JURITEXT000006949550 JAX2006X03XROX0000000042 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/95/JURITEXT000006949550.xml ARRET Cour d'appel de Rouen, CT0028, du 13 mars 2006 2006-03-13 Cour d'appel de Rouen CT0028 ROUEN DOSSIER N 05/00753 N ARRÊT DU 13 MARS 2006 X... D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CORRECTIONNELLE Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de DIEPPE du 05 Avril 2005, la cause a été appelée à l'audience publique du lundi 13 février 2006, COMPOSITION DE LA X... : Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur CATENOIX, Conseillers : Monsieur Y..., Madame Z..., Lors des débats : Le Ministère Public étant représenté par Madame Le Substitut Général A... Le B... étant Monsieur LE BOT PARTIES EN CAUSE DEVANT LA X... : Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de DIEPPE Appelant ET C... Christian né le 18 Août 1955 à DIEPPE
(76)de Lucien et de SANTAIS Marguerite de nationalité française, Chef d'exploitation demeurant : 2, Chemin de l'Orée du Bois 76510 MEULERS Prévenu, appelant, Libre Présent et assisté de Maître EZVAN Julien, avocat au barreau de ROUEN CONTRADICTOIRE ET D... Dominique Demeurant 1553 route de Dieppe - 76510 MEULERS Partie civile, intimé Présent et assisté de Maître VOISIN-DAMBRY Marie-Paule, avocat au barreau de DIEPPE EN CAUSE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Maître EZVAN et Maître VOISIN-DAMBRY ont déposé des conclusions, lesquelles datées et contresignées par le greffier ont été visées par le Président puis jointes au dossier. DÉROULEMENT DES DÉBATS : Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l'identité du prévenu, le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense exposant les raisons de son appel, La partie civile a été entendue en ses observations, Maître VOISIN-DAMBRY a plaidé, Madame Le Substitut Général A... a pris ses réquisitions, Maître EZVAN a plaidé, le prévenu a eu la parole en dernier, Puis la X... a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu le 13 MARS
- Et ce jour 13 MARS 2006 : le prévenu et la partie civile étant absents, Monsieur le Président CATENOIX a, à l'audience publique, donné seul lecture de l'arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Madame Patricia E..., Greffier.RAPPEL DE LA PROCEDURE Christian C... a été à la requête du Ministère Public cité par exploit délivré le 23 décembre 2004 à sa personne devant le Tribunal de Grande Instance de DIEPPE à l'audience du 22 février 2005, après renvoi par ordonnance du magistrat instructeur de ce siège en date du 18 mars 2003, sous la prévention : - d'avoir à MEULERS entre le1er janvier et le 31 décembre 1998 : - frauduleusement soustrait des matériaux au préjudice de Jean-Claude F..., - infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1 ,2 ,3 ,4 du Code pénal, - altéré frauduleusement la vérité dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en portant sur une demande de congés au nom de Dominique D..., employé communal, de faux renseignements. - infraction prévue par l'article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal. JUGEMENT Le Tribunal, après débats à l'audience publique du 22 février 2005, par jugement contradictoire du 05 avril 2005 a relaxé Christian C... du chef de vol, l'a déclaré coupable du délit de faux en écriture et l'a condamné à une amende de 5.000 euros. Statuant sur l'action civile exercée par Dominique D..., le Tribunal a déclaré Christian C... responsable du préjudice subi par ce dernier et l'a condamné à lui payer la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral et une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. APPELS Par déclaration en date du 15 avril 2005 au Greffe du Tribunal de Grande Instance de DIEPPE, Christian C... par l'intermédiaire de son avocat, a interjeté appel sur les dispositions pénales et civiles de ce jugement. Le Ministère Public, par déclaration au greffe du Tribunal du 15 avril 2005, a interjeté un appel incident. DECISION Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. En la forme Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par Christian C... et par le Ministère Public dans les formes et délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale sont réguliers ; ils sont donc recevables. Christian C... a été cité devant la