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JURITEXT000006949551

JURITEXT000006949551 JAX2006X03XROX0000000045 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/95/JURITEXT000006949551.xml ARRET Cour d'appel de Rouen, CT0028, du 15 mars 2006 2006-03-15 Cour d'appel de Rouen CT0028 ROUEN DOSSIER N 05/00222 No ARRÊT DU 15 MARS 2006 INTERETS CIVILS X... D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CORRECTIONNELLE Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN du 02 Mars 2005, la cause a été appelée à l'audience publique du mercredi 08 février 2006, COMPOSITION DE LA X... : Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur CATENOIX, Conseillers : Monsieur Y..., Madame Z..., Lors des débats : Le Ministère Public étant représenté par Madame Le Substitut Général A... Le B... étant Monsieur LE C... PARTIES EN CAUSE DEVANT LA X... : D... Xavier né le 12 Mars 1970 à GRANDVILLIERS

(60)- OISE de Lucien et de DELFORGE Julienne de nationalité française, séparé Sans profession demeurant : 4 rue des écoles 60960 FEUQUIERES Intimé, libre Présent et assisté de Maître DROUET Philippe, avocat au barreau de ROUEN CONTRADICTOIRE ET L'A.V.I.P.P. ES QUALITÉ D'ADMINISTRATRICE AD'HOC D'ELODIE D..., née le 07 mars 2000 1 rue Guillaume le Conquérant - 76000 ROUEN Partie civile, appelante Présente en la personne de Madame LEREBOURS E... assistée de Maître DE SAINT REMY Arnaud, avocat au barreau de ROUEN EN CAUSE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Maître DE SAINT REMY a déposé des conclusions, lesquelles datées et contresignées par le greffier ont été visées par le Président puis jointes au dossier. Le témoin a été appelé et invité à se retirer, les prescriptions de l'article 436 du Code de Procédure Pénale ayant été observées, DÉROULEMENT DES DÉBATS : Madame le Conseiller Z... a été entendue en son rapport après avoir constaté l'identité de D... Xavier, D... Xavier a été interrogé par le Président et a présenté ses moyens de défense, , Il a été ensuite procédé dans les formes légales à l'audition du témoin N'CHERIFI Nadia épouse D... née le 8 juin 1975 à AMIENS
(80)demeurant 52, rue d'Hornoy 80640 AUMONT épouse séparée de D... Xavier laquelle a déposé oralement après avoir avec l'accord de D... Xavier et de la partie civile, prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité Maître DE SAINT REMY a plaidé, Madame Le Substitut Général A... a déclaré n'avoir aucune observation à formuler, Maître DROUET a plaidé, D... Xavier a eu la parole en dernier, Puis la X... a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu le 15 MARS 2006. Et ce jour 15 MARS 2006 : Les parties étant absentes, Monsieur le Président CATENOIX a, à l'audience publique, donné seul lecture de l'arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur Patrice LE C..., B... RAPPEL DE LA PROCÉDURE Prévention Par ordonnance en date du 28 avril 2004 d'un des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de ROUEN, Xavier D... a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de ROUEN, prévenu d'avoir à SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY, le 16 janvier 2003, étant majeur, commis sans violence, contrainte, menace ou surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'Elodie D..., mineure de 15 ans pour être née le 7 mars 2000, avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant légitime, en l'espèce, le père, infraction prévue et réprimée par les articles 227-25, 227-26, 227-29 et 227-31 du code pénal. Jugement Par jugement contradictoire en date du 2 mars 2005 le Tribunal correctionnel de ROUEN a sur l'action publique relaxé Xavier D..., sur l'action civile déclaré régulière en la forme la constitution de partie civile de l'AVIPP agissant en qualité d'administrateur ad'hoc de la mineure Elodie D... mais l'a débouté de ses demandes. Appel Par déclaration en date du 4 mars 2005 la partie civile a interjeté appel principal des dispositions civiles de ce jugement. DÉCISION Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. Sur la forme Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, l'appel interjeté par la partie civile dans les formes et délais des articles 498 et suivants du code de procédure pénale est régulier et recevable. Xavier D..., assisté par son avocat, et l'AVIPP, présente et assistée par son avocat, ont comparu à l'audience du 8 février 2006 ; la décision sera donc contradictoire à leur encontre. Au fond Par voie de conclusions développées par son avocat, l'AVIPP a sollicité l'infirmation du jugement en ses dispositions civiles et la condamnation de Xavier D..., qui sera déclaré civilement responsable des faits subis par la jeune Elodie D..., à lui verser, es-qualité d'administrateur ad'hoc, les sommes de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 850 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le Ministère Public n'a formulé aucune observation. Xavier D... a fait plaider son innocence et la confirmation du jugement déféré. Sur ce, En l'absence d'appel du Ministère Public sur les dispositions pénales du jugement déféré, la décision de relaxe en faveur de Xavier D... est devenue définitive. Il appartient cependant à la X..., saisie par l'appel de la partie civile, de rechercher si les faits dénoncés par celle-ci étaient établis et constitutifs d'une infraction susceptible d'avoir entraîné un préjudice à l'égard d'Elodie D... pour lequel Xavier D... pourrait être tenu responsable et, en conséquence, condamné à indemniser la partie civile. Ceci étant les premiers juges ont exactement relaté et analysé les faits de la cause dans le jugement déféré au contenu duquel la X... renvoie expressément pour leur exposé et dont elle adopte les motifs pertinents pour considérer que la preuve que Xavier D... a été l'auteur d'atteintes sexuelles sur sa fille Elodie mineure de 15 ans n'est pas rapportée. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté l'AVIPP, es-qualité d'administrateur ad'hoc d' Elodie D..., de l'ensemble de ses demandes indemnitaires. PAR CES MOTIFS LA X..., statuant publiquement et contradictoirement Sur la forme Déclare l'appel de la partie civile recevable. Au fond Statuant dans la limite de l'appel, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles. EN FOI DE QUOI LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GRFFIER MONSIEUR PATRICE LE C...

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