JURITEXT000006949509 JAX2006X03XPAX0000000007 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/95/JURITEXT000006949509.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0094, du 22 mars 2006 2006-03-22 Tribunal de grande instance de Paris CT0094 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/18893 No MINUTE : Assignation du : 26 Novembre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Mars 2006 DEMANDEURS S.A.R.L. MAGIC ATP 9 Cité Nouvelle 92110 CLICHY Monsieur Pierre-Yves X... 6bis allée de la Villa Antony 94410 ST MAURICE Monsieur David Y... 9 Cité Nouvelle 92110 CLICHY représentés par Me Emmanuel JEZ, avocat au barreau de PARIS,vestiaire , K 071 DÉFENDEURS Monsieur Ludovic Z... 59 boulevard Pierre Ménard 13011 MARSEILLE 11 défaillant Monsieur Stéphane A... 28-30 rue Damiette Appart. 603 76000 ROUEN représenté par Me Isabelle KISTNER, avocat au barreau de VAL DE MARNE, vestiaire PC243 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 21 Février 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: M. Pierre-Yves X... et M. David Y... sont titulaires indivis de la marque semi-figurative "MAGICCORPORATION.COM" déposée à l'INPI sous le n 03 3 206 978 le 27 janvier 2003 dans les classes 28, 35 et 41 pour les produits et services suivants : "jeux, jouets ; jeux de cartes ou de table ; publicité ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur réseau informatique; location de temps publicitaires sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; divertissement ; information en matière de divertissement ou d'éducation ; service de jeux en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition." M. Pierre-Yves X... a également procédé à l'enregistrement du nom de domaine "MAGICCORPARATION.COM" le 1er février 2002. Sous cette adresse, il exploite avec M. David Y... un site internet de communauté, rassemblant des passionnés du jeu de carte à collectionner "MAGIC L'ASSEMBLEE", dérivé de la littérature fantastique. Sur ce site se trouve une boutique en ligne, gérée et administrée par la société MAGIC ATP, dont M. X... et M. Y... sont les gérants. L'activité marchande de cette boutique consiste en la vente de cartes et de produits en relation avec le jeu MAGIC L'ASSEMBLEE. M. X... et M. Y... exposent qu'ils ont récemment découvert que M. Ludovic Z... avait procédé le 24 mai 2004 à l'enregistrement du nom de domaine "MAGIC-CORPORATION.COM" auprès de l'unité d'enregistrement GANDI. Ce nom de domaine pointe vers un site internet "MTG-FRANCE.COM" proposant la vente en ligne de cartes du jeu MAGIC L'ASSEMBLEE. Ils ont fait établir le 3 septembre 2004, un constat par l'Agence pour la Protection des Programmes. Par acte d'huissier de Justice en date des 26 novembre 2004 et 1er décembre 2004, M. Pierre-Yves X..., M. David Y... et la société MAGIC ATP ont assigné M. Ludovic Z... et M. Stéphane A..., devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon. M. Pierre-Yves X..., M. David Y... et la société MAGIC ATP, dans leurs dernières écritures communiquées le 20 septembre 2005, ont principalement demandé de : au visa des articles L713-2 et L716-1 du code de la propriété intellectuelle, 1382 et 1382 du code civil et du constat dressé le 3 septembre 2004 par l'agence pour la Protection des Programmes et les pièces produites, constater et juger que M. Z... s'est rendu coupable de contrefaçon de marque en procédant à l'enregistrement du nom de domaine MAGIC-CORPORATION.COM ; constater et juger que M. A... s'est rendu coupable de contrefaçon de marque en reproduisant la marque des demandeurs dans les balises méta sur la page source de son site internet, constater et juger que M. A... a utilisé, à titre commercial le nom de domaine MAGIC-CORPORATION.COM et s'est, à cette occasion, rendu coupable d'actes de contrefaçon aux côtés de M. Z..., constater et juger que l'enregistrement et l'exploitation du nom de domaine "MAGIC-CORPORATION.COM" sont constitutifs d'une usurpation du nom commercial de la société MAGIC CORPORATION, constater et juger que le site internet accessible via le nom de domaine "MAGIC-CORPORATION.COM" a une activité similaire à celle du site des demandeurs et retenir, par conséquence, que M. A... s'est rendu coupable d'agissements déloyaux et parasitaires, en conséquence : condamner conjointement et solidairement M. Z... et M. A... à payer à M. X... et à M.THOMAS, la somme de 30.000 euros au titre des actes de contrefaçon du fait de l'enregistrement frauduleux du nom de domaine "MAGIC-CORPORATION.COMP" et de son exploitation, condamner conjointement et solidairement M. Z... et A... à payer à la société MAGIC ATP la somme 10.000 euros au titre des dommages subis du fait de l'usurpation et de l'exploitation du nom commercial MAGIC CORPORATION, condamner M. A... à payer à la société MAGIC ATP la somme de 50.000 euros au titre des dommages-intérêts du fait des dommages subis consécutifs aux actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par ce dernier, ordonner le transfert au bénéfice de M. X... et de M. Y... du nom de domaine "MAGIC-CORPORATION.COM" sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et dans le délai de 15 Jours à compter de la signification du jugement à intervenir, ordonner à M. Z... et à M.MANARANCHE dans l'attente du transfert au bénéfice de M. X... et de M. Y..., du nom de domaine "MAGIC-CORPORATION.COM" et afin de limiter la portée de leur préjudice, le renvoi par M. Z... du nom de domaine "MAGIC-CORPORATION.COM" vers le site internet "MAGICCORPORATION.COM" de M. X... et de M.THOMAS, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner conjointement et solidairement M. Ludovic Z... et M. Stéphane A... à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamner conjointement et solidairement M. Z... et M. A... aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures communiquées le 11 août 2005 M. Stéphane A... a principalement demandé de : Débouter M. X... et M. Y..., ainsi que la SARL MAGIC ATP de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, mettre M. A... hors de cause, condamner les demandeurs à faire publier sur leur site internet pendant un mois le dispositif du jugement à intervenir, condamner les demandeurs aux dépens ainsi qu'à une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, dire que le jugement à intervenir sera exécutoire par provision. M. Z... cité à sa personne n'a pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire, l'instance étant susceptible d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Sur les faits B... résulte d'un constat d'agent de l'agence de Protection des Programmes du 3 septembre 2004 que M.Pierre-Yves X... est titulaire depuis le 1er février 2002 du nom de domaine MAGICCORPORATION.COM et que M. Ludovic Z... est titulaire depuis le 24 mai 2004 du nom de domaine MAGIC-CORPORATION.COM. Ce constat établit en outre que, lorsqu'on saisit dans la barre URL du navigateur l'adresse www.magic-coporation.com, on obtient une page dont le titre est mgtfrance.com. L'adresse magic-corporation.com est donc une adresse de redirection sur le site mgtfrance.com. Sur la contrefaçon commise par M. Z... C... demandeurs soutiennent qu'il s'agit d'une contrefaçon par reproduction. Le tribunal observe que la marque MAGICCORPORATION.COM est une marque semi-figurative. Dès lors, il ne peut s'agir d'une contrefaçon par reproduction, mais d'une contrefaçon par imitation. C'est donc au regard de l'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.