JURITEXT000006949426 JAX2006X04XORX0000000013 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/94/JURITEXT000006949426.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, CT0092, du 11 avril 2006 2006-04-11 Cour d'appel d'Orléans CT0092 ORLEANS DOSSIER N 2005/00764 ARRÊT DU 11 AVRIL 2006 NPB- No 2006/ COUR D'APPEL D'ORLEANS Prononcé publiquement le MARDI 11 AVRIL 2006, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 2 . Sur appel d'un jugement du Tribunal de Police d'ORLEANS du 13 OCTOBRE 2005. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... né le 28 Octobre 1967 à SAINT ETIENNE, LOIRE
(042)Fils de X... Noùl et de PESSELON Francine Commercial Marié De nationalité française Jamais condamné Demeurant 15 rue Barthelemy Villemagne - 42340 VEAUCHE Prévenu, appelant, intimé Non comparant Représenté par Maître TOULON Delphine, avocat au barreau d'ORLEANS substitutant la scp BERGER TARDIVON munie d'un pouvoir de représentation LE MINISTERE PUBLIC Appelant COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur Z..., Madame A..., GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame B.... MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Madame C..., Avocat Général. représenté au prononcé de l'arrêt par Madame D..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal de Police d'ORLEANS, par jugement contradictoire: -a rejeté la demande de nullité du procès-verbal SUR L'ACTION PUBLIQUE : - a déclaré X... Y... coupable de: EXCES DE VITESSE D'AU MOINS 50 KM/H PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR, le 28/06/2005 à 12:20, à FAY AUX LOGE 45, NATINF 021526, infraction prévue par l'article R.413-14-1 OEI du Code de la route et réprimée par l'articleR.413-14-1 du Code de la route et, en application de ces articles, a condamné X... Y... à: -une amende contraventionnelle De 300 euros -a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 03 mois LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Y..., le 17 Octobre 2005, son appel étant limité aux dispositions pénales M. le Procureur de la République, le 17 Octobre 2005 contre Monsieur X... Y... DÉROULEMENT DES E... : A l'audience publique du 14 MARS 2006 Ont été entendus : Madame A... en son rapport. Le Ministère Public en ses réquisitions. Maître TOULON Delphine, Avocat du prévenu en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour. Maître TOULON Delphine a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 11 AVRIL
- DÉCISION : Par jugement en date du 13 octobre 2005 dont le prévenu et le Ministère Public ont régulièrement interjeté appel, le Tribunal Correctionnel d'ORLÉANS a rendu la décision sus-rappelée. Le prévenu ne comparaît pas mais il est représenté. Son conseil plaide la relaxe en se fondant sur le doute existant quant à la fiabilité du contrôle par jumelles Eurolaser, celles-ci n'ayant pas fait l'objet d'un test préalable de fonctionnement le jour des faits ce qui constituerait une formalité substantielle. Monsieur l'Avocat Général soutient qu'aucune disposition n'impose une vérification préalable à l'emploi de ces jumelles et qu'en toute état de cause, il n'y a pas non plus obligation de faire état de cette vérification dans le procès-verbal. Monsieur l'Avocat Général requiert une confirmation du jugement quant à la culpabilité de Monsieur X..., mais demande que la peine soit infirmée et portée au double, soit 600ç d'amende et 6 mois de suspension du permis de conduire, compte-tenu de la mauvaise foi du prévenu. SUR CE LA COUR Monsieur X... a été verbalisé le 28 juin 2005 pour excès de vitesse d'au moins 50kms/h à FAY AUX LOGES, pour avoir circulé à une vitesse relevée de 102kms/h pour une vitesse autorisée de 50kms/h avec son véhicule de marque Citroùn genre Picasso. Interpellé il reconnaît l'infraction relevée à son encontre. La mesure de contrôle a été effectuée à l'aide d'un appareil Eurolaser, modèle SAGEM No
- Si les cinémomètres sont soumis à des opérations de contrôle comme en atteste la vérification effectuée par la DRIRE du Mans le 05/02/2005, en revanche aucun texte ne soumet chaque mise en service de l'appareil à un essai préalable. Dans le cas présent les services de gendarmerie ont bien constaté le bon fonctionnement du cinémomètre établi par homologation et sa vérification annuelle. La décision d'approbation relative à l'appareil en cause renvoie à la notice descriptive qui accompagne l'appareil et préconise des essais avant les contrôles de vitesse mais ne sanctionne pas l'absence d'essais. L'essai de l'appareil le jour-même de l'infraction ne constitue pas une formalité substantielle dont la violation serait sanctionnée par la nullité du contrôle de vitesse. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la Cour confirmera le jugement quant à la culpabilité de Monsieur X..., le caractère probant des constatations faites par l'appareil ne pouvant être remise en cause. Monsieur X... n'a jamais fait l'objet de condamnations il convient en conséquence de confirmer la peine prononcée par les premiers juges. PAR CES MOTIFS: La Cour statuant publiquement contradictoirement DECLARE les appels recevables REJETTE toute exception et moyen de nullité CONFIRME le jugement entrepris en, toutes ses dispositions. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS