JURITEXT000006949484 JAX2006X04XTOX0000000001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/94/JURITEXT000006949484.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, CT0028, du 11 avril 2006 2006-04-11 Cour d'appel de Toulouse CT0028 TOULOUSE B/MB DOSSIER N 05/01357 ARRÊT DU 11 AVRIL 2006 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, N 435 Prononcé publiquement le MARDI 11 AVRIL 2006, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE CASTRES du 06 AVRIL 2005. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, (suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 15.10.2004) Président : : Monsieur X..., Madame Y..., GREFFIER : Madame Z..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur A..., Avocat Général, aux débats Monsieur B..., Substitut Général, au prononcé de l'arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : GARCIA C... né le 04 Janvier 1979 à BEZIERS
(34)de Yves et de ARNAUD Catherine de nationalité française, célibataire Sans profession demeurant 12 place du 8 mai 1945 81100 CASTRES détenu pour une autre cause à la Maison d'arrêt d'ALBI Prévenu,, appelant, comparant Assisté de Maître SABIANI, loco MeSEREE de ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement en date du 06 Avril 2005, a déclaré GARCIA C... coupable du chef de : * VOL, le 08/12/2004, à Castres, infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1 ,2 ,3 ,4 ,6 du Code pénal Et, en application de ces articles, l'a condamné à : * 4 mois d'emprisonnement, * confiscation des scellés 538/
- LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur GARCIA C..., le 12 Juillet 2005 M. le Procureur de la République, le 12 Juillet 2005 contre Monsieur GARCIA C... DÉROULEMENT DES D... : A l'audience publique du 21 Mars 2006, le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : Monsieur X... en son rapport ; GARCIA C... en ses interrogatoire et moyens de défense ; Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ; Monsieur A..., Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître SABIANI, avocat de GARCIA C..., en sa plaidoirie ; GARCIA C... a eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 11 AVRIL
- DÉCISION : Pierre Anthony GARCIA a relevé appel le 12 juillet du jugement contradictoire à signifier rendu le 6 avril 2005, par le tribunal correctionnel de CASTRES et signifié le 8 juillet 2005, qui l'a déclaré coupable de vols, et en répression l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement. Monsieur le Procureur de la République a relevé appel également. Monsieur l'avocat général a requis l'application de la loi ; L'appelant et son conseil demandent la clémence et une confusion des peines prononcées, et font valoir que C... GARCIA a reconnu les faits, qu'il est actuellement détenu pour purger une peine de dix mois, ce qui lui a permis d'entreprendre un sevrage et de s'inscrire à une formation AFPA qui débutera en août et lui permettra de se libérer des drogues dont il abusait et de se réinsérer dans la société. MOTIFS DE LA DÉCISION, Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les formes et délais requis par la loi. Le huit décembre 2004 C... GARCIA a dérobé des jeux électroniques, dans un supermarché, après avoir fracturé les coffrets anti-vol de ces objets, avec une tenaille dans les cabines d'essayage. Après avoir réussi une première fois à rapporter trois jeux dans sa voiture, il a recommencé, et s'est fait prendre avec trois autres jeux sur lui. Les faits s'inscrivent dans une délinquance d'habitude, de la part de l'appelant, pour s'acheter les drogues dures dont il abusait à cette époque, et alors qu'il avait déjà été condamné. Il convient de confirmer le jugement tant sur la déclaration de culpabilité que sur le prononcé de la peine, adaptée à la gravité du fait et à la personnalité du condamné. Les deux condamnations confirmées par deux arrêts distincts, prononcées ce jour, sont relatives à des faits de nature bien différentes, il n'y a pas lieu de confondre les peines. PAR CES MOTIFS, La Cour statuant publiquement, par arrêt à signifier (détenu pour autre cause, non extrait pour le prononcé de l'arrêt), en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, reçoit les appels, Au fond : Sur l'action publique, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Le tout par application des dispositions du code pénal, articles visés à la prévention, et des articles 512 et suivants du code de procédure pénale. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,