JURITEXT000006949508 JAX2006X04XGRX0000000049 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/95/JURITEXT000006949508.xml ARRET Cour d'appel de Grenoble, CIV.1, du 21 avril 2006 2006-04-21 Cour d'appel de Grenoble CHAMBRE_CIVILE_1 GRENOBLE R.G. No 05/00157 No Minute : Grosse délivrée le : à : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & MIHAJLOVICAU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VENDREDI 21 AVRIL 2006 Appel d'un Jugement (No R.G. 11-01-0261) rendu par le Tribunal d'Instance de VALENCE en date du 08 septembre 2004 suivant déclaration d'appel du 03 Décembre 2004 APPELANT : Monsieur David X... né le 22 Août 1972 à de nationalité Française 368 Rue La Vorgine 26500 BOURG LES VALENCE représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me Fabrice Y..., avocat au barreau de VALENCE INTIMES : Monsieur Patrick Z... né en à Chalet des Amis 07190 ST PIERREVILLE représenté par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assisté de Me Bernard VESSON, avocat au barreau d'ARDECHE Monsieur Jacques A... né en à Quartier Gaspard RN 86 07370 OZON représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assisté de Me Christiane RONGY, avocat au barreau de VALENCE Mademoiselle Laetitia B... née en à Quartier Gaspard RN 86 07370 OZON représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me Christiane RONGY, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Odile FALLETTI-HAENEL, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Hélène C..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 13 Mars 2006, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. Monsieur David X... a relevé appel du jugement rendu le 8 septembre 2004 par le tribunal d'instance de Valence qui a : - déclaré recevable les actions introduites d'une part, par M. Patrick Z... à l'encontre de M. David X... à l'encontre de Mlle Laetitia B... et de M. Jacques A..., - condamné M. David X... à payer à M. Patrick Z... la somme de 2591 ç en restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, - condamné M. David X... à payer au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : . la somme de 240 ç à M. Patrick Z..., . la somme de 240 ç à Mlle Laetitia B... et M. Jacques A..., - débouté les parties de leurs autres demandes, - après jugement rectificatif du 8 décembre 2004, condamné M. David X... aux dépens. M. X... demande à la Cour, réformant le jugement déféré : - A titre principal, de dire que le rapport d'expertise est entaché de nullité, * de débouter M. Z... de ses demandes, * de dire celui-ci irrecevable à solliciter l'application des vices cachés, * de condamner M. Z... à lui payer le reliquat du prix de vente non payé, soit la somme de 152,45 ç. - A titre subsidiaire, si le rapport d'expertise est considéré comme recevable, de dire que la preuve d'aucun vice cachée n'est rapportée. - A titre infiniment subsidiaire, si la résolution de la vente était prononcée : * de prononcer un partage de responsabilité, * de dire que Mlle B... et M. A... devront le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, * de condamner M. Z... à lui payer la somme de 2591,63 ç pour dépréciation du véhicule résultant de sa faute, - A titre très infiniment subsidiaire, * de lui accorder des délais de paiement, - En tout état de cause, de condamner solidairement M. Z..., Mlle B... et M. A... à lui payer la somme de 3000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il considère que l'expert judiciaire ayant demandé au garage PERRIER de procéder au démontage de la culasse du moteur et mmages-intérêts pour privation de jouissance.obtenu l'agrément des parties sur cette manière de faire, le rapport d'expertise doit être déclaré nul et de nul effet. Il estime que la vente ayant eu lieu en février 2001, M. Z... qui a demandé l'application de la garantie légale des vices cachés par conclusions du 28 novembre 2003 n'a pas respecté le bref délai. Il fait valoir encore que le rapport d'expertise n'établit pas que le vice caché dont le véhicule était affecté rendait celui-ci impropre à l'usage auquel il était destiné ni que celui-ci n'était pas antérieure à la vente. Il soutient d'autre part, que par sa négligence, M. Z... a contribué à la réalisation du préjudice qu'il prétend avoir subi. Si une responsabilité était retenue contre l'appelant, il demande à être relevé et garanti par Mlle B... auprès de laquelle il a acquis le véhicule et par l'ami de celle-ci, M. A... qui a changé le joint de culasse à l'origine des désordres constatés et du défaut de serrage. Il considère qu'eu égard au faible prix d'achat du véhicule (18000 F) sur lequel il reste dû 1000 F et à son ancienneté, le vice caché allégué n'est pas fondé. Il