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JURITEXT000006949557

JURITEXT000006949557 JAX2006X03XAMX0000000003 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/95/JURITEXT000006949557.xml ARRET Cour d'appel d'Amiens, CT0074, du 1 mars 2006 2006-03-01 Cour d'appel d'Amiens CT0074 AMIENS N 261 DU 1er Mars 2006 X... Y..., René, Robert 05/00419 C/ Ministère Public DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUET ES DOUANIERES (DOUANES ET DROITS INDIRECT) INTÉRÊTS CIVILS COUR D'APPEL D'AMIENS Arrêt rendu en Audience Publique par la 6ème Chambre Correctionnelle, le premier mars deux mille six. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS, Président : : Monsieur Z..., Monsieur A..., Ministère Public : Monsieur B..., Greffier : Mademoiselle C..., PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y..., René, Robert né le 5 Décembre 1948 à BRESLE

(80)Fils de Robert et de JUMEL Danielle Nationalité : Française Situation Familiale : marié Profession : dessinateur industriel demeurant 27 rue Jean Mermoz80300 ALBERT Prévenu, LIBRE, intimé, comparant, ayant pour avocat, Maître DEBACKER du Barreau de VALENCIENNES, DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES (DOUANES ET DROITS INDIRECT) 18-22 rue Charonne BP 529 75528 PARIS XI Partie civile, appelante, représentée par Madame D..., agent poursuivant, LE MINISTERE PUBLIC : RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de PERONNE, par jugement contradictoire du 30 Novembre 2004, a : SUR L'ACTION FISCALE - condamné Y... X... à payer à l'Administration des Douanes et Droits Indirects quarante et une amendes douanières
(41)de 30 Euros, - attribué à l'Administration des Douanes pour le paiement des amendes douanières les sommes saisies lors du contrôle de la circulation et de la perquisition domiciliaire, soit 1.981,84 Euros ainsi que la somme de 1.829,39 Euros versée en contrepartie de la mainlevée du véhicule de Monsieur X..., LES APPELS : * Appel a été interjeté par : DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES le 7 Décembre 2004 contre Monsieur X... Y..., DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 18 Janvier 2006, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu, Ont été entendus, Monsieur le Président BARROIS en son rapport, Le prévenu en son interrogatoire, La partie civile, Madame D..., agent poursuivant des Douanes en ses observations et conclusions, Monsieur B..., Avocat Général, en ses observations, Maître POUILLE, Avocat au Barreau de VALENCIENNES substituant Maître DEBACKER, Conseil du prévenu, en sa plaidoirie, ayant eu la parole en dernier, Monsieur le Président a ensuite averti les parties présentes que l'arrêt serait prononcé le 1er Mars 2006, la Cour s'étant alors retirée pour délibérer conformément à la loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. DÉCISION : FB/LB En l'absence d'appel du Ministère Public et du prévenu, la Cour n'est saisie que de l'action pour l'application des sanctions fiscales en raison du seul appel régulièrement interjeté le 7 Décembre 2004 par le Directeur Général des Douanes et des Droits Indirects ; Il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure à l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel du Juge d'Instruction de PERONNE en date du 16 Mars 2004 ainsi qu'au jugement déféré qui les ont minutieusement analysés ; SUR L'ACTION FISCALE Suivant citation délivrée à sa personne le 25 Août 2004 par l'Administration des Douanes et Droits Indirects, Y... X... est poursuivi pour avoir : 1o) à VIRY HUMILLY et sur le territoire national, le 2 Juin 2001 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, importé, détenu et transporté sans justificatif d'origine communautaire, 6 pistolets (WALTHER calibre 22 LR, WALTHER calibre 9 mm, SIG Sauer cal 7,65, GLOCK cal 9 mn CZ cal 9 mn et colt cal 45) ainsi que 6 chargeurs et 10 cartouches de poudre noire d'une valeur totale de 4.402 Euros (28.876 Francs) ; 2o) à ALBERT et sur le territoire national, depuis le 2 Juin 1998 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détenu sans justificatif d'origine communautaire 20 armes reprises sous scellés judiciaire no1 (carabine REMINGTON no94209 cal 280), 4 pistolets (STAR no30357 cal 7,65), 7 révolvers (no40114), 8 révolvers (No96545), 11 pistolets (BROWNING no41147), 12 carabines (REMINGTON NoA7290218 cal 270), 16 carabines (REMINGTON ROSSI noG378303), 17 carabines 22 LR MARLIN, 18 carabines 22 