JURITEXT000006949449 JAX2006X03XORX0000000050 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/94/JURITEXT000006949449.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, CT0028, du 13 mars 2006 2006-03-13 Cour d'appel d'Orléans CT0028 ORLEANS DOSSIER N 2006/00015 ARRÊT DU 13 MARS 2006 YR- No 2006/00221 COUR D'APPEL D'ORLEANS Prononcé publiquement le LUNDI 13 MARS 2006, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 1 . Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel d'ORLEANS du 06 DECEMBRE 2005. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : RENAULT X... Né le 13 Novembre 1946 à LIMOGES, HAUTE VIENNE
(087)Fils de RENAULT Robert et de ROUGIER Renée Commercial, Pré-retraité Marié, 2 enfants De nationalité française Déjà condamné Demeurant 5, rue de Croix Falaise - 45300 PITHIVIERS Prévenu, appelant, intimé, Comparant, Assisté de Maître ROUICHI Christophe, avocat au barreau d'ORLEANS (commis d'office) LE MINISTERE PUBLIC Appelant Y... Gérard, demeurant 6, route de Verrines- 45300 BOUZONVILLE AUX BOIS Partie civile, intimé, Non comparant, Représenté par Maître CESAREO Bruno, avocat au barreau d'ORLEANS, de la S.C.P. LE METAYER-CAILLAUD-CESAREO-BONHOMME COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur Z..., Madame A..., GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame B.... MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur C..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel d'ORLEANS, par jugement contradictoire SUR L'ACTION PUBLIQUE : - a déclaré RENAULT X... coupable d'ABUS DE CONFIANCE, le 17/08/2004, à BOUZONVILLE AUX BOIS
(45), NATINF 000058, infractionprévue par l'article 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-1 AL.2, 314-10 du Code pénal et, en application de ces articles, a condamné RENAULT X... à - 4 mois d'emprisonnement, SUR L'ACTION CIVILE : - a déclaré la constitution de partie civile de Gérard Y... recevable et régulière en la forme, - a déclaré X... RENAULT entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile, - a condamné X... RENAULT à payer à Gérard Y... : la somme de 450 Euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, - a rejeté la demande au titre du préjudice moral. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur RENAULT X..., le 14 Décembre 2005, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles M. le Procureur de la République, le 14 Décembre 2005 contre Monsieur RENAULT X... DÉROULEMENT DES D... : A l'audience publique du 13 MARS 2006 Ont été entendus : RENAULT X... en sa demande de renvoi. Maître CESAREO, avocat de Gérard Y... en ses observations sur la demande de renvoi. Le Ministère Public en ses réquisitions. RENAULT X... à nouveau a eu la parole en dernier. La Cour a rejeté la demande de renvoi. Ont été entendus : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, en son rapport. RENAULT X... en ses explications. Maître CESAREO Bruno, Avocat de la partie civile Gérard Y... en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour. Le Ministère Public en ses réquisitions. Maître ROUICHI Christophe, Avocat du prévenu en sa plaidoirie. RENAULT X... à nouveau a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 13 MARS 2006. DÉCISION : Gérard Y... propriétaire d'un véhicule Citroùn a confié ce dernier, ainsi que les papiers du véhicule et un certificat de vente signé en blanc à X... RENAULT. Comme convenu, ce dernier a vendu le véhicule, mais, malgré l'engagement qu'il avait pris, il n'a pas restitué le prix de vente à Gérard Y... qui a déposé plainte. X... RENAULT a reconnu les faits. Il a expliqué qu'à l'époque de cette transaction il avait d'importants soucis financiers, ce qui l'avait conduit à conserver le prix de vente du véhicule. À l'audience de la cour, le prévenu sollicite le renvoi de l'affaire, au motif qu'il n'a pas pu prendre des dispositions utiles pour être assisté par un avocat. Cependant, Me ROUICHI, présent dans la salle d'audience indique qu'il a été commis d'office pour la défense de l'intéressé. M. l'avocat général s'oppose à la demande de renvoi. Le prévenu ayant eu à nouveau la parole, la Cour décide de rejeter sa demande, compte-tenu de ce qu'il a été avisé de la date de l'audience par la citation qui lui a été délivrée le 18 janvier 2006, soit à une date compatible avec le plein exercice de ses droits à la défense, et de ce qu'il dispose de l'assistance d'un avocat en la personne de Me ROUICHI. Quant au fond, le prévenu indique reconnaître les faits et explique qu'à l'époque où il les a commis il se trouvait dans une situation financière catastrophique. Le conseil de la partie civile fait valoir que le prévenu n'a jamais tenu l'engagement qu'il avait pris de rembourser et qu'en conséquence son préjudice est réel. Il sollicite le paiement de 11 500 euros à titre de dommages-intérêts, une indemnité complémentaire de 1500 euros et 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. M. l'avocat général requiert une peine de six mois d'emprisonnement. Pour le prévenu, Me ROUICHI demande à la cour de ne pas prononcer d'emprisonnement ferme. SUR CE, LA COUR, Sur l'action publique, En lui remettant le véhicule dont il était propriétaire, M. Y... a donné mandat au prévenu de procéder à la vente de celui-ci et de lui restituer le prix. X... RENAULT n'en a rien fait et a dissipé la somme qui lui a été remise par l'acquéreur, affectant celle-ci au remboursement de ses dettes personnelles. C'est donc à juste titre que le tribunal l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés. La peine prononcée ne réprime pas de manière suffisamment adaptée l'infraction, d'autant que X... RENAULT a été condamné à de nombreuses autres reprises. La décision sera infirmée sur ce point. Sur l'action civile, Le sort de l'appelant de peut être aggravé sur son seul appel. Ainsi, les demandes de la partie civile, qui excèdent le montant des dommages-intérêts alloués par le premier juge seront rejetées. En revanche, le préjudice né de l'infraction ayant été justement apprécié par le tribunal, la décision sera confirmée sur intérêts civils. Une somme de 500 euros sera allouée à la partie civile sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement et contradictoirement, Sur l'action publique, CONFIRME le jugement entrepris sur la culpabilité, MAIS INFIRMANT quant à la peine, CONDAMNE X... RENAULT à la peine de DIX HUIT
(18)MOIS D'EMPRISONNEMENT, DIT qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement pour une durée de DOUZE
(12)MOIS et que le condamné sera placé sous le régime de la mise à l'épreuve pendant une durée de DEUX
(2)ANS selon les modalités fixées aux articles 132-43 et suivants du Code Pénal et lui fait obligation de réparer, en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, le tout par application de l'article 132-45 5o du code pénal, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT
(120)EUROS dont est redevable chaque condamné. Sur l'action civile, CONFIRME le jugement entrepris en toutes dispositions, CONDAMNE X... RENAULT à payer à Gérard Y... la somme de CINQ CENTS
(500)EUROS sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Rejette tout autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT J. B... Y. ROUSSEL