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JURITEXT000006949437

JURITEXT000006949437 JAX2006X04XAGX0000000001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/94/JURITEXT000006949437.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 26 avril 2006 2006-04-26 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 26 Avril 2006 ------------------------- B.B/F.K Ali X..., Claudine Marielle Y... C/ MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AGEN RG N : 05/01964 - A R R E T No430-06 Prononcé à l'audience publique du vingt six Avril deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Ali X... né en 1973 à MESSAGHRA - MAROC de nationalité marocaine et Mademoiselle Claudine Marielle Y... née le 18 Juin 1974 à CONDOM

(32100)de nationalité française demeurant ensemble 102 allées d'Albret 47600 NERAC tous deux représentés par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistés de la SCP MARTIAL FALGA PASSICOUSSET BELLANDI, avocats APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN, en date du 16 Décembre 2005, enregistré sous le n 05/02114 D'une part, ET : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AGEN Palais de Justice 47000 AGEN INTIME En présence de Mr TROUILHET, Substitut Général à la COUR D'APPEL D'AGEN D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique et en sa présence, le 15 Mars 2006 devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Francis TCHERKEZ et Dominique NOLET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Par jugement du 16 décembre 2005, le Tribunal de Grande Instance d'AGEN rejetait la demande de mainlevée de l'opposition au mariage de Ali X... et Claudine Y... faite par le Procureur de la République le 23 novembre
  1. Par déclaration du 22 décembre 2005, dont la régularité n'est pas contestée, Ali X... et Claudine Y... relevaient appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions déposées le 28 février 2006, ils soutiennent que l'opposition à leur mariage ne repose que sur des soupçons sans que soit établie de manière certaine, une absence d'intention matrimoniale. Ils concluent à la réformation du jugement et à la mainlevée de l'opposition. Ils réclament encore la somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans ses conclusions du 25 janvier 2006, le Ministère Public sollicite la confirmation du jugement déféré. SUR QUOI Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que la mairie de NERAC avisait le Ministère Public du projet de mariage de Ali X... et de Claudine Y... ; qu'après enquête, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance d'AGEN notifiait le 23 novembre 2005 son opposition à cette union pour absence de consentement ; que sur assignation des intéressés le jugement déféré était alors rendu ; Attendu que pour asseoir leur décision, les premiers juges relevaient que le père de Claudine Y... avait déclaré spontanément aux services de gendarmerie qu'il soupçonnait que sa fille contracte un mariage blanc, et qu'elle vivait en concubinage avec un autre homme un mois seulement avant le dépôt du dossier ; que, de son côté, Ali X... avait déjà tenté de se marier avec une femme française en 2002 ( Josiane Z...) et 2003 (Myriam COHUAU), mais que ces projets n'avaient pu aboutir pour cause de reconduite à la frontière ; qu'ils en déduisaient que le but poursuivi n'était que l'obtention d'un titre de séjour ; Attendu que pour contester cette décision, les appelants expliquent que les soupçons du père de Claudine Y... ne sont pas fondés, que le véhicule par elle acquis l'a été grâce à un prêt, que leur vie sentimentale antérieure est légitime et qu'ils sont parfaitement intégrés ; qu'ils en concluent que l'opposition à mariage doit être levée et leur union célébrée ; Attendu en droit qu'aux termes de l'article 146 du Code Civil, il n'y a point de mariage s'il n'y a point de consentement ; que le mariage est nul et que l'opposition à celui-ci est fondée s'il est démontré que la célébration de l'union n'a pour but que d'atteindre un résultat étranger à l'union matrimoniale, notamment d'obtenir un titre de séjour. Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent : - que Ali X... est titulaire d'un permis de séjour dont la validité expirait le 30 novembre 2005, - que le dossier de mariage était déposé en mairie en octobre 2005, le maire signalant le projet le 19 octobre 2005, - qu'au 23 novembre 2005, le propriétaire de l'appartement occupé par Claudine Y..., à CONDOM, n'avait pas reçu congé alors qu'elle déclarait habiter à NERAC depuis le 30 octobre 2005, - que jusqu'au mois de septembre 2005, Claudine Y... vivait en concubinage avec Olivier LANGLET qu'elle mettait à la porte sans explication (audition du 03 novembre 2005 du père de Claudine Y... par la gendarmerie), - que Ali X... indiquait au maire de NERAC qu'il ne connaissait pas sa future belle-famille et que Claudine Y... faisait le même aveu, - que Ali X... avait à deux reprises, lorsque son titre de séjour arrivait à expiration, tenté de contracter mariage avec des femmes de nationalité française : en 2002 avec Madame Z... et en 2003 avec Madame A... ; Qu'en conséquence, eu égard à ces éléments qui démontrent une précipitation certaine et une clandestinité évidente, la preuve d'une absence de volonté matrimoniale est démontrée et que le jugement sera donc confirmé ; Attendu que Ali X... et Claudine Y..., qui succombent dans leurs prétentions, supporteront les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN, Condamne Ali X... et Claudine Y... aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présente lors du prononcé. Le Greffier, Le Président, MARIAGE Aux termes de l'article 146 du Code civil il n'y a point de mariage s'il n'y a point de consentement. Le mariage est nul et l'opposition à celui-ci est fondée s'il est démontré que la célébration de l'union n'a pour but que d'atteindre un résultat étranger à l'union matrimoniale notamment d'obtenir un titre de séjour. Les éléments de l'espèce révèlent que le fiancé était titulaire d'un permis de séjour dont la validité expirait le 30 novembre 2005 ,que le dossier de mariage était déposé en mairie en octobre 2005, qu'au 23 novembre 2005 le propriétaire de l'appartement occupé par la fiancée à CONDOM n'avait pas reçu congé alors qu'elle déclarait habiter à NERAC depuis le 30 octobre 2005, que jusqu'au mois de septembre 2005 elle vivait en concubinage avec un autre homme qu'elle avait mis à la porte sans explication, que le fiancé a indiqué au maire de NERAC qu'il ne connaissait pas sa future belle famille ce que la jeune femme avait elle-même reconnu,qu' il avait à deux reprises lorsque son titre de séjour était arrivé à expiration tenté de contracter mariage avec des femmes de nationalité française en 2002 et en
  2. Ces éléments démontrent une précipitation certaine et une clandestinité évidente, la preuve d'une absence de volonté matrimoniale étant démontrée.

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