JURITEXT000006949497 JAX2006X03XZZX0000000G07 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/94/JURITEXT000006949497.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 27 mars 2006 2006-03-27 Cour d'appel d'Aix-en-Provence CT0257 AIX_PROVENCE ARRET DU LUNDI 27 MARS 2006 13ème CHAMBRE COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE REQUÉRANT X... Laurent Grosse délivrée le à Maître B REQUÊTE EN CONFUSION DE PEINES Prononcé en Chambre du Conseil, le LUNDI 27 MARS 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, REQUÉRANT : X... Laurent Denis né le 30 Octobre 1978 à MARSEILLE
(13)de Denis et de Y... Chantal de nationalité française demeurant :... 13001 MARSEILLE Détenu au Centre pénitentiaire des ... Non comparant, représenté par Maître ROBELET Alexandre, avocat au barreau de MARSEILLE En présence du MINISTERE PUBLIC, .../... DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience en Chambre du Conseil du LUNDI 27 MARS 2006, Le Président a constaté l'absence du requérant, Le Président CABAUSSEL a présenté le rapport de l'affaire, Monsieur BURKEL, Substitut Général, a été entendu en ses réquisitions, Maître ROBELET a été entendu en sa plaidoirie et a eu la parole en dernier, Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé en Chambre du Conseil ce jour. DÉCISION : Rendue en Chambre du Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, Par requête en date du 22 août 2005, Laurent X..., qui a été condamné : 1o) par jugement définitif en date du 14 décembre 2004 du Tribunal correctionnel d'Aix en Provence à la peine d'un an d'emprisonnement et 500 euros d'amende pour vol facilité par l'état d'une personne particulièrement vulnérable en récidive, escroquerie en récidive, conduite d'un véhicule sans permis (faits commis les 11 et 12 décembre 2004 à CANNES, ANTIBES, MENTON, MARSEILLE, CABRIES et BOUC BEL AIR), 2o) par arrêt définitif en date du 15 juillet 2005 de la Cour d'Appel d'Aix en Provence à la peine de 5 ans d'emprisonnement pour vol en réunion en état de récidive légale, vol, escroquerie en récidive (faits commis les 13 juillet 2003 et 27 septembre 2003 à SAINT MARTIN DE CRAU, CANNES LA BOCCA, CANNES, ANTIBES et GOLFE JUAN), a sollicité la confusion de ces peines. SUR QUOI, LA COUR, Attendu que les condamnations susvisées ne sont pas définitives dans leurs rapports entre elles, qu'elles ne sanctionnent pas des infractions légalement exclues de la règle du non cumul, et qu'il n'a pas été statué par la dernière juridiction saisie, ni dans la décision de condamnation, ni par décision postérieure, sur leur confusion ; Que cependant, les peines prononcées, même cumulées, n'épuisent pas la pénalité de même nature et de même degré encourue pour l'infraction que la loi punit de la peine la plus forte ; Qu'ainsi la confusion sollicitée est juridiquement possible mais reste facultative ; Attendu que les faits ayant entraîné les condamnations susvisées ne sont pas de même nature, procèdent d'actions coupables distinctes, ont été commis à des époques distinctes, en des lieux différents ; Que par ailleurs les renseignements recueillis sur le compte du requérant antérieurement condamné à plusieurs reprises lui sont défavorables, treize mentions de condamnations figurant à son casier judiciaire ; Que le Ministère Public a demandé le rejet de la requête ; Que dans ces conditions il n'est pas opportun de faire droit à la requête présentée ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant en Chambre du Conseil, le Ministère Public entendu, en l'absence du requérant dûment convoqué, l'avocat du requérant entendu, EN LA FORME, reçoit la requête de Laurent X..., AU FOND, Vu les articles 132-4 et suivants du code pénal, 710 à 712 du code de procédure pénale, La rejette. LE TOUT conformément aux articles visés au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale. COMPOSITION DE LA COUR : PRESIDENT : Monsieur CABAUSSEL, faisant fonction de Président, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 12 décembre 2005 ; ASSESSEURS : Monsieur MARCOVICI et Monsieur GIACOMINO, Conseillers MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur BURKEL, Substitut Général GREFFIER : Monsieur VIOLET Le Président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT