenu des éléments du dossier, a justement évalué le préjudice, dans l'appréciation duquel l'état de fortune du débiteur des dommages intérêts n'entre pas en ligne de compte. Cette situation financière justifie en revanche que la cour mette à la charge de Mme E... le remboursement de la contribution versée par l'Etat à la partie civile au titre de l'aide juridictionnelle, par application de l'article 48 de la loi no 91-647 du 10 juillet
- PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, En la forme, Reçoit les appels de la prévenue, du ministère public et de la partie civile, Rejette l'exception d'incompétence, Déclare irrecevable la demande de médiation pénale présentée par la prévenue, Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une éventuelle décision nouvelle du juge aux affaires familiales, Au fond, Y... l'action publique, Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, Le réformant sur la peine, Condamne Mme F... E... à une peine de huit mois d'emprisonnement, Dit que cette peine sera assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de trois ans, Le Président n'a pu notifier à la condamnée les obligations générales du sursis à l'épreuve et lui donner l'avertissement prévu par l'article 132-40 du Code Pénal en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ; Le tout en vertu des textes sus-visés ; Y... l'action civile, Confirme le jugement entrepris, Condamne Mme F... E... à rembourser la contribution versée par l'Etat à l'avocat de I... H... G..., En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,