ajoute que M. Z... qui a laissé pendant 4 ans le véhicule exposé aux intempéries est responsable du délabrement complet dans lequel se trouve celui-ci. Il conteste le préjudice de jouissance invoqué par M. Z... et fait valoir que n'étant par un professionnel de l'automobile, il ne peut être condamné au paiement de dommages-intérêts. Il souligne, enfin qu'il est dans une situation matérielle difficile, ce qui justifie sa demande de délai de paiement. M. Patrick Z... conclut à la confirmation du jugement déféré sauf à lui allouer la somme de 3000 ç à titre de dommages-intérêts pour privation de jouissance.r privation de jouissance. Il conteste les moyens de nullité et de recevabilité invoqués par l'appelant que le premier juge a écartés. Il soutient que la preuve d'un vice caché affectant le véhicule antérieurement à la vente et le rendant impropre à sa destination est rapportée. Il soutient, enfin, qu'ayant utilisé le véhicule pendant peu de temps, sa responsabilité ne saurait être engagée. Mlle Laetitia B... et M. Jacques A... concluent au mal fondé de l'appel et à la condamnation de M. X... à leur payer la somme de 1000 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils rappellent que Mlle B... a acquis de M. X..., le 20 octobre 1999, un véhicule Renault GT Turbo d'occasion, mis en circulation en avril 1986 et que le 10 juin 2000, elle lui a revendu le véhicule qui présentait un kilométrage de 116 000, qu'ils ont été assignés par acte du 10 septembre 2002, M. X... ayant vendu le véhicule à M. Z... le 10 février
- Ils soutiennent que David X... ayant été avisé du vice affectant le véhicule dès le mois de février 2001, l'appel en garantie qu'il a diligenté à leur encontre, 18 mois après la connaissance du vice est tardif. Ils ajoutent que M. X... ne prouve que le véhicule était affecté d'un vice lors de la vente intervenue en juin
- Ils observent que l'expert qui avait délégué le démontage du véhicule à un tiers n'a pas constaté personnellement l'absence de serrage de la culasse et objectent qu'en tout état de cause les opérations d'expertise qui se sont déroulées avant qu'il y aient été appelés, leur sont inopposables. Ils soulignent que l'expert lui-même admet qu'il est difficile au véhicule d'avoir parcouru 14 000 km avec un joint de culasse mal serré. Motifs et décision Le 10 février 2001, M. X... vend à M. Z... une voiture Renault R5 GT Turbo, année 1986, présentant un kilométrage de 122.769 (selon le contrôle technique du 27 janvier 2001) au prix de 17 ou 18.000 francs. Le lendemain de la vente, le véhicule tombe en panne à la suite de l'éclatement d'une durit. Le remplacement de cette pièce par le vendeur n'apporte pas d'amélioration au véhicule qui est immobilisé. Par déclaration au greffe reçue le 26 mars 2001, M. Patrick Z... demande au tribunal d'instance de Valence l'annulation de la vente. D... la recevabilité de l'action en garantie de vices cachés L'appelant reprend devant la Cour le moyen tiré du défaut de fondement juridique de l'action dans la déclaration introductive d'instance, lequel avait déjà été invoqué devant le tribunal qui, par une motivation pertinente que la Cour adopte, l'a à juste titre, écarté. L'article 847-1 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que la déclaration indique, outre les éléments relatifs à l'identité de la partie demanderesse, l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Cet article précise en son alinéa 3 que la prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration. L'objet et les motifs de la demande étant clairement exposés dans la déclaration qu'a faîte M. Z..., il importe peu que le fondement juridique de l'action à savoir les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil n'ait été expressément mentionné que dans les conclusions déposées par le conseil de M. Z... le 6 novembre
- D... la validité du rapport d'expertise M. David X... reproche à l'expert judiciaire désigné par jugement du 14 novembre 2001 de n'avoir pas personnellement procédé au démontage de la culasse, opération ainsi que celle de la faire éprouver qu'il avait confiées au garage PERRIER aux Ollières où M. Z... avait conduit le véhicule. Selon le rapport d'expertise, il avait été décidé, lors de la première réunion tenue le 20 mars 2002, en plein accord avec M. X... qui y était présent, assisté de son conseil, de faire procéder par le garage PERRIER au démontage de la culasse et à la faire éprouver. Lors de la réunion d'expertise du 17 avril 2002 qui s'est tenue en présence de M. Z..., de M. X... et de son conseil, le garage PERRIER a présenté le joint de culasse qui était en place, un ressort se trouvant près de la pompe à eau, la durit du haut du moteur percée