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JURITEXT000006949561

JURITEXT000006949561 JAX2006X03XAMX0000000018 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/95/JURITEXT000006949561.xml ARRET Cour d'appel d'Amiens, CT0074, du 1 mars 2006 2006-03-01 Cour d'appel d'Amiens CT0074 AMIENS Président : - Rapporteur : - Avocat général : N 265 DU 1er MARS 2006 CUSSON X..., Jérôme, Alain 06/00133 C/ Ministère Public Y... D'APPEL D'AMIENS Arrêt rendu en Audience Publique par la 6ème Chambre Correctionnelle, le premier mars deux mille six COMPOSITION DE LA Y... LORS DES DÉBATS, Président : : Monsieur Z..., Monsieur A..., Ministère Public : Monsieur B..., Greffier : Mademoiselle BRUN PARTIES EN CAUSE DEVANT LA Y... : CUSSON X...,Jérôme, Alain né le 13 Novembre 1972 à CHERBOURG

(50)de Dominique et de FAHIM Malika nationalité : française, situation familiale : marié profession : Chef d'entreprise déjà condamné demeurant : 8, rue de la Bruyère 60880 LE MEUX Prévenu, LIBRE , appelant, comparant, ayant pour avocat Maître MAMPOUMA Romain du barreau de COMPIEGNE LE MINISTERE PUBLIC :RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Président du Tribunal de Grande Instance de COMPIEGNE, par ordonnance à notifier en date du 16 Janvier 2006, a refusé d'homologuer la proposition de peine formée par le Procureur de la République concernant X... CUSSON poursuivi pour VOL, le 21/11/2005, à COMPIEGNE, infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1 ,2 ,3 ,4 ,6 du Code pénal LES APPELS : * Appel a été interjeté par : Monsieur CUSSON X...,, le 17 Janvier 2006, DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 1er mars 2006, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu X... CUSSON, Ont été entendus, Monsieur le Président BARROIS en son rapport, CUSSON X..., en son interrogatoire, Monsieur B..., Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions, Maître MAMPOUMA, Avocat du Barreau de COMPIEGNE, Conseil du prévenu, ayant eu la parole en dernier, La Y... s'étant alors retirée pour délibérer conformément à la loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. DÉCISION : ME Suivant déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de COMPIEGNE, en date du 17 janvier 2006, X... CUSSON a interjeté appel de l'ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de COMPIEGNE en date du 16 janvier 2006 refusant l'homologation de la proposition de peine du Procureur de la République le concernant ; Il convient de constater que si l'ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance d'homologation de la peine proposée par le Procureur de la République est susceptible d'appel en application de l'article 495-11 du Code de Procédure Pénale, la loi ne prévoit pas l'appel de l'ordonnance de refus d'homologation ; Dans ces conditions, l'appel de X... CUSSON sera déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS La Y..., statuant publiquement, contradictoirement, Déclare irrecevable l'appel interjeté par X... CUSSON contre l'ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de COMPIEGNE en date du 16 janvier 2006 refusant l'homologation de la peine proposée par le Procureur de la République. Le Greffier, Le Président, JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité - Procédure L'ordonnance, par laquelle le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui refuse d'homologuer la ou les peines proposées par le procureur de la république, dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ne peut faire l'objet d'un appel de la part du prévenu Code de procédure pénale, article 495-11

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