X... par exploit délivré le 31 décembre 2005 à sa personne. G... est présent et assisté. Dominique D... a été cité devant la X... par exploit délivré le 20 janvier 2006 à sa personne. G... est présent et assisté. G... sera donc statué par arrêt contradictoire à l'égard du prévenu et de la partie civile.Au fond Dans des conclusions développées par leur avocat : - Dominique D... demande à la X... de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner Christian C... au paiement de 2 000 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. - Christian C... demande à la X... de confirmer la relaxe du chef de vol et d'infirmer la décision de condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de DIEPPE sur la prévention de faux en écriture, de le renvoyer des fins de la poursuite, de débouter Monsieur D... de toutes ses demandes et de le condamner à 1 000 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Des investigations réalisées dans le cadre de la présente procédure, il ressort principalement ce qui suit : Le 4 novembre 1998, plusieurs habitants de la commune de MEULERS signalaient au Procureur de la République divers faits commis par le maire de cette commune, Christian C..., et notamment que ce dernier faisait toujours appel aux mêmes entreprises pour effectuer les travaux dans la commune, que ces entreprises avaient procédé à plusieurs travaux dans la propriété du maire et que le personnel communal était fréquemment utilisé pour effectuer des travaux chez des particuliers (tonte de pelouse, réalisation de clôture, raccordement au réseau d'assainissement), les bénéficiaires de ces travaux effectuant des dons à la commune par chèques remis au Trésor Public ou encore cédant une parcelle de terrain en vue d'élargir la route. Ainsi, Dominique D..., employé communal à MELERS, confirmait aux enquêteurs qu'il avait effectué à plusieurs reprises des travaux chez des particuliers sur ordre du maire. De la procédure d'enquête, puis d'information ouverte le 28 septembre 1999, dans les limites de la saisine de la juridiction de jugement, il résulte les faits suivants : . S'agissant du vol de matériaux au préjudice de Jean-Claude F... Dominique D..., qui indiquait avoir, sur ordre de Monsieur C..., en décembre 1996 dérobé des bordurettes de trottoir posées en bordure de route sur une palette à St Nicolas d'Aliermont afin dans un premier temps de les déposer sur un terrain communal et ultérieurement de les poser chez des particuliers et en février 1998 dérobé sur un chantier à Sodineuf une soixantaine d'agglos utilisés ensuite à la réalisation d'un escalier chez un particulier, déclarait encore qu'un vendredi après-midi, vers 16 heures, courant mars 1998 il s'était rendu avec le maire sur un chantier de construction d'une habitation à Meulers au hameau d'Ecremesnil, un chantier sur lequel il n'y avait alors personne. G... avait aidé le maire à charger du sable et des agglos appartenant à l'entreprise F... de St Vaast d'Equiqueville dans la remorque du véhicule communal qu'il conduisait. Le maire avait également voulu prendre une bétonnière mais il l'en avait dissuadé. Le matériel avait été déposé chez un particulier, Monsieur H... à Meulers, pour que Dominique D... y termine la construction d'un mur de soutien entre la route et sa propriété. Jean-Louis CRAVEZIC, le voisin de cette habitation, propriété du couple I..., sur le chantier de laquelle avait été chargé ce matériel, était entendu le 5 avril 2000 et il confirmait les déclarations de Dominique D... G... précisait qu'en 1998 un après-midi entre 14 heures et 16 heures il avait vu arriver Christian C..., le maire de la commune, au volant de sa voiture de fonction DDE suivi de Dominique D... au volant du véhicule utilitaire de la commune attelé d'une remorque et qu'il avait entendu Christian C... demander à l'employé communal de charger dans la remorque du véhicule du sable entreposé sur le chantier de la maison de ses futurs voisins, allant même jusqu'à "l'engueuler" car il n'allait pas assez vite. Dominique D... avait rempli la remorque de sable, puis avec l'aide de Christian C... il avait chargé au dessus des agglos et trois sacs de ciment. Selon ses dires, Christian C... avait aussi voulu emmener la bétonnière mais une réflexion de sa part l'en avait dissuadé, le prévenu lui faisant simplement remarquer que Monsieur F... "n'était pas à trois sacs de ciment près". G... avait informé l'entrepreneur de ces faits qui lui avait répondu qu'il verrait cela avec le maire. Jean-Claude F..., l'entrepreneur de maçonnerie en charge du chantier de la maison du couple I... et à la retraite depuis le 1er avril 1999 était entendu par les enquêteurs le 5 avril 2000, puis le 09 octobre
