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JURITEXT000006949492

JURITEXT000006949492 JAX2006X04XPAX0000000Z31 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/94/JURITEXT000006949492.xml ARRET Cour d'appel de Paris, CT0109, du 4 avril 2006 2006-04-04 Cour d'appel de Paris CT0109 PARIS Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 3ème Chambre - Section A ARRET DU 04 AVRIL 2006 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/12798 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2005 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG no 04/2476 APPELANT Monsieur Abdul Karim X... né le 17 juillet 1959 à TALL NASRAN (SYRIE) demeurant 5 Résidence du Moulin Poignet 77000 MELUN représenté par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour assisté de Me Philippe LANGLOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1447 INTIME Maître Alain François Y... ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société d'Apprentissage et d'Education Routière demeurant 1 rue des Mazières 91050 EVRY CEDEX représenté par la SCP VARIN - PETIT, avoués à la Cour assisté de Me Karine DROUHIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G 672, pl p Me Jean-Christophe HYEST COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 mars 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Bernadette CHAGNY, Président Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller Madame Marie-Paule Z..., qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Monsieur MZE MCHINDA MINISTÈRE A... : L'affaire a été communiquée au ministère public, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Madame CHAGNY, président - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Madame CHAGNY, président et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé. M. Abdul X... est appelant d'un jugement du 23 mai 2005 du tribunal de commerce d'Evry qui l'a condamné à supporter l'insuffisance d'actif de la société Saer qu'il dirigeait à hauteur de 130.000 euros, a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 15 ans et l'a condamné à verser à M. Y..., liquidateur judiciaire de la société Saer, la somme de 2.000 euros au titre de frais de procédure. Il indique que le premier président a arrêté l'exécution provisoire du chef du jugement qui a prononcé sa faillite personnelle. Il soutient qu'une instance pénale est en cours pour les mêmes faits devant la cour et sollicite un sursis à statuer. Il soutient qu'il n'a pas caché les prélèvements personnels qu'il effectuait sur le compte de la société et qui étaient enregistrés en comptabilité et n'a pas commis d'actes contraires à l'intérêt de la société. Il affirme qu'il n'a pas financé la société Bol d'or qui l'était exclusivement par son frère et que les sommes versées à M. B... l'ont été en règlement des redevances de location gérance. Il conclut qu'il n'a commis aucune faute de gestion et ne saurait être condamné à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. Il soutient encore que les fautes qui lui sont reprochées au titre de la faillite personnelle ne sont pas établies, la date du 15 janvier 2001 ne pouvant être retenue comme date de cessation des paiements, des accords d'échelonnement lui ayant été donnés et le dépôt de la déclaration de cessation des paiements ayant été fait dès que le comptable l'a conseillée, soit le 12 février 2002. Il indique qu'il exploite une petite entreprise qui lui permet de nourrir sa famille. Il demande la fixation de la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de procédure. M. Y..., ès qualités, s'oppose à la demande de sursis à statuer, les fautes de gestion étant autonomes même si elles constituent des infractions pénales. Il soutient qu'il a justifié que M. X... n'avait pas déclaré l'état de cessation des paiements de la société qu'il dirigeait dans le délai légal, qu'il a poursuivi une activité déficitaire ayant aggravé le passif dans un but personnel, qu'il a fait des biens de la société un usage contraire à son intérêt à des fins personnelles et qu'il a tenu une comptabilité incomplète. Il estime que ces différentes fautes de gestion ont contribué à l'aggravation du passif et que l'appelant ne justifie pas ses allégations. Il sollicite la confirmation du jugement et 2.500 euros en remboursement de ses frais de procédure. SUR CE LA COUR, Considérant, sur la demande de sursis à statuer, que les fautes de gestion qui sont de nature à entraîner une condamnation du dirigeant au paiement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif ne sont pas toutes susceptibles d'une qualification pénale et sont indépendantes de l'instance pénale; que M. X..., qui ne communique que la citation et l'acte d'appel mais non la procédure d'enquête préliminaire ou le jugement correctionnel dont il a interjeté appel, ne met pas la cour en mesure de vérifier son allégation selon laquelle les faits reprochés sont les mêmes dans les deux instances; qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, dès lors qu'il n'est pas établi que l'issue de la procédure pénale est de nature à exercer une influence sur celle de la présente instance; Considérant, sur la