JURITEXT000006949460 JAX2006X03XBEX0000000028 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/94/JURITEXT000006949460.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, SOC, du 7 mars 2006 2006-03-07 Cour d'appel de Besançon CHAMBRE_SOCIALE BESANCON ARRET No IR/CJ COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 07 MARS 2006 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 24 janvier 2006 No de rôle : 05/00608 S/appel d'une décision du T.A.S.S. de BESANCON en date du 20 décembre 2004 Code affaire : 89B Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou d'une personne substituée dans la direction, ou en réparation complémentaire pour faute inexcusable Frédéric X... C/ SA ADECCO Entreprise MYOTTE Jean CPAM DE BESANCON PARTIES EN CAUSE : Monsieur Frédéric X..., demeurant 1 bis, rue de la mairie, à 25170 AUDEUX APPELANT REPRESENTE par M. Amar HEDJEM, FNATH, selon pouvoir du 21 octobre 2005 ET : SA ADECCO, ayant son siège social, 4, rue Louis Guérin, à 69626 VILLEURBANNE CEDEX REPRESENTEE par Me Alain DUMAS, Avocat au barreau de LYON Entreprise MYOTTE Jean, ayant son siège social, à 25510 PIERREFONTAINE-LES-VARANS REPRESENTEE par Me Frédéric DEMOLY, Avocat au barreau de BESANCON CPAM DE BESANCON, ayant son siège social, 2, rue Denis Papin, à 25036 BESANCON CEDEX REPRESENTEE par Mme Brigitte Y..., selon pouvoir permanent INTIMEES COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRESIDENT DE CHAMBRE : Mme I. REY Z... : Madame H. A... et Madame Ch. B... C... : Madame M. D... E... du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Mme I. REY Z... : Madame H. A... et Madame Ch. B... LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. Frédéric X..., inscrit à l'entreprise intérimaire ADECCO, après avoir précisé posséder des connaissances en matière de couverture-zinguerie, plomberie-chauffage, a été mis à la disposition de l'entreprise MYOTTE, dans le cadre de plusieurs missions, à compter d'octobre
- Le 19 mars 2002, alors qu'il gravissait les barreaux d'une échelle, pour rejoindre un autre ouvrier sur la toiture afin d'installer le bandeau de la bordure, il fit une chute qui lui occasionna de graves blessures à la colonne vertébrale dont les séquelles ont justifié l'allocation d'une rente sur la base d'un taux d' IPP de 15 %. Estimant que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, M. Frédéric X... a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon aux fins de reconnaissance de ladite faute. Par jugement, en date du 20 décembre 2004, ce tribunal a débouté M. Frédéric X... de toutes ses prétentions. M. Frédéric X... a interjeté appel de cette décision le 15 mars
- Par ses conclusions déposées à la Cour le 24 novembre 2005, M. Frédéric X... en sollicite l'infirmation. Il demande, en conséquence, à la Cour de dire que l'accident du travail dont il a été victime était dû à la faute inexcusable de l'employeur et que la majoration de la rente versée par la CPAM soit fixée à son maximum. Il sollicite, en outre, l'organisation d'une mesure d'expertise afin que puissent être chiffrés ses préjudices personnels et l'allocation par son employeur d'une indemnité de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il fait, en effet, valoir qu'en sa qualité de travailleur intérimaire affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, il aurait dû bénéficier d'une formation à la sécurité renforcée, laquelle ne lui avait pas été dispensée. Il estime donc que l'employeur ne parvient pas à combattre la présomption pesant sur lui puisqu'il ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires à le préserver du danger qu'il encourait, alors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel celui-ci était exposé. Il souligne, en effet, qu'aucun dispositif de protection n'avait été installé, alors que les travaux étaient réalisés en hauteur et qu'au surplus les mauvaises conditions météorologiques auraient dû conduire l'employeur à arrêter le travail pour cause d'intempéries. La société ADECCO, par ses écritures déposées le 18 janvier 2006 et développées oralement par son conseil, soutient que la notion de travail dangereux ne peut être identifiée à celle de risque particulier. Elle rappelle que l'accident s'était produit alors que M. Frédéric X... n'avait gravi que quelques barreaux de l'échelle de laquelle il est tombé et non alors qu'il travaillait à partir de celle-ci sur la toiture et que les conditions météorologiques n'imposaient aucunement un arrêt du chantier pour intempéries. Elle estime que l'accident n'avait pu survenir qu'en raison de l'inattention de M. Frédéric X..., lequel était tenu de veiller à sa propre sécurité. Elle conclut, en conséquence, à la confirmation du jugement et subsidiairement demande à la Cour de statuer sur la demande d'expertise médico-légale. Elle sollicite, dans le cadre de l'action récursoire exercée à l'encontre de l'entreprise MYOTTE, la garantie par celle-ci de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Par ses écritures qu'elle a déposées le 14 décembre 2005 et développées devant la Cour, la société MYOTTE conclut également à la confirmation du jugement en rappelant que l'accident s'était produit alors que M. Frédéric X... se trouvait à 1,30 mètre du sol et qu'il montait sur une échelle pour soutenir l'équerre d'échafaudage. Elle relève, en outre, que M. Frédéric X... avait été recruté pour exercer des fonctions de couvreur-zingueur, ce qu'il avait fait depuis cinq mois et demi, aux termes de plusieurs contrats et avenants de renouvellement, ce qui lui avait permis de bénéficier d'une qualification couvreur-zingueur niveau II dès la première mission et niveau III position 1 à compter du 14 janvier
