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JURITEXT000006949554

JURITEXT000006949554 JAX2006X03XAGX0000000B39 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/95/JURITEXT000006949554.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 7 mars 2006 2006-03-07 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN Président : - Rapporteur : - Avocat général : DU 07 Mars 2006 ------------------------- C.A/S.B S.A. COFINOGA C/ Adeline X... épouse Y... Z... juridictionnelle RG N : 04/01796 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du sept Mars deux mille six, par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre, assistée de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. COFINOGA, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 66, rue des Archives 75003 PARIS représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Anne Sophie BABIN, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de MIRANDE en date du 18 Octobre 2004 D'une part, ET : Madame Adeline X... épouse Y... née le 09 Septembre 1925 à MADAGASCAR Demeurant 23 Hameau du Canéron 32300 MIRANDE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/000284 du 18/03/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de la SCP PRIM-GENY, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 17 Janvier 2006, devant Catherine LATRABE, Conseillers faisant fonctions de Présidente de Chambre, Chantal AUBER (laquelle désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE : Suivant acte sous seing privé du 15 avril 1997, la SA COFINOGA a consenti à M. Joseph Y... et à son épouse Adeline Y... une ouverture de crédit par découvert en compte, d'un montant autorisé de 20.000 F, au taux effectif global de 15,48 %. Par acte d'huissier du 23 décembre 2003, la SA COFINOGA a fait assigner M. Joseph Y... et Mme Adeline X..., son épouse, en paiement de la somme de 20.010,69 ç, outre intérêts au taux de 16,32 % sur la somme de 18.313,95 ç. Joseph Y... est décédé le 14 mars

