← France

JURITEXT000006949472

JURITEXT000006949472 JAX2006X03XPAX0000000H50 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/94/JURITEXT000006949472.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 23 mars 2006 2006-03-23 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/01144 No MINUTE : Assignation du : 11 Janvier 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 23 Mars 2006 DEMANDERESSES Sté de droit ESPAGNOL CAMPOMAR S.L Avenida de Espana 11701 ceuta (Province de CADIZ) (ESPAGNE) représentée par Me Pierre COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R159 Sté de droit ESPAGNOL DE RUY Y... domiciliée : chez Pol. Ind. CUCVA DES VICRA, ...) (ESPAGNE) représentée par Me Pierre COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R159 DÉFENDERESSE Société CREATIVE PARFUMS INTERNATIONAL ... représentée par Me Bernard MERY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B0045 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude B..., Vice-Président Véronique A..., Vice-Président, signataire de la décision Michèle Z..., Vice-Président assistée de assistée de Caroline LARCHE, Greffier, lors des débats et Marie-aline PIGNOLET, Greffier au prononcé, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 26 Janvier 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société de droit espagnol CAMPOMAR SL est titulaire de la marque communautaire tridimensionnelle portant sur un flacon de forme tubulaire surmonté d'une boule déposée le 30 juillet 1999, enregistrée le 24 mai 2002 sous le no 001261528 et publiée le 1er juillet 2002 pour désigner les produits de parfumerie et les cosmétiques de la classe 3, sous priorité d'une marque espagnole enregistrée le 2 juin 1998 sous le no 2 168

  1. Cette marque serait exploitée dans différents pays, et notamment en France par la société DE RUY Y... depuis
  2. Faisant grief à la société CRÉATIVE PARFUMS INTERNATIONAL d'offrir à la vente et de vendre sur le territoire français, notamment par internet, des parfums sous la dénomination "Chiquitas" dans des flacons reproduisant la forme caractéristique de cette marque les sociétés CAMPOMAR et DE RUY Y..., après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon au siège de la société CRÉATIVE PARFUMS INTERNATIONAL, ont, selon acte d'huissier du 11 janvier 2005, fait assigner cette dernière en contrefaçon sur le fondement des articles L 713-2 et L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, 9 et 14 du règlement CE 40/94 du 20 décembre 1993, ainsi qu'en concurrence déloyale pour obtenir réparation de leurs préjudices. Par conclusions en date du 5 juillet 2005, la société CRÉATIVE PARFUMS INTERNATIONAL soutient, pour s'opposer à l'ensemble des demandes, qu'elle a débuté la vente des flacons litigieux au début de l'année 1999 soit antérieurement à la publication du dépôt de la marque opposée, de sorte que la contrefaçon n'est pas caractérisée en application de l'article L 716-2 du Code de la Propriété Intellectuelle ; à titre reconventionnel elle sollicite paiement de la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que de celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions en date du 7 juillet 2005 les sociétés CAMPOMAR et DE RUY Y... répliquent que l'exploitation des flacons litigieux a été réalisée par la société CRÉATIVE PARFUMS INTERNATIONAL en connaissance des droits de marque que détient la société CAMPOMAR sur le territoire espagnol puisque la défenderesse a été destinataire le 29 juillet 1999 d'une première réclamation, et qu'en tout état de cause les faits de contrefaçon constatés sur le site internet de la société CRÉATIVE PARFUMS INTERNATIONAL ont été commis postérieurement à date de publication du dépôt de la marque ; elles sollicitent ainsi , outre des mesures d'interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication, paiement de la somme de 60.000 euros de dommages-intérêts à la société CAMPOMAR au titre de la contrefaçon, de la somme de 100.000 euros de dommages-intérêts à la société DE RUY Y... au titre de la concurrence déloyale ainsi que d'une indemnité de 5.000 euros fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre
  3. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la contrefaçon Attendu que la société CRÉATIVE PARFUMS INTERNATIONAL ne conteste pas que le conditionnement des parfums "CHIQUITAS" qu'elle commercialise reproduise la forme tubulaire surmontée d'une boule qui caractérise la marque communautaire opposée et désigne des produits identiques à ceux couverts par le dépôt de la marque ; Qu'elle fait valoir cependant que la vente de ses produits a commencé au début de l'année 1999, soit antérieurement à la publication du dépôt de la marque communautaire n o001261528, de sorte que la contrefaçon ne serait pas caractérisée en application de l'article L 716-2 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 9-3 du règlement CE 40/94 du 20 décembre 1993 applicable en l'espèce, le droit conféré par la marque communautaire n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publication de l'enregistrement de la marque. Toutefois, une indemnité raisonnable peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d'une demande de marque communautaire qui , après la publication de l'enregistrement de la marque seraient interdits en vertu de celle-ci.(...) ; Attendu qu'en l'espèce, la marque communautaire n o001261528 a été déposée auprès de l'OHMI le 30 juillet 1999 et le dépôt publié le 29 octobre 2001 ; qu'elle a été enregistrée le 24 mai 2002 sous le no 001261528 et publiée le 1er juillet 2002 ; Que les faits antérieurs à la publication de la demande, soit au 29 octobre 2001, ne sont pas constitutifs de contrefaçon, faute pour la société CAMPOMAR d'avoir notifié sa demande d'enregistrement conformément à l'article 9-3 précité ; Attendu en effet que la notification versée aux débats, effectuée par voie notariée le 30 juillet 1999 et accompagnée de la copie de l'enregistrement, concerne non pas la demande d'enregistrement de la marque communautaire no 001261528 mais la marque espagnole no 2 168 118, certes identique, mais qui ne peut avoir pour effet en France de permettre la poursuite d'acte de contrefaçon antérieurs à la publication du dépôt de celle-ci ; Attendu au demeurant qu'il résulte du constat dressé le 28 décembre 2004 par Maître X... , huissier de justice associé à Paris, que la société CRÉATIVE PARFUMS INTERNATIONAL présente sur son site Internet accessible à l'adresse "www.parfums-creative.com" au moins douze références distinctes de parfums dénommés "Chiquitas" ; que figure en annexe 7 de ce constat une page faisant apparaître, en cliquant sur le mot "Distributeur" les coordonnées postales et téléphoniques de deux établissements de la société "Créative Parfums International", l'un à Paris et l'autre à Aubagne ainsi qu'un cadre permettant de laisser ses propres coordonnées ainsi qu'un message ; qu'il n'est pas contesté dans les écritures de la défenderesse que l'offre à la vente ainsi réalisée sur Internet constitue un usage dans la vie des affaires d'un signe identique pour désigner des produits identiques à ceux protégés par la marque communautaire no 001261528 ; Attendu qu'il suit que les faits de contrefaçon par reproduction sont caractérisés à l'encontre de la société CRÉATIVE PARFUMS INTERNATIONAL à compter du 29 octobre 2001 ; Sur la concurrence déloyale Attendu que la société DE RUY Y... verse aux débats des prospectus et factures qui établiraient l'exploitation par elle-même en France des parfums désignés par la marque communautaire no 001261528 dont est titulaire la société CAMPOMAR ; Que toutefois il y a lieu de constater que ces documents sont rédigés uniquement en langue espagnole ou anglaise et ne comportent aucune adresse en France ; que la preuve de la commercialisation des produits CAMPOMAR sur ce territoire n'est en conséquence pas rapportée et la société DE RUY Y... sera déboutée de sa demande formulée au titre de la concurrence déloyale ; Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les conditions définies ci-après au dispositif de la présente décision ; que cette mesure étant de nature à faire cesser les actes de contrefaçon il n'y a pas lieu d'ordonner au surplus la confiscation des produits incriminés ; Que compte tenu de la durée des actes contrefaisants, du nombre de références proposées à la vente sur Internet et de l'obstruction faite à la saisie-contrefaçon par les représentants de la société CRÉATIVE PARFUMS INTERNATIONAL telle que relevée par l'huissier instrumentaire dans le procès verbal du 29 décembre 2004, le préjudice subi par la société CAMPOMAR du fait des atteintes portées à ses droits privatifs sur la marque dont elle est titulaire, sera justement réparé par l'octroi de la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Attendu enfin que la publication du dispositif du présent jugement sera autorisée à titre de dommages-intérêts complémentaires et selon les modalités ci-après définies ; Sur les autres demandes Attendu que la défenderesse qui succombe en partie ne peut voir sa demande dommages-intérêts pour procédure abusive prospérer. Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CAMPOMAR la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Que la défenderesse sera condamnée aux dépens et ne peut se prévaloir du bénéfice de ces dispositions. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, - Dit qu'en offrant à la vente sur Internet des produits de parfumerie sous la dénomination "Chiquitas" dans un conditionnement reproduisant la marque communautaire tridimensionnelle no 001261528 dont la société CAMPOMAR est titulaire, la société CRÉATIVE PARFUMS INTERNATIONAL a commis des actes de contrefaçon par reproduction de cette marque ; En conséquence, - Interdit à la société CRÉATIVE PARFUMS INTERNATIONAL la poursuite de ces agissements sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision. - Se réserve la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée. - Condamne la société CRÉATIVE PARFUMS INTERNATIONAL à payer à la société CAMPOMAR la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. - Déboute la société DE RUY Y... de sa demande relative à la concurrence déloyale. - Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans deux revues, journaux ou périodiques au choix de la société CAMPOMAR, sans que le coût de chaque insertion n'excède, à la charge de la société défenderesse la somme de 3.500 euros HT. - Condamne la société CRÉATIVE PARFUMS INTERNATIONAL à payer à la société CAMPOMAR somme de 3.000 euros à au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Ordonne l'exécution provisoire. - Rejette le surplus des demandes. - Condamne la société CRÉATIVE PARFUMS INTERNATIONAL aux dépens dont distraction au profit de Maître Pierre COUSIN, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait et jugé à Paris, le 23 mars
  4. Le Greffier Le Président MARQUE DE FABRIQUE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.