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JURITEXT000006949467

JURITEXT000006949467 JAX2006X03XPAX0000000H35 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/94/JURITEXT000006949467.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 2 mars 2006 2006-03-02 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/04933 No MINUTE : Assignation du : 22 Mars 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 02 Mars 2006 DEMANDERESSE S.A. COFINLUXE 6 rue Anatole de la Forge 75017 PARIS représentée par Me Michèle RAYER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E 159 DÉFENDERESSES SARL LORIENCE PARIS exerçant sous le nom commercial PARFUMS MARQUAY. 36 rue Laborde 75008 PARIS représentée par Me Yves LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D 53 SARL PARICI exerçant son activité sous le nom commercial ODEON PARFUMS. 30 rue des Mathurins 75008 PARIS représentée par la SELARL HERTZOG-ZIBI agissant par Me Michaùl ZIBI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire L 262 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Claude VALLET, Vice-Présidente Véronique RENARD, Vice Présidente Michèle PICARD, Vice-Présidente assistées de Caroline LARCHE, Greffier DEBATS A l'audience du 13 Janvier 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société COFINLUXE est titulaire de la marque dénominative AILLEURS no 01 3 126 952 déposée le 19 octobre 2001 en classe 3 pour désigner notamment les produits de parfumerie. Elle apprenait qu'un parfum dénommé PARFUM D'AILLEURS était commercialisé sur des stands à l'extérieur des Galeries Lafayette, boulevard Haussman à Paris. Des recherches révélaient que ce parfum était commercialisé par la société LORIENCE exerçant son activité sous le nom commercial Parfums MARQUAY. Lors d'une saisie contrefaçon opérée dans les locaux de cette société il apparaissait que son fournisseur était ODEON PARFUM, nom commercial de la société PARICI. La société COFINLUXE faisait assigner la société LORIENCE et la société PARICI par actes d'huissier délivrés le 22 mars

  1. Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 septembre 2005 la société COFINLUXE demande au tribunal de juger que les sociétés LORIENCE et PARICI ont commis des actes de contrefaçon par reproduction ou par imitation de la marque AILLEURS en utilisant le signe PARFUM D'AILLEURS, d'ordonner le retrait de toute référence à la mention PARFUM D'AILLEURS sur le site Internet de la société LORIENCE dans les dix jours suivant la signification du jugement sous astreinte de 760 euros par jour de retard, d'interdire aux sociétés LORIENCE et PARICI d'utiliser la dénomination AILLEURS sous astreinte de 760 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement, d'interdire aux sociétés LORIENCE et PARICI de fabriquer, faire fabriquer, d'offrir en vente, de faire offrir en vente, d'exposer, de faire exposer, de vendre, de faire vendre, d'exporter, de faire exporter des articles sous la marque PARFUM D'AILLEURS et/ou un signe incluant la dénomination AILLEURS, de déposer cette dénomination à titre de marque, de nom de domaine ou à quelque autre titre sous astreinte de 760 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement, d'ordonner la confiscation et la destruction intégrale des produits portant la dénomination PARFUM D'AILLEURS ou AILLEURS sous contrôle d'un huissier de justice sous astreinte de 760 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, de dire que le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte, d'ordonner des mesures d'expertise afin de déterminer précisément les quantités de produits litigieux qui ont été fabriquées, vendues et restant en stock sous la marque PARFUM D'AILLEURS , de condamner solidairement les sociétés LORIENCE et PARICI à lui verser la somme de 183.000 euros en réparation du préjudice subi pour atteinte à la marque AILLEURS, la somme de 107.000 euros en réparation du préjudice subi pour concurrence déloyale, d'ordonner la publication du jugement dans sept revues ou périodiques à titre de supplément de dommages et intérêts, le coût de chaque insertion étant fixé à 3.800 euros, d'ordonner la publication du jugement sur le site internet de la société PARFUM MARQUAY aux frais des sociétés LORIENCE et PARICI pendant une période continue d'un mois, de condamner solidairement les défenderesses à lui verser la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. La société LORIENCE a signifié ses dernières conclusions le 19 avril