  1. Par jugement avant dire droit du 16 juillet 2004, le tribunal d'instance de MIRANDE a ordonné la réouverture des débats et invité les partie à faire toutes observations utiles sur l'application de l'article L 311-37 du code de la consommation. Par jugement du 18 octobre 2004, ce tribunal a dit que l'action de la SA COFINOGA est forclose, en conséquence, l'a déclarée irrecevable, a rejeté les autres demandes et a condamné la SA COFINOGA aux dépens. La SA COFINOGA a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre
  2. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SA COFINOGA, qui conclut à l'infirmation du jugement, rappelle qu'en application de l'article L 311-9 du code de la consommation, en matière de contrat d'ouverture de crédit, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial et que les conditions du contrat peuvent être modifiées sous réserve que le prêteur en informe l'emprunteur trois mois avant chaque échéance annuelle. Elle précise qu'en l'espèce, il résulte des relevés de compte que le découvert initial, d'un montant autorisé de 3.048,98 ç sans pouvoir dépasser 21.342,86 ç, a été augmenté au fil des ans, que ces relevés de compte n'ont jamais été contestés par les époux Y..., de sorte que le dépassement est intervenu à la demande expresse des époux Y... et qu'en toute hypothèse, le montant du découvert initial ayant été dépassé en février 1998, Mme Y... est forclose à contester ce dépassement. Elle fait valoir que contrairement à ce qu'a dit le premier juge, le point de départ du délai de forclusion est, selon la jurisprudence et l'article L 311-37 du code de la consommation, le premier incident de paiement non régularisé. Or, elle soutient que le premier incident de paiement non régularisé par les époux Y... date de mars 2002 et que l'assignation ayant été signifiée le 23 décembre 2003, elle n'est pas forclose en sa demande. En ce qui concerne l'obligation d'information annuelle, elle souligne qu'en application de l'article L 311-37 du code de la consommation, les reconductions antérieures à 2002 ne peuvent plus être contestées et que conformément aux dispositions de l'article L 311-9, les époux Y... ont été informés chaque année des conditions de renouvellement du contrat. Elle indique par ailleurs que si M. Y... avait adhéré à l'assurance décès facultative, la garantie est due tant que le compte n'est pas soldé ou résilié, qu'en l'espèce le contrat étant résilié en raison de la défaillance dans les remboursements, l'assurance s'est trouvée résiliée au moment de la déchéance du terme le 12 décembre 2002, que dès lors le décès de M. Y... étant intervenu postérieurement, la prise en charge de l'assurance ne peut s'appliquer. Elle demande donc à la cour de lui donner acte de ce qu'elle maintient ses demandes à l'égard de Mme Adeline Y... et de la condamner au paiement de la somme de 20.010,69 ç, outre intérêts au taux de 16,32 % sur la somme de 18.313,95 ç jusqu'au règlement. Elle ne s'oppose pas à des délais de paiement pour que Mme Y... puisse se libérer de sa dette par le versement de 23 mensualités de 500 ç et du solde à la 24ème échéance, sous réserve de l'exigibilité de la dette à défaut de paiement d'une seule mensualité. Elle réclame enfin le paiement de la somme de 400 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * * Mme X... épouse Y... demande que soient constatées la forclusion de l'action de la société COFINOGA et donc l'irrecevabilité de ses demandes. Elle fait valoir qu'aux termes de l'article 12 du contrat, la résiliation intervient en cas de dépassement du montant maximum du découvert, que le seul découvert autorisé contractuellement était d'un montant de 20.000 F qui a été dépassé dès la première année du contrat soit en 1997, de sorte que le contrat a été résilié en 1998 au plus tard et que conformément à l'article L 311-37 du code de la consommation, la forclusion était acquise en
  3. Elle souligne en effet que, comme l'a jugé le tribunal, le point de départ du délai d'exercice de l'action est le jour où le montant du découvert autorisé a été dépassé sans que le solde ne redescende en dessous de ce montant. Elle conclut à titre subsidiaire au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la société COFINOGA en raison des irrégularités du contrat. Elle soutient à ce sujet que si en vertu de l'article L 311-9 du code de la consommation, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial, une augmentation du montant du crédit constitue une nouvelle ouverture de crédit puisqu'elle modifie les termes du contrat initial et qu'elle nécessite donc une nouvelle offre préalable sous peine pour le prêteur de déchéance du droit aux intérêts. Elle fait observer que les relevés de compte ne peuvent pas être considérés comme des offres préalables. Elle relève en outre que si le montant maximum du découvert autorisé était fixé à 140.000 F, cette clause était inscrite au dos des conditions particulières du contrat, de sorte que les emprunteurs n'en ont pas été informés conformément au formalisme imposé par la législation sur le crédit à la consommation. Elle ajoute que les augmentations de découvert ayant été accordées jusqu'en 2002, les contestations soulevées en février 2004 sont recevables et que la loi MURCEF a modifié l'article L 311-37 en ce sens que seules les actions en paiement sont désormais soumises au délai biennal de forclusion. Elle sollicite enfin, à titre infiniment subsidiaire, l'octroi des plus larges délais de règlement. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L 311-37 alinéa 1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001 - laquelle n'est applicable qu'aux contrats conclus à compter de sa promulgation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce - les actions concernant les litiges relatifs aux opérations de crédit à la consommation, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée, se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance. Ainsi, s'agissant de l'action en paiement du créancier, le délai de forclusion court à compter du premier incident non régularisé. Conformément à cette règle, le délai biennal de forclusion prévu par l'article L 311-37 du code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit, d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur. En l'espèce, le montant du découvert autorisé par l'ouverture de crédit du 15 avril 1997 était fixé à la somme de 20.000 F, soit 3.048,98 ç. Le contrat prévoyait que ce montant était révisable et précisait que le montant maximum pouvant être autorisé était de 140.000 F, soit 21.342,86 ç. Son article 12 stipulait que le contrat pourrait être résilié de plein droit, notamment en cas de dépassement du montant maximum du découvert autorisé. La lecture des relevés du compte des époux Y... montre que le montant du découvert initial autorisé a été augmenté dès l'année 1998, sans qu'une offre préalable ne soit régularisée, contrairement aux dispositions des articles L 311-9 et suivants du code de la consommation. De plus, quand bien même Mme Y... ne serait plus recevable à contester les augmentations du découvert intervenues plus de deux ans avant la date de sa contestation, il n'en demeure pas moins au vu des relevés annuels du compte que le montant des augmentations de découvert, qui selon la société COFINOGA seraient intervenues à la demande des époux Y..., a lui-même été constamment dépassé par les emprunteurs dès l'année
  4. En effet, le relevé du 12 décembre 1998 mentionne un solde emprunteur de 38.633,15 F alors que le nouveau montant de découvert porté à 50.000 F sur ce relevé ne devait prendre effet que postérieurement. De même, le relevé du 12 décembre 1999 fait état d'un solde de 71.162,09 F alors que le découvert de 70.000 F qui y est mentionné ne pouvait valoir que pour l'avenir. Les mêmes observations peuvent être faites pour les relevés des 12 décembre 2000 et 2001 qui portent respectivement le montant du découvert à 80.000 F et à 15.244 ç, alors qu'à ces dates les soldes des emprunteurs dépassaient déjà ces montants. Il résulte de ces constatations que, contrairement à ce que soutient la société COFINOGA, le premier incident de paiement non régularisé par les époux Y... ne date pas du mois de mars 2002, mais qu'il est intervenu à partir de l'année 1998 par le dépassement jamais régularisé du montant de découvert convenu. Au vu de l'historique du compte, le premier juge a exactement retenu que le découvert autorisé avait été dépassé à partir de février
  5. Dès lors, la défaillance des emprunteurs était caractérisée dès cette époque, ce qui rendait exigible leur obligation et cette situation ne peut pas être occultée par le fait que la société COFINOGA leur a accordé, a posteriori et irrégulièrement, des montants de découvert plus importants. La position de la société COFINOGA ne saurait en effet être admise puisqu'elle aboutirait à permettre au prêteur de retarder l'exercice de son action en paiement en choisissant lui-même le point de départ du délai de cette action et de contourner ainsi les dispositions impératives de l'article L 311-37 du code de la consommation. En conséquence, l'assignation ayant été délivrée le 23 décembre 2003, soit plus de deux ans après la date d'exigibilité de l'obligation qui constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, c'est à bon droit que le tribunal a dit que l'action de la SA COFINOGA était forclose et qu'il l'a déclarée irrecevable. Le jugement déféré sera donc confirmé. La SA COFINOGA, qui succombe dans son appel, sera condamnée aux dépens et n'a pas droit au bénéfice de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 octobre 2004 par le tribunal d'instance de MIRANDE, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne la SA COFINOGA aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Présidente et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Le Greffier La Présidente PROTECTION DES CONSOMMATEURS Aux termes de l'article L. 311-37 alinéa premier du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001 -laquelle n'est applicable qu'aux contrats conclus à compter de sa promulgation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce -les actions concernant les litiges relatifs aux opérations de crédit à la consommation, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée, se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance. Ainsi, s'agissant de l'action en paiement du créancier, le délai de forclusion court à compter du premier incident non régularisé. Conformément à cette règle, le délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation court, dans le cas de l'ouverture de crédit, d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéance convenues, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur.

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