JURITEXT000006949563 JAX2006X04XLIX0000000007 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/95/JURITEXT000006949563.xml ORDONNANCE Cour d'appel de Limoges, ORDO, du 28 avril 2006 2006-04-28 Cour d'appel de Limoges ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT LIMOGES COUR D'APPEL DE LIMOGES ordonnance n 402 ETRANGER Rétention administrative ORDONNANCE Le 28 avril 2006 à 13 heures, Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit : [* ENTRE Monsieur NGOLE X... Y..., né le 20 juin 1975 à LAOUDE (Cameroun), de nationalité camerounaise, demeurant chez Madame ALFONSO Z..., 27, rue Henri Farman 87000 LIMOGES, Appelant, comparaissant en personne, Assisté de Maître OLIVE, avocat à la Cour de LIMOGES, ET Monsieur le préfet du département de la Région Limousin, Préfet de la Haute-Vienne, 1, rue de la Préfecture BP 87031 LIMOGES CEDEX, Intimé, Représenté par Monsieur A..., EN PRESENCE DE Monsieur le procureur général près la cour d'appel de LIMOGES représenté par Monsieur Jean-Claude B..., substitut général, *] Vu la convocation des parties à comparaître le vendredi 28 avril 2006 à 11 heures 45 à l'audience du premier président, Vu l'avis donné aux parties à l'issue des débats par Monsieur le premier président, que la décision serait rendue le 28 avril 2006 à 13 heures par mise à disposition au greffe de la cour. * * * Y... NGOLE X... a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de LIMOGES du 13 janvier 2006 à 4 mois d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire pour 2 ans. Le 7 avril 2006, le procureur de la République a saisi le préfet en cours d'exécution de la peine d'emprisonnement de réquisitions de mise à exécution de la peine d'interdiction du territoire. Le 13 avril 2006, le préfet a saisi le consul du Cameroun d'une demande de délivrance d'un laissez-passer. Le 20 avril 2006, le préfet a pris un arrêté d'éloignement et un arrêté de placement en rétention administrative pour 48 heures à partir du 26 avril à 9 heures au motif que le billet d'avion sollicité auprès de la police de l'air et des frontières n'était pas encore réservé et que le laissez-passer n'était pas délivré. A sa libération de la maison d'arrêt le 26 avril 2006 à 8 heures 30, cet arrêté a été notifié à NGOLE X... qui a alors été placé en rétention administrative. Le 26 avril 2006, à 14 heures 21, la préfecture de la Haute-Vienne a émis une télécopie de réservation d'un billet d'avion pour le 5 mai 2006 de Paris à Yaoundé. Par une télécopie du même jour à 14 heures 35, le préfet à saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de 15 jours de la rétention administrative au motif que la place d'avion "demandée ce jour" n'était pas encore fournie, et le laissez-passer pas encore délivré. Par ordonnance du 27 avril 2006 notifiée à NGOLE X... à 10 heures 15, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête. Par acte remis au greffe de la cour le 28 avril 2006 à 9 heures 02, le conseil de NGOLE X... a relevé appel de l'ordonnance. A l'appui de son recours, il fait valoir 3 moyens : - le procureur de la République n'a pas été immédiatement informé de la décision de placement en rétention administrative ainsi que l'impose l'article L. 551-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, - NGOLE X... n'a pas reçu à son arrivée au centre de rétention la notification de ses droits prévue par l'article L. 551-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, - l'administration n'a pas mis en oeuvre toutes les diligences nécessaires pour réduire la durée de la rétention administrative, puisque, saisie de réquisitions d'éloignement de l'intéressé le 7 avril, elle n'a saisi l'autorité consulaire que le 13 avril, et elle a attendu le placement en rétention administrative, le 26 avril, pour réserver le billet d'avion, alors qu'elle aurait dû faire en sorte que l'éloignement de l'intéressé puisse se faire dès la fin de sa détention. * * * Le préfet a répliqué à l'audience à ces moyens qu'il n'est pas matériellement possible de procéder autrement que dans la présente procédure, et que, en particulier, le billet d'avion ne peut être réservé plus tôt pour des raisons de disponibilité. * * * Le procureur général a fait valoir que ce n'est que le 11 avril 2006 que les réquisitions de mise à exécution de l'interdiction du territoire sont parvenues au préfet, que la notification de l'arrêté a eu lieu à 8 heures 30 mais que celui-ci n'a pris effet qu'à 9 heures, soit un délai de prévenance d'1 heure 30 seulement, et qu'à cette occasion ses droits ont été notifiés à l'intéressé. * * * SUR CE Attendu qu'aux termes de l'article L. 554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Que le respect de ces prescriptions est une garantie de la liberté individuelle dont l'autorité judiciaire doit veiller au respect ; Attendu qu'en l'espèce, le billet d'avion nécessaire au départ de NGOLE X... n'a été réservé qu'après son placement en rétention administrative le 26 avril, en vue d'un départ le 5 mai, alors que, dès le 11 avril, l'administration était saisi par le procureur de la République de réquisitions de mise à exécution de la décision d'interdiction du territoire ; Que, ce faisant, l'administration n'a pas mis en oeuvre les diligences nécessaires pour permettre le départ de l'intéressé à une date aussi rapprochée que possible de sa libération de la maison d'arrêt ; Que la prolongation de la rétention n'est donc pas conforme à l'article 66 de la Constitution et à l'article L 554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, sans qu'il soit besoin d'apprécier les autres moyens ; PAR CES MOTIFS Le Premier Président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, ETRANGER L'administration qui, saisie dès le 11 avril de réquisitions de mise à exécution d'une peine d'interdiction du territoire à l'issue d'une période de rétention le 26 avril, a pris dès le 20 avril une arrêté de placement en rétention administrative pour 48 heures à compter du 26 avril à 9heures et n'a réservé le billet d'avion nécessaire au départ de l'intéressé que le 26 avril 2004 à 14heures 21 pour le 5 mai, n'a pas mis en oeuvre toute diligence pour réduire la durée de la rétention administrative au temps strictement nécessaire au départ de l'étranger, ainsi que le prescrit l'article 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger. Dès lors, la prolongation de la rétention administrative n'est pas conforme dans un tel cas aux exigences de ce texte et de l'article 66 de la Constitution.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.