LR WATHER no39699), 20 carabines (ULTIMA RATION no0333 PGM), 21 carabines (STEYER No904SA 996), 24 pistolets (BROWING avec 2 chargeurs et un canon), 27 carabines (no 5761), 29 carabines 22 LR no716, 39 carabines MAUSER no1062, 40 carabines no9726 FN, 42 carabines (ANSCHUTZ no233585), 43 carabines (MARLIN no19017702), 45 pistolets (no862765) et 46 fusils (no60768) d'une valeur totale de 6.550 Euros ainsi que des munitions et explosifs repris sous scellés douaniers No966/C1 à C41. Faits résultant de 6 procès-verbaux établis le 5 Juin 2001 par les agents des Douanes en poste à la BS de SAINT JULIEN, BR d'AMIENS ainsi qu'aux échelons de LILLE et de LYON de la DNRED ainsi que de l'enquête judiciaire subséquente ouverte au Tribunal de Grande Instance de PERONNE sous no de parquet 01/002706 et no d'instruction 1/01/20 ; et constituant le délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées ; Prévu et puni par les articles 2 ter, 215, 414 et 419 du Code des Douanes ainsi que par l'arrêté du 24 Septembre 1987 ; L'examen du véhicule de Y... X... par les agents des Douanes le 2 Juin 2001 permettait de découvrir, dans une cache aménagée derrière les sièges, 6 pistolets (WALTHER cal 22 LR, WALTHER cal 9 mn, SIG Sauer cal 7,65, GLOCK cal 9 mn, CZ cal 9 Mn et colt cal 45) ainsi que 6 chargeurs et 10 cartouches de poudre noire d'une valeur totale de 4.402 Euros (28.876 Francs) pour lesquels il ne détenait aucun justificatif communautaire légitimant la détention, le transport et l'importation en provenance de SUISSE de ces armes ; Il est également constant que Y... X... ne possédait aucun justificatif communautaire légitimant à son domicile la détention de 20 armes reprises sous scellés judiciaire no1 carabine REMINGTON (no94209 cal 280), 4 pistolets STAR (no30357 cal 7,65), 7 révolvers (no40114), 8 révolvers (no96545), 11 pistolets BROWNING no41147), 12 carabines REMINGTON (NoA7290218 cal 270), 16 carabines REMINGTON ROSSI (noG378303), 17 carabines 22 LR MARLIN, 18 carabines 22 LR WALTHER (no39699), 20 carabines ULTIMA RATION (no0333 PGM), 21 carabines STEYER (no904SA996), 24 pistolets BROWING avec 2 chargeurs et un canon, 40 carabines (no9726 FN), 42 carabines ANSCHUTZ (no233585), 43 carabines MARLIN (no19017702), 45 pistolets (no862765) et 46 fusils (no60768) ainsi que des munitions et explosifs repris sous scellés douaniers No966/C1 à C 41 ; Ces faits non contestés par Y... X... caractérisent bien le délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées ; Le jugement déféré sera en conséquence confirmé quant à la culpabilité de Y... X... ; Compte tenu de la personnalité du prévenu, Y... X..., et des circonstances des agissements dont il est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités douanières seront modifiées dans le sens d'une plus grande sévérité ; Y... X... sera condamné à une amende de 10.952 Euros en application de l'article 414 du Code des Douanes pour les armes saisies tant dans son véhicule qu'à son domicile et à 41 amendes de 300 Euros en application de l'article 437 du Code des Douanes pour les 41 scellés de munitions et explosifs de valeur indéterminée ; Le jugement sera confirmé en ce qui concerne l'attribution à l'Administration des Douanes des sommes saisies lors du contrôle du véhicule et de la visite domiciliaire soit 1.981,84 Euros ainsi que la somme de 1.829,39 Euros versée par Y... X... en contrepartie de la mainlevée de son véhicule RENAULT EXPRESS. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, SUR L'ACTION FISCALE, Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel de PERONNE du 30 Novembre 2004 sur la déclaration de culpabilité de Y... X... du délit d'importation en contrebande de marchandises prohibées et sur l'attribution à l'Administration des Douanes des sommes saisies d'un montant total de 1.981,84 Euros et de la somme de 1.829,39 Euros, versée pour la mainlevée du véhicule. Infirmant sur les autres dispositions, Condamne Y... X... à une amende de 10.952 Euros (article 414 du Code des Douanes) ainsi qu'à 41 amendes de 300 Euros chacune (article 437 du Code des Douanes), Condamne Y... X... au droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 Euros. ARRET rendu par la Cour composée de : PRESIDENT : Monsieur BARROIS, CONSEILLERS : Monsieur A... et Monsieur Z..., Assistée de Mademoiselle C..., Greffier, En présence du Ministère Public Le Greffier, Le Président,

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