JURITEXT000006949469 JAX2006X03XPAX0000000H39 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/94/JURITEXT000006949469.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 2 mars 2006 2006-03-02 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/02263 No MINUTE : Assignation du : 13 Janvier 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 02 Mars 2006 DEMANDEUR Monsieur DAN X... 30 Grande Rue 22750 ST JACUT DE LA MER représenté par Me Juliette SIMONI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C 966, DÉFENDERESSES S.A. ENESCO 24/26 Route Nationale 7 BP 209 06272 VILLENEUVE LOUBET représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D405, S.A.R.L. PERFORMANCE ASSOCIES 30bis-32 rue de Paradis 75010 PARIS représentée par Me EMMANUELLE HOFFMAN, avocat au barreau de , avocat postulant, vestiaire D0405, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Claude VALLET, Vice-Présidente Véronique RENARD, Vice Présidente Michèle PICARD, Vice-Présidente assistées de Caroline LARCHE, Greffier DEBATS A l'audience du 12 Janvier 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : DAN X... est dessinateur. Il est notamment l'auteur d'un personnage nommé "le Piaf". Il a déposé le dessin correspondant à titre de marque figurative auprès de l'INPI le 29 avril 2002 sous le no 02 3162124 pour désigner les produits et services des classes 3, 9, 16, 24, 25, 28, 30 et
- DAN X... avait cédé ses droits patrimoniaux à la société Editions DALIX qui exploitait les dessins du personnage sur différents supports soit directement soit indirectement. C'est ainsi que la société DALIX a concédé par contrat du 11 avril 2000 à la société ENESCO le droit de reproduire, imprimer, diffuser et vendre des reproductions du Piaf sous forme de différents produits pour une durée expirant le 30 juin 2002 puis prorogée au 30 novembre
- Dans cette convention il était rappelé que la société DALIX était titulaire des droits d'exploitation du personnage Le Piaf et que DAN X... se réservait le droit moral sur les produits. La société ENESCO s'était notamment engagée à modifier ses maquettes dans le cas où elles ne seraient pas approuvées par DAN X... Par jugement en date du 4 juin 2002 la société Editions DALIX était placée en liquidation judiciaire et DAN X... résiliait les contrats d'édition qui le liaient à la société DALIX en vertu de l'article L 132-15 alinéa 4 du Code de la propriété intellectuelle. A la suite de cette résiliation, le mandataire judiciaire de la société DALIX informait la société ENESCO que son contrat de sous licence était devenu caduque. DAN X... découvrait cependant le 3 septembre 2004 que des objets représentant Le Piaf fabriqués par la société ENESCO étaient encore exposés au salon Tradexpo sur le stand de la société PERFORMANCE ASSOCIES. La société ENESCO expliquait qu'elle avait vendu son stock à la société PERFORMANCE en août
- DAN X... a fait assigner la société ENESCO et la société PERFORMANCE ASSOCIES par actes d'huissier délivrés le 13 janvier
- Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2005 il demande au tribunal de : - Faire interdiction aux sociétés ENESCO et PERFORMANCE ASSOCIÉS de diffuser, exploiter, faire diffuser, exploiter, de quelque manière et sur quelque support que ce soit, tout produit représentant le personnage Le Piaf dont DAN X... est l'auteur , et ce sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée, - Faire interdiction aux sociétés ENESCO et PERFORMANCE ASSOCIES de faire usage de quelque manière que ce soit de la marque figurative numéro 02 3 162 124 et ce sous la même astreinte de 1.500 euros par infraction constatée, - Condamner la société ENESCO à lui régler la somme de 35.000 euros à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice que les agissements contrefaisants de cette société lui ont fait subir, - Condamner la société PERFORMANCE ASSOCIES à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que les agissements contrefaisants de cette société lui ont fait subir, - Débouter les sociétés ENESCO et PERFORMANCE ASSOCI ES de toutes les demandes, fins et conclusions, - Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq revues ou journaux au choix de Monsieur Dan X... et aux frais in solidum des sociétés ENESCO et PERFORMANCE ASSOCIES, - Condamner in solidum les sociétés ENESCO et . PERFORMANCE ASSOCIES à lui régler le coût des insertions sur simple présentation de devis, - Condamner in solidum les sociétés ENESCO et PERFORMANCE ASSOCIES à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2005 les sociétés ENESCO et PERFORMANCE ASSOCIES demandent au tribunal de débouter DAN X... de l'ensemble de ses demandes, de déclarer la rupture des relations commerciales exclusivement imputables à DAN X..., de juger que la société ENESCO a subi un préjudice du fait de la rupture brutale des relations commerciales et en conséquence de condamner DAN X... à lui verser la somme de 10.000 euros outre la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. II- SUR CE : * Sur la contrefaçon des droits d'auteur : DAN X... estime que les sociétés ENESCO et PERFORMANCE ASSOCIES ont contrefait le personnage Le Piaf en le reproduisant sans autorisation. La société ENESCO reconnaît avoir vendu son stock de produits sous licence à la société PERFORMANCES le 26 août 2003 mais estime qu'elle était en droit de le faire d'une part car elle avait un accord avec DAN X... lui même et d'autre part car les produits avaient été fabriqués alors qu'ils étaient sous licence en vertu d'un contrat d'exploitation. Aux termes des dispositions de l'article L.132-15 du Code de la propriété intellectuelle relatif au contrat d'édition l'auteur peut demander la résiliation du contrat lorsque la liquidation judiciaire de l'éditeur est prononcée. L'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que "Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi (...)". Par courrier en date du 16 juillet 2002 Monsieur Y..., mandataire judiciaire informait la société ENESCO du fait que ses contrats de "sous-licence" étaient devenus caduques du fait de la résiliation par DAN X... des contrats le liant à la société DALIX. Il semble qu'à la suite de ce courrier des contacts aient eu lieu entre la société ENESCO et DAN X... et que ce dernier aurait proposé de trouver un distributeur pour écouler le stock existant. Dans une lettre du 18 novembre 2002 DAN X... informait la société ENESCO qu'il n'avait pas trouvé de distributeur. Il confirmait alors l'arrêt définitif de leur collaboration. Il ressort de ces deux courriers que la société ENESCO ne pouvait se méprendre sur la fin de son contrat et l'offre de DAN X... de trouver un distributeur ne peut pas être interprétée comme autorisation de vendre son stock. Il convient de noter à cet égard que ce stock a été vendu à la société PERFORMANCE ASSOCIES le 26 août 2003 soit plus d'un an après la fin de la licence. Par ailleurs, le fait d'avoir fabriqué ces objets alors qu'elle était encore sous licence ne pouvait clairement pas l'autoriser à continuer à les vendre après la fin de la licence. De même, la société PERFORMANCE ASSOCIES ne pouvait vendre ces produits alors qu'elle ne détenait elle même aucune licence d'exploitation. La vente d'objets reproduisant le personnage Le Piaf par les sociétés défenderesses constitue un acte de contrefaçon des droits d'auteur de DAN X... * Sur la contrefaçon de marque : Aux termes des dispositions de l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle " Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : >, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement; b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée." La société ENESCO fait valoir que lorsqu'elle a fabriqué les objets reproduisant la marque figurative elle avait une licence pour ce faire. Le tribunal relève que la société ENESCO ne détenait aucune licence sur la marque au moment où elle a vendu les objets la reproduisant à la société PERFORMANCE et que cette dernière ne pouvait donc les commercialiser. Elle ne pouvait se prévaloir d'un accord du titulaire de la marque pour des raisons identiques à celles déjà indiquées au sujet des droits d'auteur. La société ENESCO et la société PERFORMANCE ASSOCIES ont donc commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque figurative no 02 3162124 appartenant à DAN X... * Sur la réparation des préjudices : DAN X... sollicite le paiement de la somme de 35.000 euros à l'encontre de la société ENESCO et celle de 5.000 euros à l'encontre de la société PERFORMANCE ASSOCIES. Il est constant que la licence d'exploitation du personnage Le Piaf et de la marque figurative le représentant a pris fin le 16 juillet 2002 en vertu du courrier du mandataire liquidateur et non le 18 novembre 2002 comme le prétend la société ENESCO. Or, au 29 août 2002 cette dernière détenait encore un stock de 5551 articles reproduisant Le Piaf. Elle n'en a vendu que 1415 à la société PERFORMANCE ce qui sous entend qu'elle a vendu la différence à une date indéterminée et à un client indéterminé. Quant à la société PERFORMANCE elle a vendu 603 articles de ce stock. Enfin, il y a lieu de relever que DAN X... avait confié une licence à une société tierce et que cette dernière exposait au salon Tradexpo à coté du stand de la société PERFORMANCE, la plaçant ainsi dans une situation délicate. Compte tenu de ces éléments il convient de fixer le préjudice Compte tenu de ces éléments il convient de fixer le préjudice subi par DAN X... à la somme de 6.000 euros, dont 5.000 euros à la charge de la société ENESCO et 1.000 euros à la charge de la société PERFORMANCE. Il sera en outre fait interdiction aux deux sociétés défenderesses de continuer à exploiter le personnage et la marque dans les termes du dispositif de la présente décision. Le tribunal estime que l'allocation de dommages et intérêts est une réparation suffisante et rejette en conséquence la demande de publication introduite par DAN X.... Il n'y a pas lieu en l'espèce d'ordonner l'exécution provisoire. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par DAN X... et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 3.000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, Dit que la société ENESCO et la société PERFORMANCE ASSOCIES ont commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur de DAN X... sur le personnage Le Piaf, en commercialisant des objets le reproduisant sans autorisation, Dit que la société ENESCO et la société PERFORMANCE ASSOCIES ont commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque figurative no 02 3162124, En conséquence condamne la société ENESCO à payer à DAN X... la somme de 5.000 euros en réparation des préjudices subis, Condamne la société PERFORMANCE ASSOCIES à payer à DAN X... la somme de 1.000 euros en réparation des préjudices subis, Fait interdiction aux sociétés ENESCO et PERFORMANCE ASSOCIÉS de diffuser, exploiter, faire diffuser, exploiter, de quelque manière et sur quelque support que ce soit, tout produit représentant le personnage Le Piaf dont DAN X... est l'auteur , et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, Faite interdiction aux sociétés ENESCO et PERFORMANCE ASSOCIES de faire usage de quelque manière que ce soit de la marque figurative no 02 3 162 124 et ce sous la même astreinte de 150 euros par infraction constatée, Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, Condamne in solidum les sociétés ENESCO et PERFORMANCE ASSOCIES à payer à DAN X... la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne in solidum les sociétés ENESCO et PERFORMANCE ASSOCIES aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait à PARIS le 2 mars
- LE GREFFIER LE PRÉSIDENT