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JURITEXT000006949503

JURITEXT000006949503 JAX2006X03XZZX0000000J50 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/95/JURITEXT000006949503.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0023, du 7 mars 2006 2006-03-07 Cour d'appel d'Aix-en-Provence CT0023 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 07 MARS 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 01/12243 Sylvia X... épouse Y... Z.../ Jean Paul A... MEDICALE DE FRANCE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Juin 2001 enregistré au répertoire général sous le no 99/12511. APPELANTE Madame Sylvia X... épouse Y... née le 26 Mai 1956 à LA CIOTAT

(13600), demeurant 1 rue Kerguelen - Provence Logis - 13600 LA CIOTAT représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assistée de Me Jean-Louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Robert DIETSCH, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur Jean Paul A... ... par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assisté de la SCP ROSENFELD F. - ROSENFELD G. - ROSENFELD V., avocats au barreau de MARSEILLE MEDICALE DE FRANCE prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés au siège sis, 27 Avenue Claude Vellefaux - 75499 PARIS CEDEX 10 représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de la SCP ROSENFELD F. - ROSENFELD G. - ROSENFELD V., avocats au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE, prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, 8 rue Jules Moulet - 13006 MARSEILLE représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, ayant Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2006 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Elisabeth B..., Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève C... D... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars
  1. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2006, Signé par Madame Elisabeth B..., Présidente et Madame Geneviève C..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. Vu l'arrêt avant-dire-droit rendu le 11 mars 2004 par la 10ème Chambre de la Cour d'Appel de ce siège sous le numéro 01/
  2. Vu le rapport d'expertise déposé le 26 janvier 2005 par le Professeur FISCHER et le Professeur VALLEE. Vu les conclusions récapitulatives de l'appelante notifiées le 15 décembre
  3. Vu les conclusions de la SA MEDICALE DE FRANCE et de Monsieur Jean Paul A... notifiées le 23 décembre
  4. Vu les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE signifiées le 9 mars
  5. Vu la clôture à l'audience du 10 janvier 2006, avant plaidoiries, après révocation de l'ordonnance du 13 décembre 2005 sur l'accord, consigné au plumitif, des avoués des parties pour l'admission des conclusions tardives. EXPOSE DU LITIGE Par l'arrêt sus visé, la Cour a déclaré recevable et fondé l'appel interjeté par Madame X... épouse Y..., a mis à néant l'expertise du Professeur PERAGUT et ordonné une nouvelle expertise confiée aux Professeurs FISCHER et VALLEE. D... experts ont déposé leur rapport, concluant que "l'opération proposée et effectuée par le Docteur A... n'était pas justifiée par rapport à son état réel et était inadaptée, voire disproportionnée par rapport au diagnostic que le chirurgien lui-même avait cru devoir retenir". Au vu de cette expertise, l'appelante réclame, en réparation de ses préjudices, la somme globale de 28 844,67 ç, hors prestations sociales. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE réclame pour sa part le remboursement de ses débours qui s'élèvent à la somme définitive de 17 753,03 ç. La MEDICALE DE FRANCE et le Docteur A..., ne contestent plus la responsabilité de ce dernier et formulent des offres qu'ils estiment satisfactoires. