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JURITEXT000006949485

JURITEXT000006949485 JAX2006X04XTOX0000000005 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/94/JURITEXT000006949485.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, CT0028, du 11 avril 2006 2006-04-11 Cour d'appel de Toulouse CT0028 TOULOUSE B/MB DOSSIER N 05/01101 ARRÊT DU 11 AVRIL 2006 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, N 428 Prononcé publiquement le MARDI 11 AVRIL 2006, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE CASTRES du 04 MAI 2005. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, (suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 15.10.2004) Président : : Monsieur X..., Madame Y..., GREFFIER : Madame Z..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur A..., Avocat Général, aux débats Monsieur B..., Substitut Général, au prononcé de l'arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : GARCIA C... né le 04 Janvier 1979 à BEZIERS

(34)de Yves et de ARNAUD Catherine de nationalité française, célibataire Sans profession demeurant 12 place du 8 mai 81100 CASTRES Détenu pour une autre cause à la Maison d'Arrêt d'ALBI Prévenu, appelant, comparant Assisté de Maître SABIANI, loco Me SEREE du ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement en date du 04 Mai 2005, a déclaré GARCIA C... coupable du chef de : * FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSEDE LA VERITE DANS UN ECRIT, le 12/09/2004, à Castres, infraction prévue par l'article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal * USAGE DE FAUX EN ECRITURE, le 12/09/2004, à Castres, infraction prévue par l'article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal Et, en application de ces articles, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur GARCIA C..., le 06 Juillet 2005 M. le Procureur de la République, le 06 Juillet 2005 contre Monsieur GARCIA C... DÉROULEMENT DES D... : A l'audience publique du 21 Mars 2006, le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : Monsieur X... en son rapport ; GARCIA C... en ses interrogatoire et moyens de défense ; Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ; Monsieur A..., Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître SABIANI, avocat de GARCIA C..., en sa plaidoirie ; GARCIA C... a eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 11 AVRIL 2006. DÉCISION : Pierre Anthony GARCIA a relevé appel le six juillet du jugement contradictoire à signifier rendu le 4 mai 2005, par le tribunal correctionnel de CASTRES et signifié le 5 juillet qui l'a déclaré coupable de faux et usage de faux, et en répression l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement. Monsieur le Procureur de la République a relevé appel le lendemain. Monsieur l'avocat général a requis l'application de la loi malgré son jeune âge l'appelant a déjà eu plusieurs condamnations et il est en récidive, non visée, pour faux et usage de faux, il doit poursuivre son sevrage en détention. L'appelant et son conseil demandent la clémence de la Cour et font valoir qu'il est actuellement détenu pour autre cause, qu'il a entrepris des soins pour se désintoxiquer et se libérer des stupéfiants dont il abusait. Une confusion de peines lui permettrait de sortir plus vite. MOTIFS DE LA DÉCISION, Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les formes et délais requis par la loi. C... GARCIA reconnaît les faits: il a rempli de façon fantaisiste et inexacte des documents de la caisse d'allocation familiales pour obtenir une aide personnalisée au logement et les a remis à cet organisme. Il avait déjà été condamné trois fois, il purge actuellement une peine, qui lui a permis d'entreprendre un sevrage alors qu'il se déclare très gros consommateur de stupéfiants (héro'ne), la peine prononcée tient compte de ses antécédents, de la gravité des faits, et doit être confirmée. Il n'y a pas lieu à confusion de peines, celles-ci ayant été prononcées pour des faits de natures différentes PAR CES MOTIFS, La Cour statuant publiquement, par arrêt à signifier (détenu, pour autre cause, non extrait pour le prononcé de l'arrêt), en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, reçoit les appels, Au fond : Sur l'action publique, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Le tout par application des dispositions du code pénal, articles visés à la prévention, et des articles 512 et suivants du code de procédure pénale. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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