  2. Elle demande au tribunal de constater que les copies d'écran produites sont irrecevables, de constater que la société COFINLUXE ne démontre pas l'existence d'une exploitation auprès du public des parfums litigieux sur le territoire français, en conséquence de dire qu'elle ne s'est rendue coupable d'aucun acte de contrefaçon ni de concurrence déloyale, subsidiairement de constater qu'en tout état de cause les signes AILLEURS et PARFUM D'AILLEURS ne présentent aucun risque de confusion et constater qu'AILLEURS n'a jamais été exploité, en conséquence de dire que la société COFINLUXE n'a subi aucun préjudice, la débouter de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société PARICI a signifié ses dernières conclusions le 18 novembre
  3. Elle demande également de constater que la société COFINLUXE ne démontre pas l'existence d'une exploitation auprès du public des parfums litigieux sur le territoire français, de dire qu'elle ne s'est rendue coupable d'aucun acte de contrefaçon, ni d'aucun acte de concurrence déloyale, de dire que les signes AILLEURS et PARFUM D'AILLEURS ne présentent aucun risque de confusion et de constater que le signe AILLEURS n'a jamais été exploité, de dire que la société COFINLUXE ne démontre pas avoir subi un préjudice, en conséquence la débouter de l'intégralité de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. II- SUR CE : * Sur la contrefaçon : La société COFINLUXE soutient que le signe PARFUM D'AILLEURS utilisé par les sociétés LORIENCE et PARICI pour désigner des produits de parfumerie constitue une contrefaçon par imitation de sa marque "AILLEURS" qui désigne notamment les produits de parfumerie. La société LORIENCE fait valoir qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon, qu'elle détenait uniquement trois exemplaires d'une gamme de parfums, que ceux ci étaient destinés à un marché étranger et qu'il n'est en conséquence démontré aucun acte d'exploitation de la marque sur le territoire français. La société PARICI fait valoir que les signes sont différents et qu'il n'existe aucun risque de confusion entre eux. Le procès verbal de saisie contrefaçon effectué dans les locaux de la société LORIENCE le 9 mars 2004 mentionne que son gérant, Monsieur X..., a indiqué à l'huissier commercialiser des parfums sous la marque "parfum d'ailleurs". L'huissier a saisi deux exemplaires (emballage et flacon) de parfum homme et femme sur lesquels est apposé le signe "parfum d'ailleurs". De même, lors d'une saisie contrefaçon effectuée le même jour dans les locaux de la société PARICI, le gérant de celle ci, Monsieur Ademe Y..., a déclaré à l'huissier que la société LORIENCE est le "seul vendeur du produit "parfum d'ailleurs" qui est fabriqué par une société du groupe et que 60.000 à 80.000 pièces ont été vendues. Il indique également qu'il interviendra auprès de la société LORIENCE pour stopper la commercialisation de ce parfum. Il ressort de ces éléments que la société LORIENCE était bien en possession de produits revêtus du signe litigieux. Outre le fait que ces produits ont été saisis dans les locaux de la société LORIENCE, le tribunal note qu'à aucun moment lors de ces opérations les gérants des sociétés LORIENCE et PARICI n'ont indiqué que les parfums litigieux n'étaient pas destinés au marché français alors qu'il s'agissait d'un élément qui n'était pas insignifiant. Enfin la quantité de produits achetés par la société LORIENCE et la présence du parfum sur son site Internet constituent des éléments concordants bien que ces copies d'écran n'aient pas été obtenues conformément aux règles d'usage. En effet, aucun constat d'huissier n'a été effectué et les précautions généralement prises par ces derniers pour s'assurer de l'authenticité des informations apparaissant sur l'écran n'ont pas été suivies. La comparaison des signes montre qu'ils sont différents . Il convient en conséquence d'appliquer les dispositions de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour les produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement." En l'espèce, la marque est composée d'un seul terme le mot "AILLEURS" alors