JURITEXT000006949493 JAX2006X04XPOX0000000032 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/94/JURITEXT000006949493.xml ARRET Cour d'appel de Poitiers, SOC, du 4 avril 2006 2006-04-04 Cour d'appel de Poitiers CHAMBRE_SOCIALE POITIERS JYF/SD COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRET DU 04 AVRIL 2006 ARRET N AFFAIRE N : 04/02793 AFFAIRE : SA LA SCALA AUTOMOBILES C/ Sébastien X... APPELANTE : SA LA SCALA AUTOMOBILES 170 Avenue Emile Normandin 17000 LA ROCHELLE Représentée par Me Lionel GUILLORIT (avocat au barreau de LA ROCHELLE) Suivant déclaration d'appel du 09 Septembre 2004 d'un jugement AU FOND du 06 SEPTEMBRE 2004 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA ROCHELLE. INTIME : Monsieur Sébastien X... Y... 17139 DOMPIERRE SUR MER Comparant en Personne Assistée de Madame Dominique Z... (Déléguée syndical ouvrier)(munie d'un pouvoir) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : Yves DUBOIS, Président Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller Greffier : Michel GENITEAU, Greffier uniquement présent(e) aux débats, DEBATS : A l'audience publique du 21 Février 2006, Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries. L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le 04 Avril 2006 Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant : ARRET : EXPOSÉ DU LITIGE M. X..., engagé le 15 février 2000 en qualité de réceptionniste par la société Scala et affecté à La Rochelle, a été licencié pour faute grave, le 18 août 2003, à raison de son refus d'une mutation à Royan. Par jugement en date du 6 septembre 2004, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à payer au salarié des sommes à titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société Scala a régulièrement interjeté appel du jugement dont elle sollicite l'infirmation. Elle soutient que le licenciement reposait sur la faute grave du salarié et conclut au rejet de ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. M. X... conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de la société Scala à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur le licenciement La lettre de licenciement, qui fixe les termes et les limites du litige, énonce que le licenciement de M. X... a été prononcé en raison de son refus de son affectation en qualité d'opérateur spécialiste à l'établissement de Royan de la société. En l'espèce, le contrat de travail du salarié comportait une clause selon laquelle "la société peut modifier le lieu où le salarié aura à exercer ses fonctions sans que cela ne puisse être considéré comme une modification substantielle du contrat de travail". Si une clause de mobilité géographique est, de principe, licite, elle ne l'est que pour autant qu'elle comporte l'indication du périmètre dans lequel elle pourra s'exercer. En effet, l'exécution de bonne foi du contrat de travail implique que le salarié soit informé de l'étendue des obligations qu'il a contractées. Par suite, la clause de mobilité géographique qui se borne à énoncer que l'employeur peut modifier le lieu où le salarié aura à exercer ses fonctions n'est pas licite et ne peut être opposée au salarié. Dès lors, l'affectation de M. X... à Royan, qui constituait ainsi une modification de son contrat de travail nonobstant les dispositions contractuelles à cet égard, ne pouvait être imposée au salarié et le refus de celui-ci n'avait pas un caractère fautif. Au surplus, et surabondamment, il résulte des éléments du dossier que M. X..., qui avait été embauché en qualité de réceptionniste et exerçait cette fonction à La Rochelle, était muté à Royan pour y exercer des fonctions d'opérateur spécialiste, ce qui constituait une modification de ses fonctions, et donc de son contrat de travail, qu'il était en droit de refuser. A cet égard, il ne peut être sérieusement soutenu par la société que la nouvelle qualification du salarié sur le poste de Royan n'était que la mise en oeuvre d'un avenant à la convention collective ayant révisé la classification des salariés dès lors que la détermination des attributions du salarié au prétexte de cette nouvelle qualification était radicalement différente de celle résultant de son contrat de travail et qu'il existait dans la classification révisée des qualifications reprenant pour l'essentiel les attributions contractuelles du salarié. Ainsi, en toute hypothèse, la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne pouvait être imposée au salarié dans la mesure où elle entraînait une modification de ses fonctions. C'est par suite à bon droit que le conseil de prud'hommes, dont la décision sera confirmée de ce chef, a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué au salarié des sommes à titre d'indemnités de rupture et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les heures supplémentaires Il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. A l'appui de sa demande, le salarié produit un calendrier mentionnant jour après jour les heures de travail effectuées, des bordereaux mensuels de présence, un récapitulatif des heures de travail, dont il résulte un certain nombre d'heures supplémentaires, ainsi qu'une attestation faisant ressortir précisément qu'il dépassait régulièrement l'horaire de service. De son côté, l'employeur se borne à fournir l'horaire de service des salariés, dont M. X..., signé de celui-ci, et qui était de 35 h par semaine, et diverses attestations indiquant que M. X... effectuait 35 heures de travail par semaine. Cependant, ces attestations sont toutes établies sur le même modèle et par des salariés qui sont dans un lien de subordination à l'égard de l'employeur, en sorte que leur force probante est insuffisante. Au vu de ces éléments produits par l'une et l'autre parties, il apparaît qu'il est justifié que M. X... a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées dans la proportion chiffrée. Aussi y a t-il lieu de confirmer également de ce chef le jugement attaqué. Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile En application de ce texte, il convient de condamner la société Scala, partie perdante et tenue aux dépens, à payer à M. X..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tels les honoraires d'avocat, une somme qui sera déterminée dans le dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS, LA COUR - Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle en date du 6 septembre 2004 en toutes ses dispositions, - Y ajoutant, - Condamne la société Scala Automobiles à payer à M. X... la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - Condamne la société Scala Automobiles aux dépens d'appel. Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président assisté de Madame Joùlle A..., Greffier. Le Greffier, Le Président, CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du lieu de travail Si une clause de mobilité géographique est, de principe, licite, elle ne l'est que pour autant qu'elle comporte l'indication du périmètre dans lequel elle pourra s'exercer. En effet, l'exécution de bonne foi du contrat de travail implique que le salarié soit informé de l'étendue des obligations qu'il a contractées. Par suite, la clause de mobilité géographique qui se borne à énoncer que l'employeur peut modifier le lieu où le salarié aura à exercer ses fonctions n'est pas licite et ne peut être opposée au salarié
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.