au niveau de la jauge et l'ancienne durit du bas coupée au droit du collier. L'expert a constaté que le joint de culasse n'était pas écrasé comme aurait dû l'être un joint usagé. Prenant en compte les déclarations des parties, l'état des pièces mécaniques après démontage de la culasse selon ses prescriptions et ses constatations personnelles l'expert judiciaire qui a procédé à un travail d'investigation, d'analyse, de déduction et de conclusions, a, aux termes du rapport qu'il a déposé, accompli sa mission conformément aux exigences posées par l'article 233 du Nouveau Code de Procédure Civile. Contrairement à ce que prétend l'appelant, l'expert a personnellement constaté que le joint de culasse n'était pas écrasé (p. 5 de son pré-rapport) et il a répondu au dire du 5 septembre 2002 adressé par le conseil de M. X..., dans son pré-rapport (p.6 et 7) déposé le 28 juillet 2003 auquel le dire est annexé. L'appelant est également malvenu à reprocher à l'expert de s'être contenté des propos du garage PERRIER concernant les contrôles de la culasse et du joint alors que dans une note aux parties, en date du 18 mai 2002, l'expert indique les résultats de l'épreuve de culasse et du joint et invite les parties à lui faire part de leurs observations avant le 14 juin
- Le dire de M. Y... du 5 septembre 2002 ne comporte aucune observation sur ce point. L'appelant reprend devant la Cour le moyen de nullité qu'il avait déjà soulevé devant le premier juge qui l'a à bon droit rejeté, sans aucunement tenir compte de la motivation du tribunal. Sa demande en annulation du rapport d'expertise qui n'est pas plus fondée devant la Cour qu'elle ne l'était devant le tribunal sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé. D... la garantie légale des vices cachés Se fondant sur les investigations de l'expert qui conclut que le véhicule présente un problème au niveau du système de refroidissement antérieur à la vente sans aggravation des désordres par l'acheteur, rendant en l'état le véhicule impropre à sa destination, le premier juge a prononcé la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés, M. Z... qui n'est pas un professionnel n'étant pas à même de déceler le vice. Par une motivation pertinente que la Cour adopte, le tribunal a répondu aux objections de M. X... concernant l'antériorité du vice à la vente et l'importance du vice affectant le véhicule. M. X... qui avait sollicité l'intervention du concessionnaire RENAULT sur le circuit de refroidissement à deux reprises lorsqu'il détenait le véhicule et qui le 13 février 2001 a lui-même constaté que le simple changement d'une durit ne suffisait pas à résoudre le problème, le moteur chauffant toujours, ne peut sérieusement soutenir que le changement de pièces à un coût faible aurait permis de remédier aux désordres, ce que, au surplus, l'expert ne dit pas. L'existence d'un vice caché affectant le circuit de refroidissement, antérieurement à la vente rendant le véhicule impropre à sa destination en l'absence des remplacements de pièces et des vérifications nécessaires indiqués par l'expert étant établie, le jugement déféré qui a prononcé le résolution de la vente du prix sera confirmé. La preuve que M. X... connaissait le vice de la chose vendue n'étant par rapportée, et ne l'étant pas davantage devant le Cour, le jugement déféré qui a débouté M. Z... de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice de jouissance sera confirmé. Comme l'a jugé le tribunal, la responsabilité de M. Z... dont le véhicule est tombé en panne le lendemain de la vente après qu'il ait fait 47 km et à l'encontre duquel la preuve d'un comportement en lien avec les désordres constatées n'est pas rapportée, n'est pas engagée. L'expert indique (p.4) que M. Z..., même s'il n'a pas arrêté son moteur immédiatement, n'a pas aggravé les désordres car le moteur ne présente pas de traces de serrage. Il a souligné également, que, contrairement à ce que prétend l'appelant, le véhicule n'a parcouru que peu de kilomètres depuis que M. Z... en est propriétaire, le contrôle technique réalisé le 27 janvier 2001 mentionnant 122769 km avant la vente intervenue le 10 février 2001et le compteur présentant 123038 km au moment de l'expertise soit 269 km parcourus entre ces deux dates. D'autre part, en page 7 du pré-rapport, l'expert répond à l'observation de l'appelant concernant la rupture de la durit supérieure du haut moteur : "quant au fait que la durit supérieure ait présenté une fuite au niveau de la purge, nous ne sommes nullement étonnés que cette défectuosité soit apparue au moment de la mise en pression du circuit, car l'ensemble des durits a subi des surpressions qui les ont rendues fragiles et les points