que le signe litigieux est composé de deux mots "PARFUM D'AILLEURS". Seul le terme "AILLEURS" se retrouve dans les deux signes. Il convient donc de déterminer si l'adjonction du mot "Parfum" suffit à distinguer la dénomination litigieuse de la marque. En l'espèce, le terme "parfum", est descriptif puisque le produit désigné est justement un parfum. L'élément principal, totalement arbitraire, qui donne son caractère distinctif aux dénominations est donc le terme "AILLEURS". Le tribunal relève par ailleurs que les produits désignés sont identiques, s'agissant de parfums. Le risque de confusion entre deux parfums portant ces noms est patent pour un consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux produits simultanément sous les yeux et qui ne remarquera et retiendra que le signe "AILLEURS" à l'exclusion du signe "PARFUM". Il ressort de ces éléments que la société LORIENCE et la société PARICI ont commis des actes de contrefaçon de la marque dénominative AILLEURS no 01 3 126
  4. Sur les mesures réparatrices : Il sera fait interdiction aux sociétés défenderesses de faire usage de la marque "AILLEURS" sous quelque forme que ce soit sous astreinte de 500 euros par infraction constatée. Cette mesure générale étant ordonnée il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner le retrait des références sur le site Internet de la société LORIENCE ni la confiscation ou la destruction des produits portant la dénomination contrefaisante, La société COFINLUXE sollicite une mesure d'expertise afin de déterminer la masse contrefaisante et le paiement de la somme de 183.000 euros en réparation de son préjudice sans préciser s'il s'agit d'une demande subsidiaire à la précédente ou d'une demande provisionnelle.0 euros en réparation de son préjudice sans préciser s'il s'agit d'une demande subsidiaire à la précédente ou d'une demande provisionnelle. Le tribunal constate que la société demanderesse ne produit aucune pièce relative à l'importance de son préjudice si ce n'est le constat d'huissier effectué dans les locaux de la société PARICI et dans le quel le gérant de cette dernière a déclaré avoir vendu entre 60.000 et 80.000 exemplaires des produits revêtus du signe contrefaisant. Pour apprécier le montant du préjudice subi il y a lieu également de relever que la société COFINLUXE n'a jamais exploité de parfum portant sa marque "AILLEURS" alors que cette marque a été déposée en
  5. Il est cependant indéniable que, du fait des actes de contrefaçon, elle ne pouvait plus exploiter sa marque. Elle a subi de ce fait un préjudice qu'il convient d'évaluer à la somme de 15.000 euros. Cette mesure est suffisante à réparer le préjudice subi. Les demandes de publication et sur le site Internet de la société LORIENCE seront en conséquence rejetées. Sur l'article 700 : La société COFINLUXE sollicite le paiement de la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 3.000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, Dit que les sociétés LORIENCE et PARICI ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque "AILLEURS" no 01 3 126 952 au préjudice de la société COFINLUXE, Déboute la société COFINLUXE de ses demandes au titre de la concurrence déloyale, Fait interdiction aux sociétés LORIENCE et PARICI sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement d'utiliser sur quelque support que ce soit le signe PARFUM D'AILLEURS ou toute autre dénomination susceptible de prêter à confusion avec la marque "AILLEURS" no 01 3 126 952, pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux visés au dépôt de cette marque et notamment des produits de la parfumerie, Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte, Condamne solidairement les sociétés LORIENCE et PARICI à payer à la société COFINLUXE la somme de15.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, Déboute la société COFINLUXE de ses autres demandes, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Condamne solidairement les sociétés LORIENCE et PARICI à payer à la société COFINLUXE la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les sociétés LORIENCE et PARICI aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait à PARIS le 2 mars 2006 . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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