- A titre subsidiaire, elle conclut à la réduction de la majoration de rente si devait être retenue la qualification de faute inexcusable. La CPAM de Besançon s'en remet à la décision de la Cour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la présomption de faute inexcusable : Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L.231-8 alinéa 3 et L.231-3-1 alinéa 5 du code du travail, qu'un salarié d'une entreprise de travail temporaire mis à la disposition d'une société utilisatrice qui l'a affecté à un poste de travail présentant des risques pour sa santé et sa sécurité, sans qu'il ait bénéficié d'une formation à la sécurité et d'une information adaptée aux conditions de travail, bénéficie de la présomption de faute inexcusable édictée par le premier de ces textes ; Mais attendu que M. Frédéric X... avait été recruté en qualité de plombier-chauffagiste couvreur-zingueur, précision donnée par ses soins qu'il avait effectué deux années d'apprentissage et déjà travaillé en hauteur en réalisant des travaux de couverture ; Que surtout depuis le 3 octobre 2001, il a bénéficié, de manière ininterrompue, de contrats de mission qui ont été régulièrement renouvelés, auprès du même employeur, la société MYOTTE, afin d'y exercer des tâches de couvreur-étancheur avec une qualification N2, puis à compter du 25 janvier 2002 avec celle de N3P1, la dernière mission du 25 février 2002 spécifiant que la tâche à accomplir était celle de la pose de gouttières ; Attendu que les premiers juges ont, à juste titre, retenu que le poste occupé par M. Frédéric X... le jour de l'accident ne l'exposait pas à des risques particuliers, autres que ceux qu'il connaissait pour avoir déjà travaillé en hauteur, même avant les missions effectuées pour la société MYOTTE, ainsi qu'il l'avait précisé lors de la constitution de son dossier ; Que les conditions d'application de la présomption ne sont donc pas réunies ; qu'il appartient à l'appelant d'établir l'existence de la faute inexcusable alléguée ; Sur la preuve de la faute inexcusable de l'employeur : Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Qu'il incombe à la victime qui invoque la faute inexcusable de l'employeur de prouver les deux éléments constitutifs de celle-ci ; Attendu qu'il résulte de l'attestation de M. Christian F... qui se trouvait sur le chantier avec M. Frédéric X..., que l'échelle dont il avait gravi quelques degrés avait tourné, provoquant sa chute ; Or attendu, comme exactement relevé par le tribunal, qu'il n'est pas contesté que l'échelle était en bon état et ne servait pas de plate-forme de travail, mais uniquement comme moyen d'accéder au toit, ainsi que relevé par le contrôleur du travail ; que celui-ci a souligné que la chute de M. Frédéric X... n'était donc pas liée au défaut de protection des travaux à réaliser en toiture, mais la conséquence d'une évaluation insuffisante des risques constitués par les mauvaises conditions atmosphériques affectant la région bisontine le 19 mars, qui auraient dû conduire l'employeur à arrêter le travail pour intempéries ; Attendu qu'en cause d'appel, la société ADECCO produit un relevé des paramètres météorologiques du jour de l'accident attestant que le temps était doux mais couvert et venteux toute la journée avec des pluies plus ou moins continues, le vent étant modéré avec de violentes rafales en fin de matinée ; qu'il n'en résulte nullement que de telles conditions imposaient un arrêt de travail sur le chantier (aucun document n'est d'ailleurs produit sur le nombre de déclarations d'intempéries concernant cette journée) ni d'ailleurs que celle-ci soit à l'origine du mouvement décrit par M. F... ; Que M. G... arrivé sur les lieux peu de temps après la survenance de l'accident a, quant à lui, après avoir entendu les personnes présentes sur le chantier, attribué les causes de l'accident au vent, à la pluie, à la boue sous les chaussures et au mauvais positionnement de l'échelle sur un sol peu stable, positionnement dont doit s'assurer l'utilisateur avant de monter sur l'échelle ; Qu'aucune de ces circonstances ne caractérisant la conscience qu'aurait dû avoir l'employeur du danger auquel il exposait ses salariés en maintenant l'activité du chantier le jour de l'accident, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que M. Frédéric X... ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de la faute qu'aurait commise l'employeur ; Que le jugement déféré qui a débouté M. Frédéric X... de ses demandes sera donc confirmé ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, VU l'avis d'audience adressé au D.R.A.S.S. ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2004 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon. LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT MARS DEUX MILLE SIX et signé par Mme I. REY, Président de chambre et Madame M. D..., C.... LE C..., LE PRESIDENT DE CHAMBRE,