- L'intéressé déclarait que l'entreprise à l'époque de son activité était régulièrement victime du vol de matériaux sur les chantiers. G... se souvenait qu'un voisin lui avait signalé le vol de sable et d'agglos sur ce chantier et déclarait qu'il n'avait jamais autorisé Christian C..., le maire de la commune, à prendre quoi que ce soit sur ce chantier. Christian C... a reconnu avoir pris ces matériaux sur le chantier de l'entreprise F... un vendredi après-midi aux alentours de 16h30 - 17 heures. G... n'avait pas demandé l'autorisation à Monsieur F..., n'ayant pas eu le temps de le contacter, et lui avait téléphoné le lendemain pour le lui signaler et l'informer qu'il allait les lui redonner, ce dernier lui répondant alors que c'était inutile. Christian C..., qui disait ne pas comprendre comment Monsieur F... ne conservait pas un souvenir de cette conversation, expliquait avoir pris ces matériaux sans avertir au préalable Monsieur F... car l'ouvrier communal, Monsieur D..., en avait un besoin urgent pour terminer un chantier le soir-même, ajoutant qu'il n'avait plus alors le temps d'aller acheter ces matériaux dans un magasin et qu'il avait déjà agi de cette façon avec d'autres entrepreneurs. Devant la X..., Christian C... maintient ses déclarations. Ceci étant, il est établi et reconnu par le prévenu que Christian C..., avec l'aide de Dominique D... agissant sur ses instructions un vendredi après-midi, vers 16 heures, courant mars 1998 s'est emparé de matériaux, sable et agglos, sur un chantier à Meulers sans autorisation de leur propriétaire, Monsieur F..., afin de terminer la construction d'un muret à l'édification duquel était affecté l'employé communal. Les circonstances dans lesquelles est survenue cette appréhension suivie d'une utilisation immédiate de ces matériaux démontrent chez le prévenu l'intention de se comporter en propriétaire de ces matériaux et, quels qu'en soient les mobiles, cette appréhension revêt le caractère d'une soustraction frauduleuse telle qu'elle est incriminée par l'article 311-1 du Code pénal de sorte que la X..., infirmant le jugement déféré, déclare Christian C... coupable du vol reproché dans les termes de la prévention. . S'agissant du faux en écriture au préjudice de Dominique D... Dominique D... déclarait également aux enquêteurs que l'après-midi du 24 mars et le matin du 25 mars 1998 dans le cadre de son emploi communal il avait effectué à la demande de Monsieur C... des travaux de remblaiement le long de la rivière dans la propriété de Madame J..., conseillère municipale, et que pendant ces travaux il avait été photographié par un voisin, Eric ROUTIER. G... en avait informé le Maire et apprenant qu'il avait été photographié, Christian C... lui avait demandé de déclarer qu'il avait effectué ces travaux pendant ses congés et l'avait mis en congé d'office pendant cette période ; il lui avait imposé de prendre deux demi-journées de congé correspondant à celles passées chez Madame J... et il remettait la carte de demande de congés annuels établie à son nom sur laquelle Christian C... avait d'office indiqué les deux demi-journées de congés. A l'audience, Dominique D... réitérait que le 25 mars 1998 en début d'après-midi, Christian C..., averti qu'il avait été photographié, avait rempli devant lui sa demande de congé et lui avait indiqué que si on lui posait des questions il devrait déclarer qu'il était en congé. Jean-François BOULAIS, qui était alors employé communal à MEULERS dans le cadre d'un CES indiquait aux enquêteurs qu'il avait lui aussi participé avec Dominique D... au rempierrement de la rive de la rivière sur le terrain de Madame J... G... précisait que le maire était venu les chercher, lui et Dominique D..., alors qu'ils travaillaient sur un chantier pour la commune et qu'il leur avait demandé d'effectuer les travaux de rempierrage des berges du terrain de Madame J... K... du 24 mars il avait effectué