faibles, ici un système de purge n'ont pas résisté à une nouvelle surpression". M. X... est d'autant plus malvenu à imputer à M.VIALLE la rupture de la durit haute que selon ses propres déclarations (p.3 du pré-rapport) : le 13 février 2001, il s'est rendu chez M. Z... et a procédé au changement de la pièce défectueuse (durit du bas moteur). Il a constaté lors de son intervention que le circuit de refroidissement est vide de liquide et le remplit donc avec du liquide qu'il avait apporté. Il a fait tourner le moteur, laissé monter en température, procédé à la purge, a constaté que la température dépasse les 90 o et a alors arrêté le moteur". Le premier juge ayant exactement apprécié les circonstances de l'espèce au regard des constatations et des conclusions de l'expert judiciaire, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. M. X... ne démontrant pas devant la Cour que le véhicule soit par le fait de M. Z... dans un tel état que sa valeur serait nulle, le jugement qui l'a débouté de cette demande sera confirmé, les attestations de M. et Mme E... qui ne justifient d'aucune compétence particulière en mécanique et font simplement état de détériorations dues aux intempéries sans les caractériser ne constituant pas une preuve suffisante des allégations de l'appelant. Le jugement sera, enfin confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de son appel en garantie dirigé à l'encontre de Mlle B... et de M. A..., la preuve n'étant pas rapportée qu'un défaut de serrage de la culasse imputable à l'intervention de M. A... soit la cause des désordres constatés le véhicule ayant parcouru 14000 km après la négligence alléguée, ce qui apparaît difficile aux dires mêmes de l'expert. M. X... étant dans l'incapacité de démontrer qu'antérieurement à la vente du véhicule par Mlle B... intervenue en juin 2000, celui-ci n'était affecté d'un vice qu'il ne connaissait pas sera débouté de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de Mlle B... et de son action en responsabilité à l'encontre de M. A... D... la demande de délais M. X... qui verse aux débats deux lettres de son employeur en date des 31 mai et 14 juin 2005 annonçant son licenciement économique avec reclassement personnalisé justifie avoir perçu au cours de l'année 2003 un salaire de l'ordre de 1039,83 ç par mois. Il ne verse aucune pièce concernant les charges notamment familiales qu'il allègue et n'a pas actualisé les éléments concernant sa situation. Les ressources de M. X... qui, ayant été informé dès le lendemain de la vente des problèmes affectant le véhicule, s'est refusé à toute solution amiable, lui permettant de faire face aux condamnations prononcées, étant observé, d'autre part, que la situation de M. Z... qui a versé entre les mains de M. X... la somme de 17000 francs pour acquérir un véhicule qu'il n'a pu utiliser et qui a dû faire l'avance des frais de l'expertise judiciaire n'est guère enviable. Les difficultés alléguées par le débiteur n'étant pas démontrées, M. X... sera débouté de sa demande de délai. L'abus de procédure n'étant pas caractérisé il n'y a pas lieu à dommages-intérêts. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute M. X... de sa demande de délai, Condamne M. X... à payer à Mlle B... et M. A... ensemble la somme de 300 ç au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour, Déboute ces derniers de leur demande en dommages-intérêts, Condamne M. X... aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP POUGNAND, et de Me RAMILLON, avoués sur leurs offres de droit. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ; Signé par Mme KUENY, Conseiller, en remplacement du Président empêché, Mme FALLETTI-HAENEL et par Mme C..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. VENTE- Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Résolution de la vente - Définition - Défaut rendant la chose impropre à sa destination Est bien fondé à agir en résolution de la vente sur le fondement de l'article 1641 du code civil, l'acheteur d'un véhicule d'occasion tombé en panne dès le lendemain de cette transaction dès lors que, selon l'expertise, l'existence d'un vice caché, antérieur à la vente, affectant le circuit de refroidissement rendant le véhicule impropre à sa destination est avéré et qu'aucune aggravation des désordres ne peut être imputé à l'acheteur lequel, non professionnel, n'était pas à même de déceler le vice et n'a parcouru que 269 km avec ce véhicule. En revanche, la garantie du vendeur initial ne peut être retenue dès lors qu'il n'est pas démontré par le vendeur intermédiaire que les vices cachés constatés alors que le véhicule était la propriété du dernier acquéreur existaient lors de la première vente.