condamnation à l'insuffisance d'actif, que la société Saer, qui exerçait une activité d'auto-école, a fait l'objet, sur dépôt d'une déclaration de cessation des paiements du 1er février 2002, d'un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 25 février 2005, M. Y... étant nommé liquidateur et la date provisoire de cessation des paiements étant fixée au 12 février 2002; que la déclaration de cessation des paiements effectuée par M. X... en sa qualité de dirigeant fait état d'un passif de 56.000 euros pour un actif de 7.414 euros et mentionne que l'entreprise a cessé ses paiements le 30 juin 2001; que la liste provisoire des créances mentionne un montant de créances admises de 134.870,73 euros et de créances provisionnelles de 7.215,03 euros; qu'aucun actif n'a pu être appréhendé; que la société Seges a été nommée par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Evry, saisi sur requête, aux fins d'examiner la comptabilité et de rechercher les responsabilités et fautes éventuelles; Considérant qu'il résulte du rapport de la société Seges, non contesté sur ce point que l'activité de la société Saer a été déficitaire depuis sa création en juillet 1999; que la totalité de la comptabilité n'a pas été remise aux organes de la procédure collective, à l'expert ou au premier juge qui n'ont pas eu accès au livre journal, au livre d'inventaire ni aux grands livres des exercices clos fin 1999, 2000 et 2001; que si devant la cour M. X... produit une attestation du comptable justifiant que la comptabilité a été régulièrement tenue, il ne produit pas les pièces non communiquées et ne justifie pas de ses allégations relatives aux informations qu'il déclare contenues dans la comptabilité; qu'il ne produit pas plus devant la cour les pièces justificatives des dépenses faites pour le compte de la société par lui-même ou sa salariée, Mme Le C..., qui bénéficiaient de remises de chèques de la part des clients de la société ou l'origine des fonds remis à la société Bol d'or, ou encore les prêts qu'aurait fait Mme Le C... à la société ou l'origine des fonds dont elle disposait et dont le montant ne correspond pas à ses ressources avouées; que l'expert a ainsi relevé que Mme Le C... avait bénéficié en 16 mois de près de 26.000 euros sans justifier qu'elle avait réglé des dettes de la société Saer; que M. X... n'a justifié avoir réglé lui-même qu'une partie de ces dettes alors qu'il a perçu des chèques de clients de la société d'un montant de 27.900 euros; qu'il a effectué des dépenses importantes pour le compte de la société Bol d'or, gérée par Mme Le C..., ainsi que cela résulte de l'examen de ses relevés bancaires; qu'il n'a pas fait d'apports en compte courant, contrairement à ce qu'il affirme et ne peut prétendre utilement qu'il a procédé, en encaissant des chèques destinés à la société, à des remboursements d'apports; qu'il ne justifie pas plus que les sommes versées à M. B..., qui avait donné son fonds en location gérance à la société Saer, correspondaient exclusivement au paiement des redevances de location gérance et non au paiement des dettes de M. B..., comme il l'avait précédemment admis; que les fautes de gestion sont avérées; que M. X... en continuant une exploitation déficitaire dans son intérêt personnel, dans celui de Mme Le C... ou d'une société dans laquelle il avait des intérêts a contribué à l'accroissement du passif de la société Saer; que le premier a justement estimé sa contribution au paiement de cette insuffisance d'actif; Considérant, sur la condamnation à la faillite personnelle, que M. X... avait indiqué dans la déclaration de cessation des paiements effectuée le 1er février 2002 que l'entreprise avait cessé ses paiements le 30 juin 2001; que le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 février 2002; que cette date provisoire ne lie pas le juge saisi d'une demande de prononcé d'une faillite personnelle; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société ne payait plus ses dettes sociales et fiscales depuis le début de l'année 2001, que sa trésorerie, constituée des acomptes versés par les clients, était insuffisante et l'activité déficitaire depuis l'origine, la société ayant en outre pris en charge une partie des dettes de son prédécesseur, M. B...; que M. X... ne justifie pas avoir obtenu des moratoires de ses créanciers fiscaux ou sociaux; qu'il avait lui-même conscience lors de la déclaration du 1er février 2002 que la société était en état de cessation des paiements depuis plus de 6 mois; que le premier juge a justement retenu la date du 15 janvier 2001 comme date de cessation des paiements et prononcé une mesure de faillite personnelle dont la durée sera limitée à 10 ans; Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à M. Y..., ès qualités, la charge de ses frais de procédure d'appel; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement déféré, sauf sur la durée de la faillite personnelle, Fixe cette durée à 10 ans, Déboute M. Y..., ès qualités, de sa demande en remboursement de frais de procédure d'appel, Condamne M. X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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