ces travaux dans le cadre de son emploi CES. Par contre le lendemain il était en repos et il s'y était rendu pour donner un coup de main de sa propre volonté. G... ajoutait que le premier jour ils avaient été photographiés par un habitant de MEULERS et qu'ils en avaient fait part à Christian C... le soir même. G... précisait que lors de la deuxième demi-journée passée chez Madame J..., Dominique D... était aussi présent et qu'il y travaillait en tant qu'employé communal. Christian C... devant le juge d'instruction contestait avoir donné l'ordre à Dominique D... et Jean-François BOULAIS de se rendre chez Madame J... et avoir eu immédiatement connaissance de l'existence de photographies prises des deux employés en train de travailler chez Madame J... G... disait qu'il ignorait que Messieurs D... et BOULAIS effectuaient des travaux chez Madame J... et qu'il s'en était aperçu par hasard en passant devant son domicile le premier jour. G... avait alors demandé à Madame J... de clarifier la situation et de les déclarer, puis avait alors mis Dominique D... en congé d'office, ne contestant pas avoir mentionné ces deux demi-journées comme demi-journées de congés sur la carte de demande de congés annuels de Dominique D... et y avoir apposé sa signature en sa qualité de responsable hiérarchique. Claudine J..., qui dirigeait une entreprise à Dieppe, était conseillère municipale à Meulers depuis juin 1995, elle expliquait aux enquêteurs que, peu de temps avant les travaux effectués sur son terrain, Dominique D... lui avait demandé si elle pouvait prendre sa belle-fille qui suivait une formation en alternance sous contrat dans son entreprise. Elle lui avait répondu qu'elle avait besoin d'un curriculum vitae afin d'étudier ensuite sa candidature et Dominique D... s'était à cette occasion proposé de luindre sa belle-fille qui suivait une formation en alternance sous contrat dans son entreprise. Elle lui avait répondu qu'elle avait besoin d'un curriculum vitae afin d'étudier ensuite sa candidature et Dominique D... s'était à cette occasion proposé de lui donner un coup de main à la mise en place des pierres le long des berges dans sa propriété, proposition qu'elle avait alors acceptée. Elle précisait qu'elle avait fait une déclaration d'embauche préalable auprès de l'URSSAF concernant Dominique D... le premier jour mais ne se souvenait pas s'il était revenu le lendemain. Elle avait ensuite reçu la visite du maire qui lui avait dit qu'elle n'avait pas le droit de faire travailler un "fonctionnaire" à la suite de quoi elle avait demandé à Dominique D... de partir. Claudine J... précisait que Jean-François BOULAIS était venu donner un coup de main à Dominique D... bénévolement et ne se souvenait pas si elle avait fait une déclaration auprès de l'URSSAF le concernant. Elle ajoutait que le reste des travaux avait été terminé par l'entreprise BL BATIMENT. Devant la X..., Christian C... et Dominique D... maintiennent leurs déclarations. Dans les conclusions développées par son avocat, Christian C..., qui reconnaît avoir sur la carte de demande de congés annuels de Dominique D... sous les rubriques "Date des congés, Nombre de jours et Signature du responsable hiérarchique" inscrit le 24 mars 1998, 1/2 journée (après-midi), le 25 mars 1998 1/2 journée (matin) et avoir à chaque fois signé C..., conteste que ce document puisse constituer un faux au motif qu'il n'y a pas d'altération frauduleuse de la vérité, que ce document a été rempli unilatéralement par lui et ne crée par de droit au profit de la commune, s'agissant d'un document soumis à discussion par le salarié qui peut en contester la teneur devant la juridiction administrative et qu'il n'y a pas de préjudice, Dominique D... n'ayant pas travaillé ces deux demi-journées pour la commune. Ceci étant exposé, Relevant qu'à l'époque des faits reprochés, ainsi que l'a reconnu le prévenu devant le juge d'instruction, il était fréquent, même s'il a pu y avoir parfois des contre-parties pour la commune, que des travaux soient réalisés sur ordre du Maire, Christian C..., chez des particuliers par l'employé communal, que Christian C... par ailleurs n'a jamais prétendu que Dominique D... en d'autres occasions aurait déjà sur son temps de travail communal effectué des travaux chez des particuliers sans son autorisation et