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité du Docteur A... : Le rapport argumenté des experts, par ailleurs non discuté par le Docteur A..., démontre que celui-ci, en intervenant de manière inadaptée et disproportionnée pour traiter des lombalgies irradiant la jambe droite de Madame X... épouse Y..., a commis une faute qui a en réalité majoré l'état de cette dernière. Le Professeur VALLEE et le Professeur FISCHER expliquent en effet que : l'opération ne répondait pas aux données acquises de la science en 1995 ; que l'indication opératoire n'était pas justifiée ; que sa réalisation était quelque peu défectueuse ; mais que le suivi post-opératoire était exempt de reproche. Au vu de ces conclusions, sur lesquelles le Docteur A... demeure taisant, il y a lieu de déclarer Monsieur A... responsable du préjudice subi par Madame X... D... conséquences médico-légales de la faute du Docteur A... ont ainsi été évaluées par les experts : ITT : du 2 octobre 1995 au 2 mars 1996 ) ) (6 mois) du 15 décembre 1997 au 16 janvier 1998 ) consolidation acquise le 16 janvier 1998 ITP : 20 % : du 2 mars 1996 au 14 décembre 1997 IPP : 5 % : correspondant à la majoration résiduelle de l'état antérieur souffrances endurées : 3,5/7 préjudice esthétique : 2/7 préjudice d'agrément : la patiente ne s'adonnait à aucun sport l'aide d'une tierce personne est nécessaire mais n'est pas imputable à l'intervention chirurgicale Madame Y... ne peut avoir de profession en salariée pour les mêmes raisons. Madame Y..., âgée de 42 ans à la consolidation, occupait un emploi de femme de ménage au moment de l'intervention. Compte tenu de ces éléments et des pièces produites, la Cour est en mesure d'évaluer le préjudice de la victime de la manière suivante conformément à sa jurisprudence : Préjudice soumis au recours des tiers payeurs : dépenses de santé prises en charge par la CPAM DES BOUCHES DU RHÈNE : 17 753,02 ç ITT : la somme réclamée par la victime correspond à l'offre des intimés : 5 500 ç + 1 136,67 ç = 6 636,67 ç Report : 24 389,69 ç ITP : 20 % les parties sont d'accord sur la somme de : 4 708,00 ç IPP : 5 % : 5 500,00 ç Total : 34 597,69 ç à déduire la créance CPAM DES BOUCHES DU RHÈNE : - 17 753,02 ç reste à Madame Y... : 16 844,67 ç Préjudice à caractère personnel : souffrances endurées : 4 600,00 ç préjudice esthétique : 3 000,00 ç la somme réclamée étant acceptée 7 600,00 ç Il revient donc à Madame Y... la somme de 24 444,67 ç en réparation de son préjudice corporel global et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE celle de 17 753,02 ç correspondant à ses débours définitifs. Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : L'équité commande de faire droit à la demande de Madame Y..., qui a exposé d'importants frais irrépétibles à l'occasion de la procédure tant en première instance qu'en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, - Vu l'arrêt avant-dire-droit en date du 11 mars 2004, - Entérine les conclusions des Professeurs FISCHER et VALLEE. - Dit que le Docteur Jean Paul A... est responsable des conséquences dommageables de l'intervention réalisée le 2 octobre
  6. - Evalue le préjudice soumis à recours de Madame Sylvia X... épouse Y... à la somme de TRENTE QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS SOIXANTE NEUF CENTS (34 597,69 ç) et son préjudice personnel à la somme de SEPT MILLE SIX CENTS EUROS (7 600 ç). - Constate que la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE s'élève à la somme de DIX SEPT MILLE SEPT CENT CINQUANTE TROIS EUROS DEUX CENTS (17 753,02 ç). - En conséquence, - Condamne in solidum Monsieur Jean Paul A... et la S.A. MEDICALE DE FRANCE à payer : ô en deniers ou quittances à Madame Sylvia X... épouse Y... déduction faite de la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE la somme globale de VINGT QUATRE MILLE QUATRE CENT QUARANTE QUATRE EUROS SOIXANTE SEPT CENTS (24 444,67 ç) à titre de dommages-intérêts, ô à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE celle de DIX SEPT MILLE SEPT CENT CINQUANTE TROIS EUROS DEUX CENTS (17 753,02 ç), le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. - Condamne in solidum Monsieur Jean Paul A... et la S.A. MEDICALE DE FRANCE à payer à Madame Sylvia X... épouse Y... la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 ç) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP COHEN-GUEDJ, avoués, sur son affirmation de droit. Magistrat rédacteur : Madame KLOTZ Madame C... Madame B... E... PRÉSIDENTE

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