que les déclarations particulièrement imprécises de Madame J... sur la déclaration préalable à l'embauche, dont elle a vaguement fait état sans toutefois en rapporter la preuve, sont dépourvues de tout sérieux et de toute crédibilité, la X... estime que les déclarations de Dominique D... et de Jean-François BOULAIS, dont aucun élément au dossier ne permet de douter de la véracité de ses dires, sont dans ce contexte particulièrement probantes et très suffisantes pour affirmer sans nul doute que c'est à la demande et sur ordre de Christian C... que Dominique D..., employé communal, les 24 mars après-midi et 25 mars au matin 1998, sur son temps de travail s'est rendu avec Jean-François BOULAIS chez Madame J... pour y effectuer des travaux d'ordre privé et que Christian C..., confronté au fait qu'un riverain les avait photographiés et à une animosité d'une partie de la population irritée par certaines de ses pratiques, pour échapper à toute critique a d'office porté Dominique D... en congé pendant ces deux demi-journées en renseignant sous sa signature en ce sens la carte de demande de congés annuels au nom de ce dernier alors que l'intéressé avait travaillé dans le cadre de son emploi communal au cours de ces deux demi-journées, altérant ainsi frauduleusement la vérité, dans des conditions de nature à causer un préjudice à Dominique D..., dans un écrit ayant pour objet et pour effet d'établir la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques dès lors que les mentions y figurant sous sa signature déterminaient le nombre de jours de congés pris et restant à prendre par l'employé communal dans l'année en cours. Les faits reprochés caractérisant en tous ses éléments constitutifs le délit de faux prévu et réprimé par l'article 441-1 du Code pénal, la X... confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Christian C... coupable de ce délit. Au vu des circonstances de la cause et des renseignements recueillis sur la personnalité et la situation du prévenu, la nature et le degré de gravité des infractions commises justifient la condamnation de Christian C... à une amende délictuelle de 7500 Euros. Sur l'action civile Le Tribunal a fait une exacte appréciation de la recevabilité de la constitution de partie civile de Dominique D..., qui a subi un préjudice moral résultant directement du faux en écriture commis par Christian C..., de la responsabilité civile de ce dernier et de la réparation de ce préjudice moral subi par Dominique D... en évaluant celle-ci à la somme de 1500 Euros, de sorte que la X..., ne trouvant aucun motif à modifier cette évaluation, confirme le jugement déféré en ces dispositions civiles. G... serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais irrépétibles par elle exposés pour assurer la défense de ses intérêts tant en première instance qu'en appel. Tenant compte de la procédure d'instruction au cours de laquelle D... Dominique se constituait partie civile, la X... confirme la somme allouée en première instance par le Tribunal en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et Christian C... sur le fondement dudit article sera condamné à payer en cause d'appel à Dominique D... une indemnité complémentaire de 300 Euros. PAR CES MOTIFS LA X..., Statuant publiquement et contradictoirement, En la forme Déclare les appels recevables, Au fond, Statuant sur l'action publique Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de Christian C... du chef du délit de faux. L'infirmant en ses autres dispositions pénales Déclare Christian C... coupable du délit de vol En répression, condamne Christian C... à une amende délictuelle de 7500 Euros. Le Président, conformément aux dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, rappelle que si le montant de l'amende est acquitté dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 Euros et que dans ce cas le paiement volontaire de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. Statuant sur l'action civile Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles Y ajoutant, Condamne Christian C... à payer en cause d'appel à Dominique D... une indemnité complémentaire de 300 Euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros, dont est redevable Christian C... EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE B..., Madame Patricia E...